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10/06/2015 | FRANCE | N°10/09078

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2015, 10/09078


COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 juin 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 12/ 991



Monsieur Alain X...


c/

Madame Fabienne Y...

SA ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT AGF
C. P. A. M. de la GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND



Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/ 09078

) suivant déclaration d'appel du 17 février 2012

APPELANT :

Monsieur Alain X..., né le 27 Janvier 1951 à, demeurant ...-33270 FLOIRAC,

représen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 juin 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 12/ 991

Monsieur Alain X...

c/

Madame Fabienne Y...

SA ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT AGF
C. P. A. M. de la GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/ 09078) suivant déclaration d'appel du 17 février 2012

APPELANT :

Monsieur Alain X..., né le 27 Janvier 1951 à, demeurant ...-33270 FLOIRAC,

représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant, et assisté de Maître Guillaume AMIGUES, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

Madame Fabienne Y..., de nationalité Française, demeurant ...-32110 LAUJUZAN,

SA ALLIANZ IARD-anciennement AGF-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 87 Rue de Richelieu-72002 PARIS,

représentées par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,

C. P. A. M. de la GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1 Place de l'Europe-33080 BORDEAUX CEDEX,

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Le 13 janvier 2006, M X...a été victime d'un accident de la circulation causé par Mme Y...assurée auprès de la Compagnie AGF devenue Allianz.

La responsabilité de Mme Y...dans l'accident n'est pas discutée.

La compagnie Gan assureur de M X...a désigné M le Docteur A...pour déterminer les conséquences de l'accident.
Le Docteur A...a déposé son rapport le 26 juin 2006 et a conclu à la nécessité de désigner un médecin neurologue pour rechercher l'évolution des séquelles présentées et de déterminer l'imputabilité des douleurs crâniennes présentées par M X....

Ce dernier par acte du 31 août 2006 a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour que soit désigné un expert médical et qu'une provision lui soit servie.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2006, le Docteur B...a été désignée et une provision de 1. 000 ¿ a été accordée à M X....

Le Docteur B...a déposé son rapport le 27 mars 2007.
L'expert conclut que la victime née le 27 janvier 1951 a présenté un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse, sans entorse mise en évidence, qui a nécessité le port d'un collier cervical en mousse pendant 3 ou 4 mois et d'un traumatisme du thorax avec contusion simple du sternum sans fracture et sans enfoncement Fracture de la 6ème côte gauche sans aucune complication pleuro pulmonaire sans séquelle à ce jour.
Elle conclut que l'IPP globale est de 5 % pour quelques cervicalgies accompagnées de quelques déséquilibres
La date de la consolidation peut être fixée au 31 août 2006. La syringomyélie découverte lors des examens est sans rapport avec l'accident
L'ITT a couru du 13 janvier 2006 au 31 août 2006 sans reprise du travail.
Il n'existe pas d'ITP en relation avec l'accident
Le Quantum doloris est de 2, 5/ 7 c'est à dire entre léger et modéré
Il n'y a pas de préjudice esthétique,
Le prejudice d'agrément est laissé à l'appréciation de la Cour, on peut estimer qu'il existe une certaine gêne du fait de quelques déséquilibres pour certaines activités sportives ou de loisirs,
La prévision pour l'avenir est celui d'un état stationnaire
Il n'existe aucun retentissement professionnel, M X...n'a pas repris son travail non du fait de l'accident mais du fait de la révélation de sa syringomyélie qui est une malformation de naissance et sans rapport avec l'accident.
Il n'y a pas de frais futurs à prévoir.
L'expert indique que le diagnostic de syringomélyte a été fait grâce aux examens pratiqués à la suite de l'accident sinon le diagnostic aurait été fait à l'apparition de troubles plus précis et plus explicites, c'est-à-dire bien plus tard.

Le 30 avril 2009 M X...saisissait de nouveau le Juge des référés pour que soit désigné un nouvel expert.
Cette désignation était refusée par ordonnance du 6 juillet 2009.

Le 4 août 2010 M X...saisissait le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant au fond pour que soit liquidé son préjudice.

Par incident en date du 25 mars 2011, M X...saisissait le Juge de la mise en état pour que soit désigné un nouvel expert.
Cette demande était rejetée le 7 juin 2011.

Par jugement du 9 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux liquidait ainsi que soit le prejudice subi par M X...

DSA : prises en charge par l'organisme social 3. 381, 22 ¿
prises en charge par la victime : 0 ¿
PGPA : indemnités journalières versées par l'organisme social : 8. 229, 72 ¿
Pertes indemnités journalières déduites : rejet, le demandeur ne fournit aucune pièce à l'appui de ses prétentions,
IP : rejet. Le Professeur C...qui conteste l'existence d'une syringomyélie n'impute aucun trouble à l'accident et le Docteur D...qui retient cette maladie, n'impute pas les troubles dont fait état M X...à l'accident,
DFT 650 ¿ par mois soit pour 231 jours 5. 005 ¿
Souffrances endurées 5. 000 ¿
DFP 5. 000 ¿
Préjudice d'agrément 1. 000 ¿

Le 17 février 2012, M X...relevé un appel total de cette décision.

L'affaire devait être plaidée le 8 janvier 2014, mais M X...ayant pris des conclusions quelques jours avant la clôture pour solliciter l'allocation de la somme de 312. 000 ¿ au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel, le dossier a été renvoyé à la mise en état.
L'affaire a été alors fixée eu 12 décembre 2014, la clôture de l'instruction étant fixée au 26 novembre 2014.
A cette audience les conseils des parties ne pouvaient pas plaider.
L'affaire était donc renvoyée au 15 avril 2015, la date de la clôture étant fixée au 26 janvier 2015.

M X...a conclu le 23 décembre 2013 et le 25 novembre 2014.
Il sollicite 6. 000 ¿ au titre des ITT
10. 000 ¿ au titre de la gêne dans la vie courante,
15. 000 ¿ au titre du DFP
8. 500 ¿ au titre des souffrances endurées,
10. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément et
312. 000 ¿ au titre du retentissement professionnel.

La Compagnie Allianz et Mme Y...ont conclu le 23 janvier 2014.
Ils offrent : Souffrances endurées : 3. 500 ¿
DFP 5 % : 4. 250 ¿
Prejudice d'agrément : rejet
et elles sollicitent la confirmation du reste de la décision déférée.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde n'a pas comparu.

Par courrier reçu par RPVA le 27 novembre 2014, le Conseil des intimés exposent que l'appelante a conclu la veille du jour où était rendue l'ordonnance de clôture.
Il sollicite donc le rejet de ces conclusions en application du principe du contradictoire.
Du fait du rabat de l'ordonnance de clôture et sa fixation au 26 janvier 2015, ce moyen perd de son intérêt.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance définitive.

SUR QUOI LA COUR

La responsabilité de l'accident n'est pas contestée.

Le Docteur B...indique que M X...souffre de syringomelie qui est une malformation de la moelle épinière au moment de la formation embryonnaire du cerveau ou due à un défaut de résorption du liquide céphalo-rachidien. Elle indique qu'en tout état de cause cette maladie est sans aucun rapport avec l'accident.

Le Professeur C...qui a examiné à plusieurs reprises M X...conteste le diagnostique de syringomelie et pose celui de l'existence d'un canal central un peu large.

Le docteur D...qui a examiné une fois M X...parle de cavité syringomelique s'étendant de T4 à T8.

Le Docteur E...s'incline devant l'avis du Professeur C....

Le Docteur B...conclut son rapport en indiquant qu'il n'existait aucun retentissement professionnel car M X...n'a pas repris son travail non du fait de l'accident mais du fait de la syringomelie diagnostiquée suite aux divers examens, cette maladie étant une malformation de naissance sans rapport avec le traumatisme.

Le docteur F...médecin psychiatre traitant M X...écrit le 16 mars 2007 que M X...qui n'a pas d'antécédent psychiatrique présente un fond de fragilité psychique. Il ajoute que ce qui l'ennuie chez M X...c'est une certaine majoration plus ou moins inconsciente de la symptomatologie alléguée...

En ce qui concerne l'ITT M X...sollicite de ce chef la somme de 6. 000 ¿. Il faut constater que comme en première instance, ce dernier ne fournit aucune donnée chiffrée ni pièce justificative. De ce fait cette demande ne peut être que rejetée.

En ce qui concerne la gêne dans la vie courante, M X...sollicite l'octroi de la somme de 10. 000 ¿. Compte tenu des énonciations du rapport du médecin désigné en justice il convient de rejeter cette demande.

Au titre du DFP M X...sollicite l'octroi de la somme de 15. 000 ¿. Ce chef de prejudice a été chiffré à 5 % il convient donc d'allouer la somme de 5. 000 ¿.

Au titre des souffrances endurées M X...sollicite l'octroi de la de 8. 500 ¿. Compte tenu du chiffre de 2, 5/ 7, il convient d'allouer la somme de 3. 500 ¿.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément l'expert a écarté cette demande. Il convient au regard du peu de justificatifs produits, d'accorder la somme de 1. 000 ¿ comme l'a offert en première instance la compagnie Allianz.

En ce qui concerne le poste prejudice professionnel chiffré par M X...à 312. 000 ¿ :
L'expert désigné, le Docteur D...et le Docteur F...concluent que M X...n'a pas repris son travail non du fait de l'accident mais du fait d'une certaine lassitude psychique face aux problèmes rencontrés, personnels, matériels, relationnels, financiers et juridiques, majorés par une tendance plus ou moins consciente d'exagérer la symptomatologie.

Ainsi il n'existe aucune incidence professionnelle en relation certaine et directe avec l'accident.

Ainsi M X...peut prétendre à :
3. 381, 22 ¿ au titre des DSA pour des prestations en nature versées par la Caisse,
8. 229, 72 ¿ au titre des PGA, somme versée par la caisse,
DFT : 5. 005 ¿
SE au taux de 2/ 7 : 3. 500 ¿
DFP : 5. 000 ¿
Prejudice d'agrément 1. 000 ¿
Soit un total de 26. 115, 94 ¿.

De cette somme il convient de déduire les sommes servies par la Caisse de 11. 610, 94 ¿ (3381, 22 + 8229, 72) ainsi M X...recevra la somme de 11. 505 ¿ sous déduction dela créance de la Caisse et des provisions servies.

Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR :

Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau

Fixe ainsi qu'il suit le préjudice :
3. 381, 22 ¿ au titre des DSA pour des prestations en nature versées par la Caisse,
8. 229, 72 ¿ au titre des PGA, somme versée par la caisse,
DFT : 5. 005 ¿
SE au taux de 2/ 7 : 3. 500 ¿
DFP : 5. 000 ¿
Préjudice d'agrément 1. 000 ¿
Soit un total de 26. 115, 94 ¿.

Constate que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde s'élève à la somme de 11. 610, 94 ¿

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde

Condamne in solidum Mme Y...et la compagnie Allianz Iard à payer à M Alain X...la somme déduction faite de la créance de la caisse et des provisions servies de 11. 505 ¿ avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.
Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que Mme Y...et son assureur supporteront les dépens exposés en première instance et que M X...supportera les dépens exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 10/09078
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-10;10.09078 ?
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