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13/05/2015 | FRANCE | N°11/09005

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2015, 11/09005


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------



ARRÊT DU : 13 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 3448

Monsieur Alain X...


c/

Monsieur Eric Y...

Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Mutualité MSA SUD AQUITAINE



Nature de la décision : AU FOND



Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (

Chambre 6, RG 11/ 09005) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2013,

APPELANT :

Monsieur Alain X..., né le 16 Juin 1935 à PARIS 13 (75013),
de nationalité F...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 3448

Monsieur Alain X...

c/

Monsieur Eric Y...

Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Mutualité MSA SUD AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 09005) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2013,

APPELANT :

Monsieur Alain X..., né le 16 Juin 1935 à PARIS 13 (75013),
de nationalité Française, demeurant ...

représenté par Maître Denis BORGIA de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur Eric Y..., né le 03 Juin 1962 à SAINT MANDE (94165) (VAL DE MARNE), de nationalité Française, demeurant ...,

Société Anonyme AXA FRANCE IARD-assureur responsabilité civile de Monsieur Eric Y...- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE Cedex,

assistés de Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX,

M. S. A. SUD AQUITAINE-Mutualité Sociale Agricole-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1 place Marguerite Laborde-64017 PAU,

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Monsieur X... passager de monsieur Y...assuré après de la compagnie AXA ASSURANCES a été victime d'un accident de la circulation le 15 mai 2009.

En lecture du rapport d'expertise du docteur Z...désigné par le Juge des Référés le 16 août 2010, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a rendu un jugement le 12 novembre 2012 qui a
-dit que monsieur X... avait droit à réparation intégrale de son préjudice
-dit que le préjudice ne comprenait pas la pose d'un implant sur la dent 41 en l'absence de lien établi avec les séquelles de l'accident
-fixé le préjudice à la somme totale de 12. 358, 24 ¿ dont pour monsieur X... 11. 285, 07 ¿ sauf à déduire la provision
-fixé à 1. 500 ¿ l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-ordonné l'exécution provisoire

Le préjudice se ventilait comme suit :
- Dépenses de Santé Actuelles............................................................ : 5. 558, 24 ¿
- frais divers........................................................................................ : 490, 00 ¿
- préjudice professionnel..................................................................... : Rejet
-déficit fonctionnel temporaire........................................................... : 610, 00 ¿
- déficit fonctionnel permanent........................................................... : 1. 700, 00 ¿
- souffrances endurées........................................................................ : 3. 000, 00 ¿
- préjudice d'agrément........................................................................ : 1. 000, 00 ¿

Monsieur X... a relevé appel de cette décision

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015.

Monsieur X... en ses dernières écritures déposées le 2 septembre 2013 auxquelles il sera référé pour complet exposé poursuit l'infirmation de la décision sur les postes suivants : les Dépenses de Santé Actuelles, le préjudice professionnel et le préjudice d'agrément
Il demande la condamnation in solidum de monsieur Y...et de son assureur à lui payer :
-11. 040, 28 ¿ pour les Dépenses de Santé Actuelles
-21. 229 ¿ pour le préjudice professionnel
-3. 000 ¿ pour le préjudice d'agrément
outre la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il conteste le rejet
-de sa demande relative à la pose d'un implant faisant valoir que la dent 31 perdu à l'occasion de l'accident est adjacente à la dent 41, qu'il est indifférent de savoir si cette dent était instable avant l'accident dès lors que le remplacement a été décidé lors de la pose de l'implant en remplacement de la dent 31, que l'avis de l'expert est erroné, que le droit à réparation ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de la victime
-le rejet de sa demande en remboursement des séances de kinésithérapie (153 ¿) au motif qu'elles ont dû être prises en charge par l'organisme social alors qu'il ne " revient pas à la collectivité des contribuables d'assumer à la place d'AXA "
- le rejet de la demande en remboursement des frais hospitaliers engagés à l'hôpital Ambroise Paré en l'absence de justificatifs opposant la même réflexion
-du préjudice professionnel, au motif qu'aucun déficit fonctionnel temporaire ou aucun déficit fonctionnel temporaire n'ont été retenus, exposant gérer plusieurs sociétés forestières, qu'à l'époque de l'accident, il devait superviser une activité de coupe et de débardage à la suite de la tempête " Klauss " de 2009, que cette supervision sur le terrain, du fait de son âge (74 ans), du fait des lésions et des douleurs persistantes n'était pas possible et qu'il a dû recourir à un tiers, qu'il n'a pas à justifier le non report de l'opération et à mitiger ses dommages
-du préjudice d'agrément, exposant pratiquer la natation et la randonnée loisirs qu'il ne peut plus pratiquer.

La S. A AXA ASSURANCE IARD et monsieur Y..., en leurs dernières écritures du 25 octobre 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample développement ont conclu par appel incident à la réduction des souffrances endurées à 1. 500 ¿, au rejet des demandes de monsieur X..., à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ils opposent
-sur le remplacement de la dent no41, que les certificats médicaux produits n'établissent pas qu'il est imputable à l'accident, l'expert relevant que la radiographie ne laisse apparaître que la facture radiculaire de la dent 31, le dentiste traitant en son premier certificat ne mentionne que la dent 31 et ne fait référence qu'à un remplacement stratégique du fait de la mobilité de la dent 41
- sur les séances de kinésithérapie la somme réclamée ne figure pas dans les récapitulatifs produits par monsieur X... et apparaît dans celui de la MSA
-sur les frais hospitaliers, qu'il sera fait droit sur justificatifs à la somme de 56, 69 ¿
- sur le préjudice professionnel temporaire, qu'il n'y a eu aucun arrêt de travail, qu'il n'y a pas de contre indication à la reprise de la conduite automobile, que l'ITT est de 0 jour, que l'expert a écarté toute contre indication à la reprise de l'activité sur place, que l'extrait Kbis démontre que monsieur X... a un associé, que la prestation confiée au tiers est une mission de contrôle et de surveillance, qu'aucune contre indication médicale empêchait.

SUR QUOI

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur X... a présenté des douleurs cervicales sans lésion osseuse sur état antérieur de cervicarthrose et dorsatrose sur fracture ancienne de la D 12 et une fracture radiculaire de la dent 31.
Il est par ailleurs indiqué le port d'une minerve courant août, 20 séances de " kiné ", la pose d'un implant pour dent 41 que l'expert a estimé sans lien avec l'accident.
Il n'y a pas eu de déficit fonctionnel temporaire total et l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % puis de 15 % et enfin de 10 % avec consolidation au 10 décembre 2009
le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 2 %, les souffrances endurées à 2/ 7
En ce qui concerne le préjudice d'agrément l'expert note une interaction avec l'état antérieur et pas de contre indication médicale à la pratique des activités déclarées
En ce qui concerne les activités professionnelles, l'expert considère qu'il a pu reprendre progressivement son activité, sans contre indication pour conduite auto pour se rendre sur les chantiers,

Les Dépenses de Santé Actuelles :

Les frais d'implant de la dent 41

Le fait de ne pas remettre en cause l'opportunité de cet implant n'a rien de contradictoire avec celui de refuser sa prise en compte dans le cadre de la présente affaire.
L'expert a considéré ces frais sans lien avec l'accident.
Le certificat médical initial ne mentionne pas d'atteinte spécifique concernant cette dent, notamment une mobilité anormale à mettre en lien avec l'accident.
Le certificat médical produit confirme que pour des raisons stratégiques il a été décidé de poser cet implant mais n'affirme pas que cette décision est une conséquence directe de l'accident.
De fait, l'expert note que Monsieur X... possède plusieurs implants posés antérieurement, établissant une dentition fragile.
Le tribunal sera confirmé en son refus de prise en charge.

Les séances de kinésithérapie

Monsieur X... produit un décompte à hauteur de 153 ¿ affirmant qu'il n'a pas à faire prendre en charge ces frais par la collectivité.
Il lui en sera donné acte. Cependant, il résulte de la pièce 59 que ce frais ont fait l'objet d'un remboursement.
La décision de rejet doit être confirmée

Les frais hospitaliers

Les intimés acceptent la somme de 56, 69 ¿ sur présentation de la pièce 56 adverse

Au total, il sera alloué, après rectification, la somme de 5. 614, 33 ¿ dont 4. 841, 16 ¿ restés à charge

Sur le préjudice professionnel :

L'expert a entendu les plaintes et les explications de Monsieur X... relatives à ses activités.
Il a considéré qu'il pouvait réaliser l'activité de gestion et reprendre progressivement toutes ses activités estimant qu'il n'y avait aucune contre indication pour les déplacements en voiture.
Il est produit le contrat signé deux jours après l'accident. Il porte sur une mission de contrôle et de surveillance.
Les travaux avaient été programmés avant l'accident et rien ne permet de considérer qu'ils pouvaient être différés dès lors qu'ils imposaient la mise en oeuvre d'engins de chantier importants.
Certes il existe un autre associé mais il n'est pas établi que cet associé possédait les qualités et les compétences nécessaires à l'organisation, au suivi et au contrôle du chantier.
Le tribunal sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de ce chef, dès lors que l'expertise confirme qu'après l'accident, Monsieur X... ne pouvait assurer que des activités de gestion et qu'il résulte des certificats médicaux produits que dans la suite de l'accident, les douleurs ressenties étaient suffisamment importantes pour ne pas permettre à Monsieur X... de se rendre journellement sur les lieux et y demeurer pour assurer la mission finalement confiée à Monsieur A...qui suivant factures se définissaient comme un véritable travail de chef de chantier qui ne saurait se résumer à une simple mission de contrôle et de surveillance.

Il sera donc alloué la somme de 21. 229 ¿.

Sur le préjudice d'agrément :

Monsieur X... produit des attestations selon lesquelles il a mis fin à la pratique de la nage et de la marche en montagne.
Cet état de fait ne correspond pas aux observations de l'expert qui a exclu toute contre indication médicale pour la pratique de ces activités.
Il n'est pas inutile de relever qu'au demeurant, Monsieur X... est un homme âgé et qu'il est handicapé par un état antérieur qui a nécessairement participé à sa décision de mettre fin à ces loisirs.
Le tribunal sera, malgré tout, confirmé, les attestations produites confirmant, néanmoins, l'existence d'une pratique régulière des activités de natation et de marche en montagne, avant l'accident.

Sur les souffrances endurées de 2/ 7

L'expert a retenu le traumatisme du rachis cervical, le port d'un collier cervical pendant un mois et demi, 20 séances de kinésithérapie, les douleurs ressenties, les sensations vertigineuses et les céphalées ainsi que les soins dentaires.
Le tribunal a apprécié de manière adaptée ce poste de préjudice et doit être confirmé.

Au total le préjudice sera évalué comme suit :

préjudice évaluation organisme social victime
Dépenses de Santé Actuelles 5. 614, 33 ¿ 773, 17 ¿ 4. 841, 16 ¿
frais divers 490 ¿ 490 ¿
préjudice profes-
sionnel 21. 229 ¿.
21. 229 ¿.
déficit fonctionnel temporaire
610 ¿
610 ¿
déficit fonctionnel permanent
1. 700 ¿
1. 700 ¿
souffrances endurées 3. 000 ¿ 3. 000 ¿
préjudice d'agrément
1. 000 ¿
1. 000 ¿
Total 33. 643, 33 ¿ 773, 17 ¿ 32. 870, 16 ¿
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1. 000 ¿
Les dépens seront mis à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare l'appel recevable

Confirme la décision déférée exceptée en ce qu'elle a rejeté la demande relative aux frais hospitaliers et la demande relative au préjudice professionnel temporaire.

Statuant à nouveau
Fixe le préjudice de Monsieur X... comme suit

préjudice évaluation organisme social victime
Dépenses de Santé Actuelles 5. 614, 33 ¿ 773, 17 ¿ 4. 841, 16 ¿
frais divers 490 ¿ 490 ¿
préjudice profes-
sionnel 21. 229 ¿.
21. 229 ¿.
déficit fonctionnel temporaire
610 ¿
610 ¿
déficit fonctionnel permanent
1. 700 ¿
1. 700 ¿
souffrances endurées 3. 000 ¿ 3. 000 ¿
préjudice d'agrément
1. 000 ¿
1. 000 ¿
Total 33. 643, 33 ¿ 773, 17 ¿ 32. 870, 16 ¿
Condamne en conséquence, Monsieur Y...et la S. A AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X... la somme de 32. 870, 16 ¿ dont devront être déduites les sommes versées à titre de provision (1. 000 ¿) et celles versée au titre de l'exécution provisoire (11. 985, 07 ¿)

Y ajoutant

Condamne Monsieur Y...et la S. A AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne Monsieur Y...et la S. A AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 11/09005
Date de la décision : 13/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;11.09005 ?
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