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17/06/2015 | FRANCE | N°13/00252

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 2015, 13/00252


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE










ARRÊT DU : 17 juin 2015


(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)


No de rôle : 13/ 6314








Monsieur Kpatinde, Roméo X...

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 19345 du 05/ 12/ 2013
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS






Nature de la décision : AU FOND






Grosse délivrée le :



aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 septembre 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 13/ 00252) sui...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 17 juin 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 6314

Monsieur Kpatinde, Roméo X...

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 19345 du 05/ 12/ 2013
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 septembre 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 13/ 00252) suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2013,

APPELANT :

Monsieur Kpatinde, Roméo X..., né le 01 Août 1980 à KINDIA (GUINEE), de nationalité Française, demeurant...-33150 CENON,

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant, et assisté de Maître Christèle DUPARCQ, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant 64, rue Defrance-94303 VINCENNES CEDEX,

représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Henriette FILHOUSE, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du délibéré : Madame Sylvie HAYET

Vu le visa du Ministère Public le 21 avril 2015 qui s'en rapporte,

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a été victime, le 2 février 2013, de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité pénale totale de travail égale ou supérieure à 8 jours, en l'espèce, 6 jours.
Monsieur Y... a été retenu seul dans les liens de la prévention par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX par décision du 4 février 2013.
Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de monsieur X.... Il a déclaré monsieur Y... entièrement responsable des conséquences dommageables et a ordonné une expertise confiée au docteur Z....
Il a condamné monsieur Y... au paiement d'une provision de 500 ¿ à valoir sur le préjudice.

Le 6 juillet 2013, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel monsieur X...

- a présenté une fracture dentaire avec trois dents touchées (une dent mobile la 21 et trois dents 11-21 et 22 qui ont des effractions de l'émail, et enfin, un érythème au niveau de la cuisse droite,
- n'a pas été hospitalisé, nécessitant uniquement des soins dentaires à raison de 1. 500 ¿ non effectués du fait du coût, selon les dires de l'appelant
-a subi un arrêt de travail du 2 au 10 février 2013 et a été licencié économique, le 15 mars 2013,
La consolidation ne peut pas être fixée estimant sur un dire qu'il serait possible de fixer une " IPP plancher " de 1 %
Il n'a pas subi de déficit fonctionnel temporaire total mais un déficit fonctionnel temporaire partiel du 2 février 2013 au 10 février 2013 de 20 % et à compter du 10 février au jour de l'expertise avec poursuite à compter de cette dernière date

Le 26 août 2013, monsieur X... a saisi le Président de la CIVI d'une requête afin de voir organiser une nouvelle expertise médicale et d'obtenir une provision de 2. 000 ¿

Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Président de la CIVI a rejeté la demande au motif qu'en l'état, le fondement de la demande n'était pas déterminable : article 706-3 ou 706-14 et qu'aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale l'allocation d'une provision est conditionnée à l'absence de contestation du droit à indemnisation.

Le 28 octobre 2013, monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Le 21 avril 2015 le procureur général s'en est remis en justice
Le 22 avril 2015, l'affaire a été clôturée par le conseiller de la mise en état.

En ses dernières écritures du 17 avril 2015, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, monsieur X... a conclu à l'infirmation de la décision déférée, demandant de lui allouer la somme de 2. 500 ¿ à titre de provision et de condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens.
Il invoque le rapport sus visé qui a conclu à l'existence d'une " IPP " et quant au caractère provisoire du rapport, il fait valoir que l'expert n'utilise pas de conditionnel quant à l'" IPP " qui perdurera, que la provision de 500 ¿ n'a pas été acquittée par l'auteur et qu'il ne peut pas engager les frais dentaires en raison de leur importance.

Le Fonds de Garantie, par conclusions du 5 mars 2015, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, a poursuivi la confirmation de la décision déférée, répliquant que le rapport du docteur Z... n'est qu'un rapport provisoire et que rien ne permet d'affirmer que l'expert confirmera ce taux de 1 %.

SUR QUOI

De la conjonction des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque les faits
-ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
- ne pouvant obtenir la réparation intégrale de son préjudice et les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, si elle se trouve de ce fait dans une situation matérielle « ou psychologique » grave,
Elle peut obtenir, alors, une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est alors au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure, mais comme il l'a justement relevé, à condition que l'obligation d'indemniser soit incontestable.

En l'espèce, monsieur X... a certes fait l'objet d'une agression, mais les conséquences, à l'issue de la première expertise ne sont pas déterminables de manière certaine.
La simple lecture du rapport d'expertise démontre que l ¿ expert a concédé, sur un dire de l'avocat, la possibilité d'une " IPP " sans cependant motiver cet avis.
C'est donc à bon droit que le Président de la CIVI a considéré qu'en l'état actuel des pièces, il n'était pas possible de déterminer le fondement sur lequel l'indemnisation est susceptible d'intervenir et donc de déterminer si les conditions de cette indemnisation sont réunies.

L'appel de monsieur X... doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

la cour

Déclare l'appel recevable

Confirme la décision déférée

Y ajoutant

Dit que les dépens sont à la charge du TRESOR PUBLIC.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 13/00252
Date de la décision : 17/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;13.00252 ?
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