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20/05/2015 | FRANCE | N°11/10507

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2015, 11/10507


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 4355

Monsieur Bernard X...

SA AXA FRANCE IARD

c/

Monsieur Florian Y...

Compagnie d'assurances MACIF SUD OUEST PYRENEES



Nature de la décision : AU FOND



Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (

Chambre 6, RG 11/ 10507) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2013



APPELANTS :

Monsieur Bernard X..., né le 15 Janvier 1962 à Bordeaux (33000), d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 4355

Monsieur Bernard X...

SA AXA FRANCE IARD

c/

Monsieur Florian Y...

Compagnie d'assurances MACIF SUD OUEST PYRENEES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 10507) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2013

APPELANTS :

Monsieur Bernard X..., né le 15 Janvier 1962 à Bordeaux (33000), de nationalité Française, demeurant...,

SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX,

représentés par Maître AYMARD-CEYZAC substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur Florian Y..., né le 14 Novembre 1989 à BEGLES, de nationalité Française, demeurant...

Compagnie d'assurances MACIF SUD OUEST PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rue de Pompeyrie-47030 AGEN,

représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mai 2009, vers 1h du matin, un scooter conduit par monsieur Y... assuré par la compagnie MACIF et une automobile conduite par monsieur X... assuré par AXA FRANCE IARD, sont entrés en collision à BORDEAUX, rue de Tivoli.

La rue de Tivoli est à double sens. Monsieur X... circulait dans le sens Bd Pierre 1er vers la rue Godard, monsieur Y... circulait au moment du choc dans le sens, rue Godard vers le BORDEAUX Pierre 1er, précisant se rendre au ...

La compagnie AXA FRANCE IARD sollicitée par la MAIF a refusé de prendre en charge l'indemnisation de monsieur Y..., invoquant sa faute exclusive de tout droit à réparation.

Saisi par monsieur Y..., le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par décision du 17 juin 2013 déclarée opposable à la CPAM non comparante, a, pour l'essentiel,
- dit que monsieur Y... avait droit à indemnisation intégrale
-fixé le préjudice à la somme totale de 58. 299, 20 ¿ et après déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 34. 323, 76 ¿ et de la provision de 500 ¿ à la somme de 23. 475, 44 ¿ se ventilant comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles :.................................. 32. 740, 69 ¿
Frais divers :.............................................................. 708, 00 ¿
Dépenses de Santé Futures :...................................... 1. 583, 07 ¿
Déficit fonctionnel temporaire :................................ 3. 527, 44 ¿
Déficit fonctionnel permanent :................................. 7. 740, 00 ¿
Souffrances endurées :............................................... 9. 000, 00 ¿
Préjudice esthétique permanent :............................... 3. 000, 00 ¿
- condamné AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme due à monsieur Y....

Monsieur X... et AXA FRANCE IARD ont relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 11 mars 2015.

Monsieur X... et AXA FRANCE IARD, en leurs dernières écritures du 9 octobre 2013, ont conclu à l'infirmation de la décision déférée et
-au dire que monsieur Y... a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation et au rejet des demandes de monsieur Y... ainsi que de celles de la MACIF
-reconventionnellement, à la condamnation solidaire des intimés à payer
* la somme de 17. 646, 31 ¿ correspondant à la somme versée à la CPAM et à la provision versée à monsieur Y...,
* la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- subsidiairement,
* au dire que la créance de la CPAM a été prise en charge dans le cadre du protocole 1983,
* à la réduction des sommes allouées pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et la tierce personne, proposant respectivement, 8. 000 ¿, 2. 000 ¿ et 696 ¿

Ils observent
-que monsieur Y... a déclaré se rendre chez une amie demeurant rue de Tivoli, adresse qui est celle d'une autre personne, la seule madame Z... trouvée sur l'annuaire habitant quant à elle rue Rivière, laquelle est accessible de la rue Tivoli par la rue du Moulis, route en sens unique (rue de Tivoli/ rue de Rivière),
- que monsieur Y... a déclaré ne pas se souvenir de l'accident alors qu'il prétend avoir conservé les souvenirs antérieurs,
- que monsieur X... a toujours été constant dans ses déclarations affirmant avoir rencontré un obstacle qu'il n'avait pas vu, avoir compris après qu'il s'agissait d'un cyclomotoriste et qu'il lui avait coupé la route,
- que les services de police ont situé le point de choc à hauteur du no 44 et considéré que monsieur Y... venait certainement de la rue du Moulis en contre sens,
- que le croquis établi par les services de police situe le point de choc sur la voie de circulation de monsieur Soucat ou a minima sur le milieu de la chaussée, confirmant les déclarations de monsieur X... selon lesquelles il a dû effectuer une manoeuvre sur sa gauche heurtant un véhicule en stationnement, monsieur Y... ayant finalement percuté la vitre droite de son véhicule,
- que les services de police ont relevé à l'encontre de monsieur Y... une circulation sur la partie gauche de la chaussée
Sur le doublement des intérêts, ils maintiennent avoir réglé une somme de 17. 146, 31 ¿ en règlement de la créance de la CPAM et de la provision réglée par la MACIF et conteste se voir appliquer la sanction des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances

Monsieur Y... et la MACIF, aux termes de leurs dernières écritures du 6 décembre 2013, ont conclu à la confirmation de la décision déférée excepté sur le poste " souffrances endurées ", réclamant à ce titre la somme de 10. 000 ¿.
Ils réclament la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Ils opposent
-que les appelants n'établissent pas la preuve de ce que monsieur Y... venait de la rue du Moulis qu'il aurait emprunté à contre sens
-qu'il produit une attestation de son amie avec copie de sa carte d'identité établissant qu'elle est bien domiciliée au ...
...

- que l'accident n'a eu aucun témoin, que les suppositions des services de police ne résultent d'aucun élément matériel ni factuel, que monsieur X..., en première audition, a lui-même reconnu ne pas savoir d'où il venait,
- que la procédure a été classée sans suite pour infraction non caractérisée,
- que le croquis de la police n'est pas " légendé " sans point de choc caractérisé, maintenant que monsieur Y... circulait dans sa voie de circulation,
- que monsieur X... a été surpris et a donné un coup de volant à gauche
-qu'en ce concerne le doublement des intérêts il n'a été présenté aucune offre d'indemnisation

SUR QUOI

Sur la responsabilité

Le principe selon lequel lorsque plusieurs conducteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à réparation sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur, n'est pas remis en cause par les parties.

L'accident n'a eu aucun témoin, les témoins n'étant intervenus que postérieurement, alertés par le bruit.

Les services de police ont de fait réalisé une enquête en procédant à l'audition des deux conducteurs. Ils ont réalisé un croquis sommaire des lieux et émis une hypothèse sur le déroulement de l'accident, estimant que certainement, le cyclomoteur provenait de la rue du Moulis.

Il n'en demeure pas moins, que cette hypothèse n'est étayée, comme l'a justement retenu le tribunal, par aucun élément objectif. L'expression " certainement " utilisée par l'officier de police judiciaire ne saurait être prise comme l'expression d'un fait certain ne souffrant aucune contradiction.

Les auditions des conducteurs apprennent que
-monsieur X... n'a pas vu le cyclomoteur mais n'apporte aucune certitude quant à la raison :
* cyclomoteur non éclairé étant précisé que même si monsieur Y... avait surgi de la rue du Moulis il aurait du apercevoir le halo du feu de croisement ?
* attention détournée de monsieur X... (téléphone, recherche d'un objet dans la voiture,...) ?
- monsieur Y... affirme n'avoir aucun souvenir de l'accident lui-même ne se rappelant que de ce qu'il venait de la rue Godard et se rendait chez son amie au ...quelques immeubles après le point de choc à hauteur du 44 de la rue de Tivoli

Le croquis sommaire des services de police, conforme finalement avec le croquis d'un témoin (monsieur A...) situe le point de choc au milieu de la chaussée et ne permet pas de retenir de manière certaine une conduite de monsieur Y... sur la voie de gauche, ni même au milieu de la chaussée, monsieur Y... ayant pu faire une manoeuvre d'évitement vers sa gauche pour tenter d'éviter le véhicule de monsieur X... dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue.

Le tribunal doit donc être confirmé lorsqu'il a dit que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'il n'est pas établi à l'encontre de monsieur Y... une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Sur le préjudice.

L'expertise réalisée par l'expert de la MACIF ne fait l'objet d'aucune contestation.
Elle a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties.

Ne sont contestés que 3 chefs de préjudice (les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, la tierce personne) et le doublement des intérêts

La tierce personne

Elle a été retenue par l'expert à raison d'une heure par jour pendant la période au cours de laquelle monsieur Y... se déplaçait avec les cannes anglaises soit du 7 juillet 2009 au 31 août 2009
Le tribunal a retenu une période de 59 jours qu'il a indemnisé à raison de 12 ¿ l'heure.
Les appelants prétendent que la période était de 58 jours ne contestant pas l'estimation faite par le tribunal, ce qui est exact
il sera donc alloué la somme de 696 ¿ au lieu de 708 ¿
Les souffrances endurées ont été cotées par l'expert à 4/ 7.

Les appelants estiment que ce poste a été surestimé par l'expert soutenant que la cote retenue correspond à des fractures complexes ayant nécessité plusieurs interventions une longue rééducation et ayant connu des complications selon le guide de cotation.
Il sera rappelé que monsieur Y... a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme facial, une dermabrasion de la clavicule droite, une fracture ouverte du tibia droit, une plaie avec perte de substance du mollet droit et des plaies traumatiques de la cuisse gauche
Il a subi deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale puis un séjour en centre de rééducation et des soins locaux douloureux, une vingtaine de séances de rééducation.
L'évaluation du tribunal est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour et tient compte des divers éléments sus indiqués.

Le Préjudice esthétique permanent de 2/ 7

Les appelants considèrent que le préjudice correspond à une cote de 1/ 7
Or, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé qu'il n'était pas tenu par l'avis de l'expert mais qu'en l'espèce, monsieur Y... a conservé de multiples cicatrices importantes au membre inférieur droit ainsi qu'une voussure au niveau de la jambe droite, alors qu'il s'agit d'un homme jeune.

Sur le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L 211-9 du Code des Assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Aux termes de l'article L 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il est indifférent que
-que la compagnie AXA ait contesté la responsabilité de son assuré ou opposé à la victime sa propre faute
-que la compagnie AXA ait assuré un versement correspondant à la créance provisoire de la CPAM dès lors qu'il n'a rigoureusement fait aucune offre d'indemnisation dans les délais à monsieur Y....

Le tribunal a donc fait une exacte application des textes sus visés.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 4. 000 ¿ au profit des intimés.

Les dépens doivent être mis à la charge des appelants qui ont failli en leur appel.

PAR CES MOTIFS
la cour

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions excepté en sa disposition sur l'évaluation de la tierce personne

Statuant à nouveau sur ce chef

* Evalue le poste " Tierce personne " à la somme de 696 ¿
* en conséquence,
- fixe le préjudice total à la somme de 58287, 20 ¿

- condamne in solidum Monsieur X... et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Y... en réparation de son préjudice corporel la somme de 23463, 44 ¿ après déduction de la créance de la CPAM et de la provision de 500 ¿.
- déboute les appelants du surplus de leurs demandes

-déboute les intimés de leur appel incident limité au poste " souffrances endurées "

Y ajoutant

Condamne la S. A AXA FRANCE IARD et monsieur X..., in solidum, à payer à la compagnie MACIF et monsieur Y... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la S. A AXA FRANCE IARD et monsieur X..., in solidum aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction au profit de la S. C. P DEFFIEUX GARRAUD JULES avocats associés aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 11/10507
Date de la décision : 20/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-20;11.10507 ?
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