COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2018
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 17/05481
Madame Isabelle L...
c/
- Monsieur Bertrand Y...
- Madame Sophie Z...
- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
- La SELARL MALMEZAT-PRAT
- La SELARL CHRISTOPHE MANDON
Nature de la décision : Renvoi sur CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
jugement rendu le 8 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN (dossier 09/00119) suivant déclaration de saisine en date du 28 septembre 2017, suite à un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Pourvoi n° N 15-13.480) par la Chambre Commerciale,Financière et Économique de la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la 2ème Chambre - Section 1 de la Cour d'Appel de PAU du 9 décembre 2014 (dossier 13/03181)
DEMANDERESSE :
Madame Isabelle L... , née le [...] à [...], de nationalité Française, demeurant [...]
représentée par Maître Yoann A... substituant Maître Olivier B... de la SELARL CABINET CAPORALE - B... - C... ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur Bertrand Y..., né le [...] à CAUDERAN (33200), de nationalité Française, domicilié [...]
représenté par Maître Michel D... de la SCP MICHEL D... , avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame Sophie Z..., prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur et Madame Y.../L... , domiciliée [...]
non représentée
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...] - [...]
représentée par Maître Cécile F..., avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexa LAURIOLde la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN et PAU)
INTERVENANTES :
La SELARL MALMEZAT-PRAT, en qualité d'Administrateur judiciaire de Maître Sophie Z... elle-même en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Bertrand Y... et Madame Isabelle L... , domiciliée [...]
La SELARL CHRISTOPHE MANDON, en qualité de Mandataire remplaçant de l'activité de Madame Z..., Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur et Madame Y... - L... , aujourd'hui en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 novembre 2017 et plan de cession du 2 février 2018, et désignée en cette qualité par ordonnance de remplacement d'un mandataire judiciaire rendue par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN le 23 janvier 2018, domiciliée [...]
non représentées, régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. Bertrand Y... et Mme Isabelle L... épouse Y... ont, dans le cadre de leur exploitation agricole, contracté plusieurs prêts avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (CRCAM).
Par jugement du 29 avril 1993, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ouvert à l'encontre des époux Y... une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 7 avril 1994, le tribunal a homologué un plan de redressement prévoyant la continuation de l'entreprise agricole sur une période de 15 ans.
Par quinze ordonnances du 2 et 23 juin 1994, le juge-commissaire dudit tribunal a fixé les créances de la CRCAM pour un total de 1490501,77 francs soit 227225,53 euros dont un montant de 53 967,25 francs soit 8227,34 euros au titre des créances échues.
Par arrêts du 28 mai 1996, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ensemble des ordonnances.
Par arrêts du 26 octobre 1999, la cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les consorts Y... à l'encontre de ces décisions.
Dans une lettre du 19 juin 2008 adressée à Maître Z..., la CRCAM a indiqué avoir reçu paiement de 9 pactes d'un montant chacun de 15715,54 euros soit un total de 141439,86 euros.
Par acte du 19 avril 2009, les époux Y... ont fait délivrer assignation à la CRCAM aux fins de voir désigner un expert-comptable et financier.
Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a confié une expertise comptable à Mme Brigitte G.... Son rapport était déposé le 5 septembre 2012.
À la suite de ce rapport, les époux Y... ont saisi le tribunal sur le fond afin de voir juger que les créances d'intérêts à échoir de la CRCAM telles qu'admises par ordonnance du juge commissaire sont d'un montant indéterminable et de fixer le solde au titre du redressement à 85 785,67 euros.
Par jugement du 8 août 2013, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
- Déboute les époux Y... de leurs demandes,
- Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine à la somme de 302.120,64 euros au 19 juin 2008 ;
- Dit que la somme de 302.120,64 euros sera remise par la CARPA à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine.
Sur appel de M. Y... et Mme L... la cour d'appel de Pau, par arrêt du 9 décembre 2014, a infirmé le jugement et fixé le montant de la créance à 85 785,65 euros.
La CRCAM a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation :
« Casse et annule, seulement en ce que, infirmant le jugement du 8 août 2013, il fixe la somme de 85.785,65 euros la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux»
Pour statuer ainsi la cour de cassation a retenu qu'en refusant d'arrêter le montant des intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture selon les modalités de calcul retenues dans les décisions devenues irrévocables, la cour d'appel avait méconnu son office.
Par déclaration du 28 septembre 2017, Mme L... a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, Mme L... demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme L... ,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions adverses,
Reformer le jugement du 8 août 2013 à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
Fixer le montant de la créance d'intérêts selon les modalités de calcul arrêtées par les ordonnances du Juge commissaire des 2 et 23 juin 1994,
Constater que les ordonnances du Juge commissaire des 2 et 23 juin 1994 ne permettent pas de calculer la créance d'intérêts dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine,
Dire et juger que les créances d'intérêts à échoir de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine, telles qu'admises par ordonnances du juge commissaire, sont d'un montant indéterminable,
Fixer en conséquence le solde de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine au titre du redressement judiciaire à la somme de 85.785,67 euros,
À titre subsidiaire,
Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine a recalculé des intérêts sur la durée du plan,
Dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à paiement des intérêts tels que présentés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine,
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine au paiement d'une indemnité de 6.000,00 euros à Mme L... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais et droits de la SELARL Caporale B... C... qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait notamment valoir que la cour de cassation ne remet pas en cause le montant de la créance fixé par la cour d'appel mais d'avantage le raisonnement amenant à ce montant ; que l'on doit exclusivement se référer à l'ordonnance d'admission de créances pour statuer sur la créance d'intérêts mais que celles rendues par le juge commissaire ne sont pas précises ; que la CRCAM a recalculé des intérêts sur la durée du plan au lieu d'étaler ceux prévus conventionnellement sur la durée dudit plan.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, M. Y... demande à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés Mme L... et M. Y...;
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine de l'ensemble de ses moyens, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Infirmer le jugement du 8 août 2013,
Statuant à nouveau,
Constater que les ordonnances du Juge-Commissaire ne permettent pas de calculer la créance d'intérêts dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine,
Rappeler que seules ses ordonnances peuvent être prises en compte dans la détermination des modalités de calcul des intérêts,
En conséquence,
Dire et juger que les créances d'intérêts à échoir telles qu'admises par ordonnances du juge-commissaire sont d'un montant indéterminable,
Fixer à la somme de 85.785,67 euros la créance d'intérêts à échoir de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine,
À titre subsidiaire,
Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine a recalculé les intérêts sur la durée du plan,
Dire et juger n'y avoir lieu au paiement des intérêts tels que prévus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine,
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine à payer à M. Y... la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens.
M. Y... fait notamment valoir que les carences relevées dans les ordonnances du juge-commissaire ne permettent pas d'établir le montant des intérêts restant à courir; qu'il ne pourra être retenu que la somme de 85 785,67 euros ; que les intérêts calculés sur 15 ans par la banque ne peuvent avoir lieu, reprenant le même argumentaire que Mme L... .
Par conclusions déposées en dernier lieu 1er mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la CRCAM demande à la cour de:
Statuant à nouveau, sur les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau ayant été cassées par la Cour de cassation soit en ses dispositions ayant infirmé le jugement du 8 août 2013, fixé la somme de 85 785,65 euros la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine, et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Débouter Mme L... et M. Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du 8 août 2013 en ce qu'il a :
- Fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à la somme de 302.120,64 euros au 19 juin 2008
- Dit que la somme de 302.120,64 euros sera remise par la CARPA à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine.
Y ajoutant,
Condamner Mme L... et M. Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel et de ceux sur renvoi de cassation.
La CRCAM fait notamment valoir que les époux Y... n'ont fait aucune remarque sur l'exactitude des taux appliqués par la banque postérieurement au plan de redressement ; qu'il appartient à la cour d'interpréter les ordonnances du juge-commissaire et que la créance d'intérêts est acquise ; que le montant total des sommes dues s'élève à 302 120,64 euros au 19 juin 2008.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 10 octobre 2017.
Par acte d'huissier du 12 avril 2018, Mme L... a fait assigner la SELARL Christophe Mandon ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de des ex-époux Y..., désignée par ordonnance du 23 janvier 2018 en remplacement de maître Z.... la mandataire ès-qualités n'a pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
Pour conclure à la réformation du jugement, Mme L... et M. Y... reprennent leur argumentation tenant selon eux à une impossibilité de calculer une créance d'intérêts à partir du seul document pouvant être envisagé, à savoir les ordonnances d'admission du juge-commissaire.
Il convient de rappeler que par l'effet des arrêts de rejet du 26 octobre 1999, les ordonnances d'admission du juge-commissaire, confirmées par arrêts de la cour d'appel de Pau du 28 mai 1996, ont acquis un caractère irrévocable.
Or, ces décisions emportaient admission de la créance de la banque en principal mais également en intérêts dont le taux était mentionné. Il n'était nul besoin de mentionner une durée puisque celle-ci s'entendait comme jusqu'à parfait paiement et qu'à défaut de plus ample élément le point de départ des intérêts pouvait être envisagé à tout le moins au jour de la décision d'admission.
Il n'existait donc aucune impossibilité de calculer des intérêts à partir des ordonnances désormais irrévocables et ce, en prenant en compte ces seules décisions de justice.
Seul le calcul des intérêts lui-même pouvait faire l'objet d'un débat portant sur le montant de ces intérêts tels que calculés par le Crédit Agricole. Or, de ce chef l'argumentation des appelants est particulièrement laconique. Ils soutiennent ainsi que la banque aurait recalculé des intérêts sur la durée du plan plutôt que d'étaler ceux prévus conventionnellement sur la durée dudit plan.
Toutefois, le cours des intérêts procédait de la décision d'admission et non du plan de redressement lequel pouvait uniquement étaler leur paiement. Surtout, alors qu'une expertise avait été ordonnée, il apparaît qu'il n'existait pas de débat sur ce montant. L'expert a ainsi clairement noté, et cela procède des dires qui lui avaient été adressés, que les époux Y... (à cette date) ne contestaient pas le calcul des intérêts mais considéraient que les ordonnances ne précisaient pas ces modalités, rendant la créance indéterminable. Ce point ne peut être admis ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Pour les surplus, les époux Y... entamaient un débat sur le TEG, lequel n'est pas repris devant la cour et se serait également heurté au caractère irrévocable des décisions d'admission.
Dès lors, les appelants ne peuvent par une critique aussi générale et non argumentée contester la créance de la banque telle qu'établie dans ses décomptes lesquels ne procèdent pas de simulations mais bien de l'application des taux retenus par les ordonnances et alors que l'expert n'a pas noté de discordance dans le calcul.
Il s'en suit que le jugement du 8 août 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu de reprendre la fixation de la créance et la libération des fonds CARPA dans le cadre d'un arrêt confirmatif.
Mme L... et M. Y... parties perdantes supporteront les entiers dépens exposés devant les juridiction de fond comprenant ceux de la décision cassée en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Chacun d'eux sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 8 août 2013,
Y ajoutant,
Condamne Mme L... et M. Y... à payer chacun la somme de 1500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme L... et M. Y... aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux de la décision cassée et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Caporale B... C..., avocat qui en a fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.