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20/05/2015 | FRANCE | N°11/06510

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2015, 11/06510


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------



ARRÊT DU : 20 mai 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 4265



Monsieur jean baptiste X...


c/

Madame Isabelle Y...

SA FONCIA GAIRIN CALVO



Nature de la décision : AU FOND



Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 1, RG 11/ 06510) suivant d

éclaration d'appel du 08 juillet 2013,



APPELANT :

Monsieur Jean Baptiste X..., né le 28 Juillet 1935 à SAINT JEAN DE LUZ (64000), de nationalité Français...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 mai 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 4265

Monsieur jean baptiste X...

c/

Madame Isabelle Y...

SA FONCIA GAIRIN CALVO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 1, RG 11/ 06510) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur Jean Baptiste X..., né le 28 Juillet 1935 à SAINT JEAN DE LUZ (64000), de nationalité Française, demeurant...,

représenté par Maître Régis BACQUEY de la SCP BACQUEY-HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

Madame Isabelle Y..., née le 27 Février 1965 à TALENCE (33400), de nationalité Française, demeurant...,

représentée par Maître DESSANG substituant Maître Sophie LEVY de la SCP PUYBARAUD-LEVY, AVOCATS À LA COUR, avocat au barreau de BORDEAUX,

SA FONCIA GAIRIN CALVO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 9 allée des conviviales-33692 MERIGNAC,

représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH de la SCP TONNET-BAUDOUIN-OTHMAN-FARAH-BECHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Se plaignant d'une obstruction à la vente de son appartement et du harcèlement dont elle fait l'objet au sein de la Résidence l'Etoile située 29 allée Vénus à Arcachon, où elle est propriétaire d'un lot au deuxième étage, Madame Isabelle Y..., a, par actes d'huissier du 23 juin 2011, assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la SA FONCIA GAIRIN-CALVO en sa qualité de syndic de la copropriété de la dite résidence et Monsieur Jean-Baptiste X..., copropriétaire en charge de l'entretien des parties communes aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 23 mai 2013 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Débouté Madame Isabelle Y... de ses demandes à l'égard de la SA FONCIA GAIRIN-CALVO,
- Condamné Monsieur Jean Baptiste X... à payer à Madame Isabelle Y... les sommes suivantes :
* 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
* 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à supporter les entiers dépens-
- Rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 8 juillet 2013, Monsieur Jean Baptiste X... a relevé appel général de cette décision.

La SA FONCIA GAIRIN CALVO a déposé des conclusions d'incident le 5 mars 2015, les parties y ont répliqué postérieurement. Le conseiller a par décision du 6 mars 2015, joint l'incident au fond.

Dans ses dernières conclusions au fond et d'incident déposées et notifiées le 16 mars 2015, Monsieur Jean Baptiste X... demande à la cour de :
- Le déclarer recevable en son appel interjeté à l'encontre de la Société FONCIA GAIRIN CALVO et rejeter l'exception d'irrecevabilité invoquée à tort par cette société
-Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées par Madame Isabelle

Y... et par la Société FONCIA GAIRIN CALVO, en vertu des dispositions de l'Article 909 du Code de Procédure Civile, s'entendre
-Le déclarer recevable en son appel et réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré
-Débouter purement et simplement Madame Isabelle Y... de l'intégralité de
ses demandes à son encontre
-Condamner Madame Isabelle Y... à lui payer 10. 000 ¿ à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5. 000 ¿ sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions au fond et d'incident déposées et notifiées le 24 mars 2015, la SA FONCIA GAIRIN-CALVO, demande à la cour de :
A titre principal, et statuant sur les incidents de procédure,
Vus les articles 68, 547, 555 et 909 du code de procédure civile,
- Déclarer tardif le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses premières conclusions d'intimé soulevé par Monsieur X... pour la première fois dans ses conclusions du 16 mars 2015, soit après la clôture de l'instruction, ce qui relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état,
- A défaut constater qu'elle a déposé ses conclusions d'intimée le 8 novembre 2013 soit dans le délai de 2 mois de l'article 909 du code de procédure civile et en conséquence débouter Monsieur X... de son incident,
- Dire qu'elle n'a été mise en cause dans l'exploit introductif d'instance du 23 juin 2011 qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence de l'Etoile, 29 allée Vénus à Arcachon (33120), et non à titre personnel,
- Dire qu'en appel elle a été mise en cause à titre personnel,
- Déclarer irrecevable sa mise en cause forcée faite par déclaration d'appel du 8 juillet 2013, faute d'avoir été formée par assignation, faute de la viser en la même qualité qu'en première instance, c'est-à-dire ès qualités de syndic de la copropriété de la Résidence de l'Etoile et faute enfin d'être justifiée par l'évolution du litige,
- Déclarer irrecevable l'appel incident provoqué par Madame Y... à son encontre es qualité de syndic, par suite de l'irrecevabilité de l'appel principal, et
à défaut également d'avoir été formé dans les formes et délais prévus aux articles 68 et 909 du Code de procédure civile,
- Constater l'absence de saisine de la Cour de demande au fond dirigée contre elle en sa qualité d'intimée, et, à défaut, déclarer irrecevables l'appel incident et
toutes demandes incidentes dirigées contre elle, par suite de l'irrecevabilité de l'appel principal, faute également de sa mise en cause en première instance par voie d'assignation à titre personnel et faute donc d'être dirigé contre elle prise en la même qualité qu'en première instance, faute enfin d'être justifié par l'évolution du litige,
- Condamner Madame Y... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, et statuant sur le fond
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins ou conclusions formulées par Madame Y... à son encontre
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise totalement hors de cause
-Condamner Madame Y... à lui verser la somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame Y... aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel distraction au profit de Maître Taravel-Havard, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions au fond et d'incident déposées et notifiées les 9 mars et 23 mars 2015, Madame Isabelle Y..., demande à la cour de :
- Dire et juger recevable l'appel formé par Monsieur Jean-Baptiste X... à l'égard de la société FONCIA GAIRIN CALVO et, de manière subséquente, l'appel incident formé par elle même à l'encontre de cette société
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Baptiste X... comme se trouvant à l'origine des préjudices qu'elle a subis
-Infirmer le jugement pour le surplus,
- Condamner in solidum Monsieur Baptiste X... et la SA FONCIA GAIRIN
CALVO, en sa qualité de syndic de copropriété de la Résidence de l'Etoile, au paiement de :
* la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis
* la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Puybaraud-Levy.

Le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d'incident, a, par décision du 6 mars, joint cet incident au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2015.

Les parties ont conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture tant sur l'incident que sur le fond. A l'audience de plaidoiries, en accord avec toutes les parties la clôture a été révoquée et l'affaire clôturée à nouveau à la date du 25 mars 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-Sur les incidents de procédure

L'incident formé par la SA FONCIA GAIRIN CALVO

La SA FONCIA GAIRIN CALVO fait valoir qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et dans la même qualité. Ce principe ne souffre que d'une seule exception posée par l'article 555 du code de procédure civile, en cas d'évolution du litige. Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un quelconque grief.
$gt; Elle soutient que l'assignation du 23 juin 2011 démontre que l'action de Madame Y... a été engagée contre elle, non pas à titre personnel mais « es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Étoile située 29 allée Vénus à 33120 Arcachon ». En effet l'exploit introductif d'instance de Madame Y... confirme sans équivoque possible que son action était dirigée contre le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et contre Monsieur X..., en ces termes, tel que cela résulte des motifs de cette assignation en page 2 : " Attendu que Madame Isabelle Y... a saisi la juridiction de céans aux fins de s'entendre solidairement ou l'un à défaut de l'autre le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Étoile pris en la personne de son syndic ainsi que Monsieur Baptiste X... ". Elle considère donc que cette déclaration faite en justice par Madame Y... dans son assignation est constitutive d'un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre elle en application de l'article 1356 du code civil. Elle souligne que cette déclaration est par ailleurs en cohérence avec le reste de l'acte d'où il ressort qu'il était recherché la responsabilité du syndicat des copropriétaires en sa qualité d'employeur de Monsieur X... en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ou en sa qualité de mandant de la Sté FONCIA GAIRIN CALVO en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et non de poursuivre la responsabilité personnelle du syndic sur le fondement quasi délictuel, les dispositions de l'article 1382 du Code civil n'étant invoquées qu'à l'égard de Monsieur X....

$gt; Concernant la déclaration d'appel de Monsieur X..., elle est dirigée contre la SA GAIRIN CALVO sans aucune mention de la qualité pour laquelle elle intervient. Cet appel donc est irrecevable, s'analysant en une mise en cause forcée en appel de la Société FONCIA GAIRIN CALVO prise personnellement, ce qui ne peut être fait par voie de simple déclaration au greffe, en application de l'alinéa 3 de l'article 68 du code de procédure civile, et qui au surplus n'est pas justifiée par l'évolution du litige comme l'exige l'article 555 du code de procédure civile.
Elle termine en indiquant que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des appels incidents ou provoqués qu'il supporte, en application de l'article 550 du code de procédure civile, Madame Y... doit donc être déclarée irrecevable en son appel provoqué, ceci d'autant que cet appel provoqué à l'égard d'un tiers à l'instance n'a pas été formé par voie d'assignation.

Madame Y... s'oppose à ce moyen en indiquant qu'aux termes de l'assignation délivrée à sa requête le 23 juin 2011, la société FONCIA GAIRIN CALVO était bien citée afin de répondre de sa responsabilité personnelle. Le fait qu'elle ait été assignée « es qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires de
la Résidence de l'Etoile » ne signifie pas qu'elle n'était pas visée à titre personnel.
Si elle avait entendu mettre en jeu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Etoile, et non celle du syndic, elle aurait libellé l'assignation comme suit : « Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de L'Etoile représenté par son Syndic la société FONCIA GAIRIN CALVO ».

Monsieur X... partage sur ce seul point la position de Madame Y... et demande à ce que son appel soit déclaré recevable.

SUR CE

Les écritures des parties, de première instance et d'appel, tant en demande qu'en défense, visent clairement la responsabilité personnelle du syndic de copropriété, c'est ce qu'a retenu le tribunal, qui a apprécié la responsabilité personnelle du syndic dans les reproches faits par Madame Y... et a jugé qu'elle n'était pas engagée.

Il sera observé en outre que le Syndicat des copropriétaires n'a jamais été attrait à la procédure, qu'il n'a pas été assigné devant le tribunal, qu'il ne figure pas comme partie au litige et que la société GAIRIN CALVO n'a pas produit le mandat qui aurait permis la représentation du Syndicat et n'a pas pris de conclusions au nom de celui-ci en sa qualité de syndic le représentant.

Il s'ensuit que la société GAIRIN CALVO a été recherchée par Madame Y... depuis l'assignation initiale et dans le cadre de l'appel à raison de sa responsabilité personnelle dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de syndic de la copropriété.

En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société GAIRIN CALVO ne sera pas accueillie. L'appel principal de Monsieur X... sera déclaré recevable ainsi que l'appel incident de Madame Y....

L'incident formé par Monsieur X...

Il soutient l'irrecevabilité des conclusions des intimés au motif que n'ayant pas constitué avocat sur la déclaration d'appel qui leur a été notifiée par le greffe de la Cour, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, ont été signifiées à Madame Isabelle Y... et à la Société FONCIA GAIRIN CALVO, par exploits d'huissier de Justice en date du 30 août 2013. Les intimés devaient donc conclure avant le 30 octobre 2013. Selon lui, les premières conclusions de Madame Isabelle Y... ont été déposées au greffe le 16 janvier 2014 et les premières conclusions de la Société FONCIA GAIRIN CALVO ont été déposées au greffe le 6 mars 2014.

Madame Y... réplique que le 30 août 2013 seule la déclaration d'appel lui a été signifiée. Elle a constitué avocat le 11 octobre 2013 sans avoir eu connaissance des conclusions d'appelant. Monsieur X... n'établit pas la date de notification des premières conclusions soit à sa personne soit à son conseil. Il par ailleurs conclu à nouveau, au fond, le 16 octobre 2013.

La SA FONCIA GAIRIN CALVO réplique que ses 1ères conclusions sont du 8 novembre 2013 et non du 6 mars 2014 soit dans le délai légal et que de toute façon Monsieur X... ne peut pas invoquer l'irrecevabilité des conclusions des intimés ceci relevant de la compétence du seul conseiller de la mise en état qui n'en a pas été saisi.

SUR CE

Les dispositions de l'article 914 du code procédure civile donnent compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes relatives à la recevabilité des conclusions des parties en application des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Or il est constant qu'une telle demande n'a pas été formée devant le conseiller de la mise en état. Elle résulte de conclusions postérieures à son dessaisissement en date du 16 mars 2015 après l'ordonnance de clôture du 11 mars 2015. Peu important à cet égard que la cour ait révoqué l'ordonnance de clôture et ait prononcé celle-ci à nouveau le 25 mars au jour de l'audience de plaidoiries conformément à la demande de toutes les parties.

En conséquence il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de Madame Y... et de la société Gairin Calvo.

- II-SUR LE FOND

-1- Madame Y... recherche en premier lieu la responsabilité de Monsieur X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison de son comportement fautif lui ayant porté préjudice notamment dans la mise en vente de son appartement.

Il ressort des débats que les relations sont très conflictuelles entre Madame Y... et Monsieur X.... Ce dernier est à la fois copropriétaire et homme d'entretien au sein de la résidence. Il apparaît qu'il se rend indispensable et exerce une influence certaine de ce fait sur la plupart des autres copropriétaires.

Il ressort des attestations produites par Madame Y... que de sa propre initiative et avec une certaine agressivité, il a tenté de dissuader plusieurs personnes et notamment Madame Marie-Thérèse Z..., Monsieur Jean-claude A..., Monsieur et Madame J..., Madame B... et Madame C..., de donner suite à leur projet d'achat de l'appartement de Madame Y... en tenant des propos disproportionnés voire mensongers tenant davantage de considérations personnelles que d'une présentation objective de la copropriété. Ainsi les témoins font état de ce qu'il leur a été dit que le camping voisin était bruyant, que le prix de l'appartement était trop élevé, que des travaux y avaient été effectués sans autorisation et au noir, que des procédures allaient être engagées pour faire supprimer les parquets trop bruyants pour les voisins. Dans ce contexte, les futurs acquéreurs qui lors de la visite de l'appartement avaient été très intéressés ont fait savoir à la personne le leur ayant fait visiter qu'ils renonçaient à l'achat en raison des ennuis prévisibles compte tenu des propos tenus par l'homme d'entretien de la résidence. Ceci résulte très clairement de l'attestation détaillée de Madame D... et des attestations de Madame Z... et de Monsieur A... et du courriel envoyé par Madame C....

Il est donc établi que par son comportement fautif Monsieur X... a fait perdre à Madame Y... plusieurs chances de conclure la vente de son appartement.

Madame Y... produit également des attestations sur le comportement général de Monsieur X... dans la résidence et en particulier envers les personnes qui n'ont pas son agrément dont elle même. Ainsi Madame E... ancienne propriétaire de l'appartement de Madame Y..., Monsieur F... ancien habitant de l'immeuble, Madame G... ayant occupé plusieurs mois l'appartement de Madame Y..., Monsieur H... artisan chauffagiste intervenu chez cette dernière et enfin Madame I... copropriétaire n'occupant plus la Résidence de l'Etoile. Tous confirment le comportement agressif et exigeant fixant des limites à certains occupants et pas à d'autres ainsi que le climat délétère entretenu par lui dans cette résidence. La cour se réfère sur ce point aux motifs du premier juge qui a analysé et repris l'ensemble des témoignages.

Il s'ensuit que Madame Y... a rapporté la preuve qui lui incombe de ce que Monsieur X... a engagé sa responsabilité pour faute à son égard et lui a causé un préjudice en lien direct avec la faute commise. C'est par ailleurs par une exacte appréciation que le premier juge a évalué les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par Madame Y....

La décision sera donc confirmée sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X....

-2- Madame Y... recherche également la responsabilité de la société GAIRIN CALVO à titre principal sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant notamment son absence de réaction devant les agissements de Monsieur X... à son encontre, pour n'avoir pas fait usage de son pouvoir de sanction disciplinaire à l'égard de ce dernier, en considération des dispositions de l'article 31 du décret du 17 mars 1967. A titre subsidiaire elle soutient que le syndic est responsable à l'égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission lorsqu'elles ressortent de son inertie, de son défaut de vigilance ou de surveillance et ce, sur le fondement des articles 18 de la loi no65-157 du 10 juillet 1965 et du décret no67-223 du 17 mars 1967 déterminant les compétences du syndic de copropriété.

Cependant comme il a été démontré dans l'examen de la responsabilité de Monsieur X..., c'est le comportement de celui-ci en sa qualité de co-propriétaire qui est principalement visé et non celui qu'il aurait eu dans le cadre de l'exécution de son contrat d'homme d'entretien de la résidence. Il ne peut donc être reproché à la société GAIRIN CALVO son inertie alors que, quand bien même aurait-elle décidé d'agir disciplinairement contre Monsieur X..., celui-ci étant copropriétaire et occupant d'un appartement de la résidence de l'Etoile, ceci n'aurait pas pu régler le problème causé par ses agissements sans lien avec la mission d'homme d'entretien et résultant d'une faute personnelle de Monsieur X....

De même, alors qu'il a été relevé que la société GAIRIN CALVO a tenté de jouer un rôle de médiateur, aucun grief ne peut lui être fait pour manquement à son devoir de surveillance et de vigilance dans l'administration de la copropriété.

C'est pour le surplus, par les justes motifs adoptés du tribunal auxquels la cour se réfère expressément, qu'il convient de constater que le syndic dans l'exercice de ses fonctions n'a pas commis de faute à l'égard de Madame Y... de nature à engager sa responsabilité.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déboutée celle-ci de toutes les demandes formées à son encontre.

Il sera fait droit à la demande de Madame Y... tendant à la condamnation de Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La société Gairin Clavo sera déboutée de la demande formée de ce chef à l'encontre de Madame Y....

Monsieur X... qui succombe totalement en son appel sera condamné à en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS
la cour

-Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société FONCIA GAIRIN CALVO

-Déclare en conséquence les appels recevables à son encontre

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions de la société FONCIA GAIRIN CALVO et de Madame Y...

- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Y ajoutant

-Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 3. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile

-Déboute la société FONCIA GAIRIN CALVO de la demande formée en application de l'article 700 du code procédure civile à l'encontre de Madame Y....
- Déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes

-Condamne Monsieur X... à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 11/06510
Date de la décision : 20/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-20;11.06510 ?
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