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06/05/2015 | FRANCE | N°11/04785

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 06 mai 2015, 11/04785


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 mai 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 4091



Monsieur Philippe X...


c/

Madame Stéphany, Paulette, Eléonora X...épouse Y...




Nature de la décision : AU FOND



Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 04785) suivant

déclaration d'appel du 02 juillet 2013,



APPELANT :

Monsieur Philippe X..., né le 17 Février 1951 à COURSEULLES SUR MER (14470), de nationalité Française,...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 mai 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 4091

Monsieur Philippe X...

c/

Madame Stéphany, Paulette, Eléonora X...épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 04785) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur Philippe X..., né le 17 Février 1951 à COURSEULLES SUR MER (14470), de nationalité Française, demeurant ...

représenté par Maître Daniel PICOTIN de la SCP PICOTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Madame Stéphany, Paulette, Eléonora X...épouse Y..., née le 06 Novembre 1975 à GENNEVILLIERS (92230), de nationalité Française, demeurant ...,

représentée par Maître Patricia GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier délivré le 4 mai 2011, Madame Stéphany X...épouse Y...a assigné son père Monsieur Philippe X..., devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, déclarer responsable des fautes commises à son encontre, en l'espèce, des agressions sexuelles et de le condamner à l'indemniser du préjudice moral subi en lui octroyant la somme de 25. 000 ¿ de dommages et intérêts ainsi que celle de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle expose être la fille de Philippe X...et de Viviane Z...et avoir été victime durant son enfance, entre 1985 et 1988, de faits d ¿ attouchements sexuels et de viols de la part de son père, faits pour lesquels elle a déposé plainte à l'encontre de celui-ci par courrier adressé au Procureur de la République le 24 juin 2007. Elle précise que sa plainte a fait l'objet d'un classement sans suite en raison de la prescription de l'action pénale.

Par jugement en date du 12 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Dit que Philippe X...a commis une faute envers Stéphany Y...en l'ayant agressé sexuellement de 1985 à 1988,
- Condamné Philippe X...à payer à Stéphany Y...une somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné Philippe X...à payer à Stéphany Y...une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 2 juillet 2013, Monsieur Philippe X...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2014, il demande à la cour de :
- Débouter Madame Stéphany Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner reconventionnellement Madame Stéphany Y..." à lui payer 1 ¿ symbolique de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ",
- Condamner Madame Stéphany Y...à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

Monsieur Philippe X...fait valoir que Stéphany Y...a commencé une thérapie auprès de Madame A..., qui n'a pas le droit au titre de thérapeute donné par sa fille et se définit elle-même comme " coach en développement personnel ". Cette femme a suggéré, induit à sa fille des souvenirs ne correspondant pas à la réalité et auxquels elle croit. Il indique que l'enquête pénale n'a strictement rien apporté en termes de témoignages par rapport à l'époque des prétendus faits. Les frères de Stéphany Y...n'ont pas pu apporter d'éléments à charge.

Il soutient que Stéphany Y...lui a écrit de nombreuses cartes très affectueuses jusqu'à ses 19 ans, lui a demandé ainsi qu'à son épouse de se rapprocher de Bordeaux où elle vivait. Il produit une expertise privative d'un expert judiciaire qui a analysé les pièces produites par Stéphany Y..., mentionné la rareté des amnésies post traumatiques et a conclu que l'hypothèse d'un lourd secret paraît incompatible avec la relation au père telle qu'exprimée dans les cartes postales et photos de mariage.

Il demande à ce que le témoignage de Séverine B...soit écarté des débats, la date étant surchargée et illisible. Il conteste le témoignage de son gendre qui aurait été informé des faits en 1998 alors que son épouse et lui ont habité chez sa fille et son gendre en 2000 et qu'il a donné à sa fille son bras lors de son mariage en 2001.

Il reproche à la décision déférée de s'être basée, sur l'audition de Stéphany Y..., le 17 août 2007, sur l'existence de traumatisme trouvé par le Docteur C...dans son rapport judiciaire d'octobre 2007, mais que surtout, le tribunal semble avoir retenu le fait que Madame Stéphany Y...se serait plainte antérieurement à son suivi par Madame A...de 2003 à 2007, à savoir à son époux et à son frère et d'en avoir conclu que « la preuve que les faits aient été suggérés par Madame A...est donc nullement établie, le problème ayant été dénoncé antérieurement tant verbalement que physiquement ». Enfin il souligne que le Tribunal sur le « plan environnemental » a retenu l'attestation de Madame D..., tante de Stéphany Y...et que le fait dénoncé n'étonnait pas Séverine B...et que l'analyse de l'envoi des cartes à chaque anniversaire ou fête de père s'explique par « la recherche d'oublier, de tourner la page, puisque son père ne l'agressait plus associé à un état de stress post-traumatique décrit par le Docteur C...».

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2013, Madame Stéphany Y...demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- Débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 5. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la S. C. P Gravellier-Lief-de Lagausie.

Elle explique que les souvenirs qu'elle décrit ne peuvent être induits par un psychologue, car elle les avait racontés à son mari préalablement, que son frère Richard le savait également et qu'elle les avait révélés à une amie. Enfin, elle a consulté Madame A...comme thérapeute de 2003 à 2007, mais également d'autres praticiens et fait partie du Collectif Inceste et participe aux groupes de paroles organisés. Par ailleurs les bulletins scolaires de la période des faits dénoncés témoignent d'absences répétées dues à des maux de ventre, de crâne et de dos, symptômes de son mal être. Elle attribue le retard dans sa déclaration des faits à une amnésie post-traumatique. Elle réfute le sens que donne Philippe X...aux cartes postales envoyées, expliquant que son père exigeait que chaque enfant lui adresse une carte pour son anniversaire et la fête des pères. Enfin elle dit n'avoir accepté d'héberger son père qu'en raison des supplications de sa mère.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Sur le fondement des articles 2235 et 2226 du Code Civil, la majorité de Stéphany Y...étant intervenue le 6 novembre 1993, son action en responsabilité civile engagée le 4 mai 2011 à l'encontre de l'auteur des faits est recevable.

En effet après avoir énoncé que le délai de prescription de l'action civile est de 10 ans l'article 2226 en son alinéa 2 du code civil prévoit " Toutefois en cas de préjudice causé par des tortures ou actes de barbarie, par des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile se prescrit par 20 ans. "

L'article 2235 du même code dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs. Le point de départ du délai est donc la majorité de Stéphany Y...le 6 novembre 1993, ainsi l'action initiée le 4 mai 2011 l'a été à l'intérieur du délai de 20 ans.

Sur la preuve des faits dénoncés générateurs du préjudice moral dont il est demandé l'indemnisation.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, la déclaration de celle qui se dit victime donne une simple indication de la commission des faits allégués et ne peut être retenue que si elle est corroborée par des témoignages directs ou des éléments factuels constants qui constituent des présomptions graves précises et concordantes.

Il convient dès lors d'examiner les éléments apportés par l'intimée au soutien de sa demande de déclaration de responsabilité de son père et de sa condamnation à l'indemniser de son préjudice moral.

Il ressort en premier lieu des pièces produites par Madame Stéphany Y..., qu'à l'époque des faits qu'elle dénonce des éléments objectifs, tels que la baisse de résultats scolaires, des malaises et absences scolaires à répétition traduisent un mal être évident de l'enfant au cours des années 1985 à 1991.

L'attestation datée du 20 octobre 2011 émanant de Séverine Tranchant, filleule de Madame Viviane X...et se considérant comme la cousine de coeur de Stéphany expose, qu'une nuit en 1984, alors qu'elle dormait chez sa marraine, elle a été réveillée en sursaut par sa " tante qui venait d'ouvrir la porte violemment, et là je sentis cette main s'enlever de ma culotte. Elle (sa marraine) demanda alors à son mari " que fais-tu là, tu n'as rien à faire ici ". Il était allongé derrière moi, et ma cousine devant moi. Il lui a répondu alors, " je ne voulais pas te déranger avec ton ventre car tu bougeais beaucoup ". Le témoin ajoute qu'à cette époque elle a remarqué que Stéphany était toujours triste et apeurée par son père.

Monsieur Philippe X...demande que cette attestation soit écartée des débats,
en raison de la surcharge portée sur la date figurant en entête du document. Cependant c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande en indiquant que la dite surcharge n'affectait en rien la lisibilité de la date du témoignage, il sera ajouté que la rature n'affecte nullement le contenu des faits énoncés.

Madame D..., tante de Stéphany Y..., explique avoir été étonnée et avoir interpellé Viviane X...lorsque celle-ci lui a fait part que sa fille, alors âgée de 10-12 ans prenait son bain avec son père. Elle ajoute qu'à cette période de sa vie, sa nièce qui auparavant " était pleine de vie " est devenue " triste et renfermée ".

Ces éléments confortent et sont concordants avec les présomptions résultant du témoignage de Guillaume Y...et du courrier adressé par Richard E...à sa soeur Stéphany.

En effet Guillaume Y..., mari de Stéphany indique dans une attestation du 5 novembre 2011, connaître son épouse depuis 1992. Dés le début de leur relation, celle-ci lui avait déclaré avoir subi durant trois ans des attouchements sans vouloir donner l'identité de leur auteur et ce n'est qu'en 1998 qu'elle a fini sur ses questions par reconnaître qu'il s'agissait de son père.

Dans une longue lettre écrite à sa soeur le 12 mai 2012, Richard X...explique avoir pris son parti il y a dix ans, soit en 2002, lorsqu'il a appris par elle ce que leur père lui avait fait. En revanche il exprime son désaccord avec sa bataille judiciaire contre leur père.

Monsieur Philippe X...dit ne pas mettre en doute la sincérité de sa fille, mais soutient que ses prétendus souvenirs ont été " induits " ou " suggérés " par Madame A.... Il s'appuie sur une expertise privative de Madame F.... Cette dernière critique l'absence de qualification de Madame A..., " coach en développement personnel " qui a pris en charge Stéphany Y..., alors qu'elle présentait des signes importants de dépression, cette personne aurait été elle-même victime d'une agression sexuelle, elle a donc une absence totale de discernement et de recul. Elle conclut à " l'hypothèse de la présence de faux souvenirs chez Madame Y..., la problématique sexuelle pouvant résulter d'une projection fantasmatique psycho-sexuelle non soignée de sa coach en développement personnel. "

Il sera noté que les éléments rapportés ci-dessus sont bien antérieurs au suivi de Stéphany Y...par Madame A...de 2003 à 2007 et que " l'expertise " privée de Madame F...a été faite sur les seuls éléments donnés par Monsieur X...et sans qu'elle n'ait eu le moindre entretien avec Stéphany Y...ni avec Madame A..., ce qui limite ses conclusions à une hypothèse théorique qui n'a pas été mise à l'épreuve de constatations directes sur la personne dont elle décrit le ou critique le fonctionnement.

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, faisant suite à la plainte de Stéphany Y...laquelle n'a pas abouti en raison de la prescription des faits sur le plan pénal, le docteur C..., expert psychiatre désigné, a rendu un rapport d'expertise effectué en octobre 2007 dont les conclusions ne sont pas contestées. Il permet d'établir que Stéphany Y...présente un terrain anxio-dépressif évoluant depuis de nombreuses années avec des phases d'anxiété et de tristesse marquées par des sentiments douloureux sur le plan sexuel et corporel. Il en conclut que Stéphany Y...a subi un traumatisme, ce qui a pour conséquence chez elle des réactions caractéristiques de l'état de stress post traumatique. L'expert n'a pas retrouvé chez elle " de dispositions caractérielles d'une personnalité marquée par l'histrionisme, le théâtralisme, l'érotisation des rapports, la séduction ou une quelconque forme d'affabulation. " Il explique que Stéphany Y...est à la recherche d'une reconstruction et d'une réparation du traumatisme sexuel qu'elle aurait subi et veut, à travers la responsabilisation de son auteur, pouvoir " se réparer " et enlever la souillure et la saleté qu'elle rattache aux actes.

L'absence de signes d'affabulation chez Stéphany Y..., est confirmée par Madame G..., psychologue clinicienne qui suit Stéphany Y...en thérapie depuis février 2012.

Il ressort des déclarations de Stéphany Y..., non contredites, que ce qui a motivé son dépôt de plainte en mars 2007 n'est pas le suivi de sa thérapie auprès de Madame A..., mais la connaissance en février-mars 2007 du viol d'un de ses cousins, âgé de 5 ans, par un autre membre de la famille, ce qui provoqué " une reviviscence de ses propres souvenirs avec une angoisse très forte ".

Il apparaît que la décision de se faire suivre par un thérapeute a été suggérée par son mari en raison de la difficulté de son épouse à accepter une relation sexuelle qui lui occasionnait des douleurs et la faisait saigner. Cette souffrance et les problèmes sexuels rencontrés par Stéphany Y...sont devenus ceux du couple en ce qu'ils ont influé directement sur leur vie intime.

Monsieur X...se prévaut d'éléments qui sont la preuve contraire des fausses allégations de sa fille. Il verse aux débats les courriers et cartes pour la fête des pères et autres occasions, il évoque son hébergement par sa fille lorsque le couple parental a quitté la région parisienne, ou encore les photos du mariage de sa fille.

Sur ces points la cour se réfère aux motifs détaillés du jugement déféré qu'elle adopte, rattachant ces éléments qui peuvent paraître contradictoires au premier abord à un souhait de la victime d'atteintes sexuelles de nature incestueuses dans son enfance ou pré adolescence, d'auto-protection, de tentative de gommer le traumatisme et de vivre comme s'il n'avait pas existé.

Il sera ajouté que les attestations produites par Monsieur X...tant sur les conditions de déroulement du mariage que sur les relations avec sa fille jusqu'à son dépôt de plainte sont contrebalancées par des attestations produites par cette dernière qui donnent une lecture diamétralement opposée des mêmes signes ou mêmes événements, de sorte ces attestations contraires ne peuvent être retenues, au soutien de l'une ou l'autre thèse. Elles donnent simplement des indications sur les aspects multiples et contradictoires des relations familiales en général et plus encore dans le contexte particulier de l'espèce soumise à la cour.

Il résulte de l'analyse des pièces et témoignages ci dessus évoqués, l'existence de présomptions graves précises et concordantes de ce que Monsieur X...a commis à l'encontre de sa fille Stéphany des agissements constituant une faute au sens de l'article 1382 du code civil, faute qui a causé à celle-ci un préjudice constitué par le traumatisme psychologique décrit par l'expert psychiatre ainsi les difficultés de Stéphany Y...dans sa vie personnelle et maritale résultant de l'ensemble des pièces qu'elle produit, la faute et le préjudice étant reliés par un lien de causalité direct et certain.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Monsieur Philippe X...et l'a condamné à réparer le préjudice moral causé à sa fille par l'allocation de la somme de 15. 000 ¿ justement appréciée par le tribunal et dont l'intimée demande la confirmation ;

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Stéphany Y....

Monsieur Philippe X...qui succombe en son appel sera condamné à en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS
la cour

-Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne Monsieur Philippe X...à payer à Madame Stéphany Y...la somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur Philippe X...à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 11/04785
Date de la décision : 06/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-06;11.04785 ?
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