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21/11/2018 | FRANCE | N°18/03872

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 21 novembre 2018, 18/03872


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2018



(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)





N° de rôle : N° RG 18/03872 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQSP







SARL LE RELAIS DE LA VEZERE





c/



SELARL DE KEATING

























Nature de la décision : AU FOND







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Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2018 (R.G. [...]) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2018





APPELANTE :



SARL LE RELAIS DE LA VEZERE pri...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2018

(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)

N° de rôle : N° RG 18/03872 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQSP

SARL LE RELAIS DE LA VEZERE

c/

SELARL DE KEATING

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2018 (R.G. [...]) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2018

APPELANTE :

SARL LE RELAIS DE LA VEZERE prise en la personne de son co-gérant Monsieur Dominique B... - [...]

représentée par Maître Cécile X..., avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Philippe Y... avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉES :

SELARL DE KEATING prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL LE RELAIS DE LA VEZERE , sis 12 rue [...]

représentée par Maître Vincent Z... de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURES

La SARL La Vezere a été constituée entre M. Dominique A... et Mme Jacqueline C... à l'époque concubins. Elle a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant et locations d'activités de loisir.

Invoquant des difficultés tenant à l'acquisition, tant des biens immobiliers que du fonds de commerce provenant de la liquidation judiciaire de la SARL Les Isles et de la SCI Les Peupliers, qu'à un conflit personnel avec Mme C..., M. A... a saisi le tribunal de commerce de Périgueux aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Par jugement du 30 mai 2017, il a été fait droit à cette requête et la SELARL de Keating était désignée comme mandataire judiciaire.

Saisi sur requête du mandataire, ce même tribunal a, par jugement du 20 mars 2018, converti la procédure en redressement judiciaire. Le mandataire était maintenu dans ses fonctions.

Saisi sur requête du mandataire, le tribunal de commerce de Périgueux, par jugement du 12 juin 2018 a ainsi statué:

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire à l'égard de:

La SARL Le Relais de la Vezere, [...],

Maintient le juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du débiteur,

Désigne en qualité de liquidateur maître Christian D... ' SELARL de Keating ' [...],

Dit qu'il appartiendra au liquidateur d'établir un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif dans les deux mois de son entrée en fonction et de le remettre au juge commissaire (art R 641-27 du code du commerce),

Maintient le juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du liquidateur,

Dit que conformément à l'article L641-9 du code de commerce, M. A... Dominique Gabriel, Mme Jacqueline C..., dirigeants, demeureront en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,

Fixe à deux années, à compter du jugement d'ouverture de la procédure, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée par le tribunal en chambre du conseil,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut pas être prononcée à cette date,

Ordonne l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les dispositions légales,

Déclare le présent jugement exécutoire par provision,

Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de liquidation.

Par déclaration du 3 juillet 2018La SARL Relais de la Vezere représentée par son co-gérant M. A... a relevé appel du jugement reprenant dans sa déclaration d'appel l'ensemble du dispositif du jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Relais de la Vezere demande à la cour de:

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux (n°RG [...]) en toutes ses dispositions,

Dire que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Relais de la Vezere est irrégulière, faute pour le tribunal d'avoir recueilli l'avis préalable du ministère public,

Adopter le plan de redressement proposé par M. Dominique A... ès qualités de co-gérant et associé de la SARL Le Relais de la Vezere dans toutes ses dispositions, tel qu'exposé dans les présentes conclusions,

Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.

Elle rappelle les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour l'acquisition des actifs de la société Les Isles et Les Peupliers et le contexte avec Mme C... co-gérante. Elle soutient qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce en ce que le ministère public n'a pas donné son avis. Elle estime qu'il n'est pas démontré une impossibilité de redressement dès lors que si les ressources pouvant être dégagées pour un plan ont été correctement évaluées, il n'en est pas de même du passif alors qu'une grande partie est contestée. Elle propose un plan d'apurement du passif reconnu sur dix ans.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société de Keating demande à la cour de:

Dire et juger la SELARL de Keating recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Débouter la SARL Le Relais de la Vezere de son appel comme étant mal fondé,

Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Périgueux,

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir que si la situation est complexe, elle l'est du fait de procédures encore pendantes et surtout de la mésentente entre les deux co-gérants. Elle considère qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de ce que le ministère public n'a pas donné son avis. Elle invoque une impossibilité de redressement de la société. Elle conteste le plan tel que proposé faisant valoir qu'on ne peut s'en tenir au seul passif reconnu par le débiteur alors en outre que la proposition de plan comprend une cession forcée des titres de Mme C... qui n'a pas été demandée par le ministère public.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui par mention au dossier du 31 août 2018 a déclaré s'en rapporter à justice. Cet avis a été communiqué aux parties par le greffe.

Par ordonnance du 10 août 2018 du président de la chambre l'affaire a fait l'objet au visa des articles R 661-6 du code de commerce et 905 du code de procédure civile d'une fixation à bref délai à l'audience du 24 octobre 2018.

EXPOSE DES MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce que le tribunal ne peut convertir au cours de la période d'observation la procédure en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier un avis du ministère public devant les premiers juges. Celui-ci a été uniquement avisé de l'audience mais n'était pas présent à celle-ci et n'a pas communiqué d'avis écrit qui serait joint au dossier. On ne saurait comme le fait l'intimée imposer à l'appelante une preuve négative et la cour ne peut que constater que c'est à tort que les premiers juges ont statué sans avoir recueilli l'avis du ministère public.

Il convient toutefois de rappeler qu'il n'a pas été conclu à la nullité du jugement alors en outre qu'en cette hypothèse l'effet dévolutif jouerait pour le tout.

Il s'en déduit que l'omission des premiers juges n'est pas en soi un motif devant conduire à écarter la requête du mandataire aux fins de conversion en liquidation judiciaire. En effet, le dossier a été expressément communiqué au ministère public lequel a déclaré s'en rapporter. Ceci correspond à un avis, même non circonstancié de sorte qu'il a désormais été satisfait aux exigences de l'article susvisé.

Sur le fond, il convient de déterminer si on se trouve dans une situation où le redressement est manifestement impossible.

Pour considérer que tel n'est pas le cas, l'appelante rappelle longuement le contexte compliqué et conflictuel du dossier. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce il existe bien une impossibilité manifeste de redressement. En effet, pour proposer un plan l'appelante entend en premier lieu considérer un passif véritablement a minima puisque, sur un passif déclaré de 391668,92 euros, elle n'en admet que 55036,42 euros. Le passif devra certes être vérifié et ne sera pas nécessairement admis pour les montants déclarés. On ne saurait toutefois construire un plan de redressement sur la seule base de ce qu'admet le débiteur en particulier lorsque l'écart entre les deux sommes est aussi important.

Mais surtout, la société appelante a deux co-gérants qui sont dans une mésentente ancienne et particulièrement grave au point qu'aucune solution ne peut être envisagée dans ces circonstances. Il a été proposé à Mme C... par M. A... un rachat de ses parts. Il résulte du dossier que cette proposition a été rejetée. Pour conclure à la possibilité d'un plan l'appelante, au visa de l'article L631-19-1 du code de commerce, sollicite que soit ordonnée la vente des parts détenues par Mme C... pour un prix de 160000 euros et moyennant un crédit vendeur sur trois ans le temps de trouver une solution de financement.

La cour ne saurait entériner une telle perspective. En effet, il apparaît en premier lieu que Mme C... n'a jamais été entendue sur cette cession forcée, seule une cession volontaire lui ayant été proposée. Mais surtout, ainsi que le fait valoir le mandataire, ce n'est que sur demande du ministère public qu'il peut être envisagé une telle cession forcée. Or, l'avis du ministère public ne comprend en aucun cas une telle demande.

Cette cession conditionne pourtant la simple possibilité d'envisager le plan. Celui-ci ne peut donc être adopté alors en outre que l'activité apparaît à tout le moins extrêmement réduite puisqu'il n'est plus invoqué que la location immobilière d'un des bâtiments à M. A... co-gérant pour un loyer annuel de 12000 euros, seul chiffre d'affaires de la société commerciale.

Dans de telles conditions, le redressement est impossible et il y a bien lieu à liquidation judiciaire. Il s'en déduit que l'avis du ministère public ayant désormais été recueilli, il convient de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'avis du ministère public délivré à hauteur d'appel,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 12 juin 2018 en toutes ses autres dispositions,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/03872
Date de la décision : 21/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 02, arrêt n°18/03872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-21;18.03872 ?
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