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19/03/2019 | FRANCE | N°18/05355

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 19 mars 2019, 18/05355


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE





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ARRÊT DU : 19 MARS 2019





(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)








N° de rôle : N° RG 18/05355 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU5W











- La SARL E... W...








c/





- L'URSSAF venant aux droits du RSI AQUITAINE


- La SELARL F...





Monsieur

M... E...
































Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL
































notifié aux parties par LRAR le :





Grosse délivrée le :





aux avocats


Décision déférée à la Cour : ordonnances rendues les 24 septembre 2018 (R.G. 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MARS 2019

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° de rôle : N° RG 18/05355 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU5W

- La SARL E... W...

c/

- L'URSSAF venant aux droits du RSI AQUITAINE

- La SELARL F...

Monsieur M... E...

Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL

notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnances rendues les 24 septembre 2018 (R.G. 2018001348) et 9 juillet 2018 (R.G. 2017.91) par le Juge commissaire de du Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclarations d'appel des 20 juillet et 4 octobre 2018

APPELANTE :

La SARL E... W..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

représentée par Maître Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

L' URSSAF, venant aux droits du RSI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [...]

représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SCP CAMILLE - VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX

La SELARL F... en qualité de Liquidateur de la SARL E... W... domiciliée [...]

non représentée

INTERVENANT :

Monsieur M... E..., né le [...] à FESTALEMPS (24), de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Maître Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE :

M.M... E... est gérant de la SARL L... W... et affilié en tant que tel au régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel vient désormais l'URSSAF.

La société E... W... a fait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 16 octobre 2017, d'un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 11 juin 2018. La Selarl F... a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.

M.E... a déclaré, dans le cadre de cette procédure, sa dette à l'égard du RSI, à hauteur de 41.068 euros. Cette créance a été contestée par le mandataire liquidateur.

La liste des créances vérifiées, visée le 09 juillet 2018 par le juge commissaire , ne mentionne pas cette créance qui est stipulée contestée.

M.E..., en sa qualité de gérant de la société E... W..., a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2018. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 18/04295.

Par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge commissaire saisi de la contestation de la créance l'a rejetée.

M.E..., en sa qualité de gérant de la société E... W..., a aussi relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 04 octobre 2018. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 18/05355.

Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 18/05355 par mention au dossier le 21 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 05 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société E... W... demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel ;

- y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- déclarer l'admission de la créance du RSI Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 52 941,46 euros

- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 14 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M.M... E... demande à la cour de :

- vu l'article 330 du code de procédure civile,

- lui donner acte de son intervention volontaire,

- le déclarer recevable,

- faire droit aux demandes principales à savoir :

- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 24 septembre 2018 et, - statuant à nouveau,

- ordonner l'admission de la créance du RSI Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire de la société E... W... pour un montant de 52 941,46 euros

- condamner le RSI Aquitaine au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens d'instance.

Il fait valoir que les voies de recours contre l'ordonnance du juge commissaire ne lui sont pas ouvertes par l'article L.624-3 du code du commerce, l'appel n'étant ouvert qu'au profit du RSI, de la société W... et du mandataire liquidateur ; que cependant la créance rejetée par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire est une créance sociale RSI qui l'impacte directement en personne si elle n'est pas inscrite au passif de la liquidation ; que son intervention volontaire est recevable au visa de l'article 330 du code de procédure civile ; qu'il conteste la position de l'URSSAF sur la nature personnelle de la dette sociale ; qu'il la soutient professionnelle comme étant liée à son activité professionnelle, et qu'elle doit donc être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 07 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'URSSAF demande à la cour de :

- vu l'ordonnance du 09 juillet 2018,

- vu les pièces versées aux débats,

- déclarer la société E... W... recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- condamner la société E... W... à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société E... W... en tous les dépens.

L'URSSAF fait valoir qu'il est constant que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant et non de la société ; que le RSI a pour mission d'assurer la protection sociale obligatoire des chefs d'entreprise indépendants et leurs ayants droit ; que les versements débutent à compter de l'affiliation du dirigeant jusqu'à la radiation qui correspond à la date de la publication de la dissolution ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire prononcée suivant jugement du 11 juin 2018 ne concerne que la société et n'a pas été étendue aux fonctions de gérant ; que M.E... demeure donc affilié au régime social des indépendants jusqu'au terme de la procédure de liquidation judiciaire.

La Selarl F... ès qualités, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2019.

MOTIFS :

L'appel en date du 04 octobre a été régularisé au nom de la société E... W.... Or, comme le rappelle le mandataire liquidateur dans son courrier du 16 octobre 2018 adressé au conseil rédacteur de cet appel, il ne l'a pas mandaté pour relever appel, ne souhaitant pas mettre en cause l'ordonnance en date du 24 septembre 2018, de sorte que ledit conseil ne représente que les intérêts de M.E..., gérant de la société. M.E... d'ailleurs ne le conteste pas, qui fait valoir que les voies de recours contre l'ordonnance du juge commissaire ne lui sont pas ouvertes par l'article L.624-3 du code du commerce, l'appel n'étant ouvert qu'au profit du RSI, de la société W... et du mandataire liquidateur.

Dans un souci de régularisation, M.E... a déposé le 14 décembre 2018 des conclusions d'intervenant volontaire en soutenant la recevabilité de son intervention volontaire au visa de l'article 330 du code de procédure civile qui dispose que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.». Il fait valoir que son intérêt à agir au regard de sa qualité de gérant ne fait aucun doute ; qu'il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société en son appel.

En réalité, cette intervention volontaire n'est pas accessoire en ce sens qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche de soutien des prétentions de la société E... W... puisqu'elle va au contraire clairement à l'encontre des intérêts de celle ci et ne tend qu'à la défense des intérêts propres de M.E... qui prétend faire supporter à la liquidation la dette qu'il a contractée auprès du RSI.

Il en résulte que ce n'est pas la société E... W..., en la personne de son gérant, qui a relevé appel, n'ayant aucun intérêt à le faire, mais M.E... en son nom personnel.

Or le dirigeant de société poursuivi en paiement des dettes sociales n'est pas une partie, mais une personne intéressée au sens de l'article R.624-5 alinéa 2 du code de commerce, de sorte que le recours qui lui est ouvert est la tierce opposition, dans le délai d'un mois à compter de la transcription de la décision sur l'état des créances.

Il y a lieu en conséquence de déclarer M.E... irrecevable en son appel comme en son intervention volontaire.

sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'URSSAF sur ce fondement sera rejetée.

M.E... sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare M.E... irrecevable en son appel et en son intervention volontaire

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M.E... aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/05355
Date de la décision : 19/03/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 02, arrêt n°18/05355 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-19;18.05355 ?
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