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08/04/2015 | FRANCE | N°08/07966

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 08 avril 2015, 08/07966


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 avril 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 3738

Monsieur Jean-Pierre X...


c/

Monsieur Yves Y...

Compagnie d'assurances MACIF
M. S. A. de la DORDOGNE-

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 08/ 07966) suivant décla

ration d'appel du 18 juin 2013,

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X..., né le 11 Mai 1951 à ARGERES (51), de nationalité Française, demeuran...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 avril 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 3738

Monsieur Jean-Pierre X...

c/

Monsieur Yves Y...

Compagnie d'assurances MACIF
M. S. A. de la DORDOGNE-

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 08/ 07966) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2013,

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X..., né le 11 Mai 1951 à ARGERES (51), de nationalité Française, demeurant...-24230 SAINT ANTOINE DE BREUILH,

représenté par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur Yves Y..., de nationalité Française, demeurant...-33420 SAINT VINCENT DE PERTIGNAS,

Compagnie d'assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège rue de Pompeyrie-47030 AGEN,

représentés par Maître BERGER substituant Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat au barreau de BORDEAUX,

M. S. A. de la DORDOGNE-Mutualité Sociale Agricole-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 9 rue Malleville-24012 PERIGUEUX,

assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 mai 2003, alors qu'il circulait au volant de son véhicule à Pellegrue, Monsieur Jean-Pierre X... a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur Y... assuré auprès de la MACIF. Monsieur X... a été blessé au cours de cet accident.

Le docteur Z..., mandaté par l'assureur de Monsieur X..., a établi le 28 avril 2004 un rapport d'expertise qui a été contesté par ce dernier.

A la suite d'un protocole d'arbitrage, le Professeur A... a établi des rapports en date des 6 avril et 13 juillet 2005.

En désaccord avec les conclusions du Professeur A... et les propositions d'indemnisation, par actes d'huissier en date des 4 et 12 août 2008, Monsieur X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, Monsieur Y..., la MACIF et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M. S. A) de la DORDOGNE aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement en date du 29 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que Monsieur Jean-Pierre X... n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation à la suite de l'accident de circulation du 17 mai 2003, condamné Monsieur Y... et la MACIF à l'indemniser de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale et désigné en qualité d'expert le Docteur C..., alloué à la victime une provision complémentaire de 6. 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, a déclaré le jugement opposable à la M. S. A de la GIRONDE et à la MACIF et sursis à statuer sur toutes les demandes.

Le Docteur C... a établi un rapport daté des 6 mai 2010, 6 janvier 2011 et le 24
janvier 2011.

Par jugement en date du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rectifié le jugement sus-mentionné en précisant qu'il est opposable à la M. S. A DE LA DORDOGNE, sursis à statuer sur toutes les demandes et invité Monsieur X... à produire toutes les pièces nécessaires à l'examen de ses demandes au titre du préjudice patrimonial, et condamné Monsieur Yves Y... à verser à Monsieur Jean-Pierre X... au titre des postes du préjudice corporel extra-patrimonial hors le poste Déficit Fonctionnel Permanent la somme de 16. 920, 42 ¿ sous réserve de déduction à due concurrence des provisions versées d'un montant de 21. 000 ¿ y compris celle versée en exécution du jugement en date du 29 octobre 2009, sursis à statuer sur tous les autres postes et ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Fixé l'entier préjudice subi par Monsieur X... à la suite de l'accident survenu le 17 mai 2003 à la somme de 78. 326, 62 ¿ se décomposant comme suit :
* Dépenses de Santé Actuelles DSA................................................ : 3. 607, 59 ¿
* Frais Divers FD............................................................................ : 1. 500, 00 ¿
* Perte de Gains Professionnels Actuels PGPA................................ : 11. 490, 66 ¿
* Dépenses de Santé Futures DSF.................................................... : 4. 807, 95 ¿
* Préjudice Professionnel Définitif................................................... : 30. 000, 00 ¿
* Déficit Fonctionnel Temporaire DFT (alloué par jugement du 10
mai 2012)........................................................................................ : 3. 920, 42 ¿
* Déficit Fonctionnel Permanent déficit DFP.................................. : 10. 000, 00 ¿
* Souffrances Endurées SE (alloué par jugement du 10 mai 2012)... : 8. 000, 00 ¿
* Préjudice d'Agrément PA (alloué par jugement du 10 mai 2012)... : 5. 000, 00 ¿
- Fixé la créance de la M. S. A DE LA DORDOGNE à la somme de 59. 906, 20 ¿ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social,
- Constaté que Monsieur Y... a déjà été condamné, le 10 mai 2012, à payer à Monsieur X... la somme de 16. 620, 42 ¿ sous réserve de déduction à des provisions déjà versées,
- Condamné en conséquence, Monsieur Y... et la compagnie MACIF in solidum à payer à Monsieur X... la somme résiduelle de 1. 500 ¿ sous réserve de déduction des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- Condamné Monsieur Y... et la compagnie MACIF in solidum à payer à Monsieur X... la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Luc Brassier,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 18 juin 2013, Monsieur Jean-Pierre X... a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2013, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré,
- Constater que la créance de la M. S. A DE LA DORDOGNE s'élève à la somme de 77. 520, 82 ¿ sur laquelle la MACIF a déjà réglé la somme de 17. 364, 20 ¿,
- Condamner Monsieur Y... et la compagnie MACIF in solidum à lui payer :
* la somme de 6. 422, 90 ¿ au titre des PGPA,
* la somme de 2. 000 ¿ au titre des Frais Divers,
* la somme de 50. 000 ¿ au titre du de l'incidence Professionnelle et du préjudice financier sur laquelle la M. S. A DE LA DORDOGNE ne pourra pas exercer son recours subrogatoire,
* la somme de 10. 000 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Y... et la compagnie MACIF in solidum à lui payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur Y... et la compagnie MACIF in solidum à lui payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Déclarer la décision opposable à la M. S. A DE LA DORDOGNE,
- Condamner Monsieur Y... et la compagnie MACIF in solidum à supporter tous les dépens exposés en première instance et en appel dont distraction au profit de Maître Luc Brassier.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2013, Monsieur Y... et la compagnie MACIF demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation des postes relatifs aux Pertes de Gains Professionnels Actuels et aux frais divers,
- Leur donner acte de leurs propositions d'indemniser les postes de Préjudice Professionnel Définitif à hauteur de 20. 937 ¿ et le Déficit Fonctionnel Permanent à hauteur de 7. 950 ¿,
- Déduire du montant total de l'indemnisation de M. X... les provisions versées à hauteur de 22. 500 ¿ (15. 000 ¿ à titre amiable, 6. 000 ¿ selon décision du 29 octobre 2009, 1. 500 ¿ au titre de l'exécution provisoire du jugement du 28 mars 2013).
- Débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit quant à la créance de l'organisme social et quant aux dépens dont distraction au profit de la S. C. P Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La M. S. A DE LA DORDOGNE assignée à personne n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 al 1er du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour réaliser son expertise le docteur C... s'est adjoint un sapiteur psychiatre le docteur D... en raison des doléances de la victime sur le plan du retentissement psychologique.

Lors de l'accident de la circulation il a subi un choc latéral. Le bilan lésionnel initial
fait apparaître une perte de connaissance initiale, une cervico-dorsalgie, une entorse cervicale C4-05. Le 3 juin 2003 le scanner crânien est normal. Le 18 août 2003 les radiographies font état de dorso-lombaires normales. Le 19 août 2003, l'I. R. M cervicale fait état d'une entorse C4-05 et le 19 octobre 2004 une inversion de courbure sans conflit.

L'expert conclut :
- Déficit Fonctionnel Temporaire total du 17 mai 2003 au 26 mai 2003,
- Déficit Fonctionnel Temporaire partiel du 27 mai 2003 au 17 novembre 2003 au taux de 67 %.
- Déficit Fonctionnel Temporaire partiel du 18 novembre 2003 au 28 avril 2004 au taux de 25 %.
- Date de consolidation le 28 avril 2004,
- Souffrances endurées : 3, 5/ 7,
- Dommage esthétique : Néant,
- Retentissement sur les activités de loisir : gêne et fatigabilité lors des travaux de
bricolage, à hauteur du taux de déficit fonctionnel retenu,
- Retentissement professionnel : absence de contre-indication médicale à la reprise professionnelle, mais existence d'une gêne globale occasionnée à hauteur du taux de déficit fonctionnel retenu.
- Déficit fonctionnel Permanent 10 %.

Sur l'imputabilité lésionnelle, l'expert relève que le problème majeur à l'origine de la contestation de conclusions de l'expertise judiciaire précédente par M. X..., réside dans l'évaluation des conséquences de son accident et notamment des répercussions psychologiques.

L'avis du sapiteur le Dr D... permet effectivement de retenir imputable à l'accident « un trouble douloureux chronique », mais sans stress post-traumatique. Le trouble douloureux chronique joue un rôle important dans le déclenchement, l'intensité, l'aggravation ou la persistance de la douleur. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la part de souffrance psychologique consécutive au retentissement matériel et financier de la perte de son entreprise, puisque ce retentissement est indirect vis-à-vis de l'accident causal.

Sont discutés en appel les postes suivants : les Frais Divers, les Pertes de Gains Professionnels Actuels l'incidence Professionnelle et le Déficit Fonctionnel Permanent.

-1- les Frais Divers

Monsieur X... réclame la somme de 2. 000 ¿ au titre des frais qu'il aurait exposés lors des déplacements pour les diverses consultations médicales, examens, expertises à Bordeaux, Bergerac, Libourne etc. Monsieur Y... et la MACIF concluent au débouté de la demande faute pour le demandeur de produire des justificatifs.

Monsieur X... produit la facture d'honoraires du Docteur E... qui l'a assisté aux opérations d'expertise pour un total de 580 ¿. Par ailleurs, il a du exposer des frais pour se rendre aux différentes opérations d'expertise depuis son lieu de résidence de Saint Antoine de Breuilh, en Dordogne. C'est par une juste appréciation que le tribunal lui a accordé à ce titre la somme de 1. 500 ¿.

La décision sera confirmée sur ce point.

-2- La Perte de Gains Professionnels Actuels PGPA.

Monsieur X... sollicite une somme de 6. 422, 90 ¿, estimant avoir subi une perte de salaire de 1. 600 ¿ par mois du 17 mai 2003 au 28 avril 2004 soit 17. 600 ¿ sur 11 mois alors qu'il n'aurait été indemnisé par la M. S. A qu'à hauteur de la somme de 11. 177, 10 ¿ (33, 87 ¿ par jour pendant 11 mois)

Monsieur Y... et la MACIF concluent au débouté de la demande considérant qu'il n'y a eu aucune perte de salaire.

Le tribunal n'a retenu aucune perte de salaire au regard des bulletins de salaire de janvier 2003 à avril 2003 faisant apparaître un cumul net imposable de 3. 871, 03 ¿ soit 967, 76 ¿ par mois, il ne justifie pas de la perception d'avantage en nature augmentant ses revenus mensuels pour les porter à 1. 600 ¿ par mois

En appel il ne produit aucune pièce complémentaire sur ce point, la décision sera donc confirmée.

-3- Le Déficit Fonctionnel Permanent DFP

Monsieur X... sollicite une somme de 10. 000 ¿, Monsieur Y... et la MACIF proposent la somme de 7. 950 ¿.

Compte tenu des séquelles retenues par l'expert, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, 53 ans, et du taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 10 %, il convient d'allouer la somme de 10. 000 ¿ sur la base de 1. 000 ¿ du point, conformément à la demande de la victime.

La décision sera confirmée sur ce point.

-4- L'incidence Professionnelle

Monsieur X... demande à ce titre et au titre du préjudice qu'il qualifie de financier la somme de 50. 000 ¿, faisant valoir qu'il a perdu du fait de l'accident ses salaires complets ainsi que huit trimestres de cotisation retraite (de juin 2006 à juin 2008), qu'il devait percevoir à compter du 1er juillet 2008, ce qui lui cause un grave préjudice financier complémentaire.

Monsieur Y... et la compagnie MACIF proposent d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur d'une année sur la base d'un SMIC horaire de 35 ¿ avec des charges patronales de 60 % soit 7. 19 ¿ X151. 66 heures X 12 mois X 1. 60 = 20 937 ¿. Cette somme correspondant aux préjudices professionnels de M. X... se décomposant tant au titre d'une incidence professionnelle qu'au titre d'une perte financière subie. La MACIF justifie par les pièces produites avoir versé 78. 225 ¿ à la liquidation de la S. A. R. L CRÉATION et RENOVATION suivant quittance de juillet 2008.

Le retentissement professionnel doit être évalué au regard des conséquences des séquelles sur l'activité professionnelle de la victime.

Au moment de l'accident Monsieur X... était salarié de sa société la S. A. R. L CRÉATION et RENOVATION ayant pour activité la réfection des maisons d'habitation. Il n'a pas repris d'activité professionnelle depuis l'accident du 17 mai 2003.

La liquidation judiciaire de l'entreprise est intervenue le 8 avril 2005, elle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 septembre 2006.

Il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la mise enliquidation judiciaire de la société de M.
X...
et l'accident et ce d'autant plus que la S. A. R. L avait 4 salariés qui ont continué leur activité après l'accident et que Monsieur X... a décidé de se verser des dividendes à hauteur de 18. 993 ¿ en 2002 et 22. 236 ¿ en 2003 alors même que le résultat d'exploitation était déficitaire pour les années considérées.

Les séquelles fonctionnelles de cet accident sont évaluées au taux de 10 % avec une mention particulière compte tenu du fait que l'état psychologique majore les douleurs en terme d'intensité ou de persistance, et que les données paracliniques sont discordantes par rapport aux plaintes d'une part et à la mobilisation active d'autre part.
D'un point de vue professionnel, l'expert indique " on ne considérera pas que M. X... ne peut plus, d'un point de vue strictement médical, assumer tout ou partie de son activité professionnelle antérieure. M. X... n'a plus son entreprise en raison de sa liquidation, mais, d'un point de vue médical, la gêne rencontrée au niveau professionnel serait à hauteur de son taux de séquelles fonctionnelles retenu. Il n'existe par ailleurs pas de contre-indication médicale à une activité professionnelle telle que celle qu'il avait au moment des faits.
Enfin, on ne prendra en effet pas en compte les conséquences financières indirectes qui, selon lui, ont conduit à une liquidation de son entreprise. "

Monsieur X... n'apporte pas d'éléments permettant d'écarter les conclusions de l'expert. Il ne démontre donc pas avoir été dans l'impossibilité totale de travailler après la consolidation. Néanmoins, compte tenu de la nature de son activité professionnelle, il aurait supporté une gêne et une pénibilité accrue au travail qui doivent donner lieu à indemnisation.

L'incidence professionnelle doit être retenue non pas comme l'a fait la décision déférée en indemnisant un " préjudice économique définitif " en terme de perte de chance d'éviter la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant mais au regard des conséquences des séquelles, sur l'activité professionnelle de Monsieur X... dont il est établi par l'expertise qu'il n'est pas dans l'impossibilité de travailler mais qu'il découle de son état séquellaire une pénibilité particulière du fait des séquelles résultant de l'accident en cause.

Au regard des éléments dont dispose la cour l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie par Monsieur X... sera appréciée au montant de 22. 000 ¿.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

-5- L'imputation de la créance de la M. S. A DE LA DORDOGNE

Le récapitulatif des sommes allouées à Monsieur X... en réparation de son préjudice corporel s'établit comme suit :
- Dépenses de Santé Actuelles DSA................................................. : 3. 607, 59 ¿
- Frais Divers FD............................................................................. : 1. 500, 00 ¿
- Perte de Gains Professionnels Actuels PGPA................................. : 11. 490, 66 ¿
- Dépenses de Santé Futures DSF..................................................... : 4. 807, 95 ¿
- Incidence Professionnelle............................................................... : 22. 000, 00 ¿
- Déficit Fonctionnel Temporaire DFT............................................. : 3. 920, 42 ¿
- Déficit Fonctionnel Permanent DFP.............................................. : 10. 000, 00 ¿
- Souffrances Endurées SE............................................................... : 8. 000, 00 ¿
- Préjudice d'Agrément PA............................................................... : 5. 000, 00 ¿
-----------------
TOTAL........................................................................................ = 70. 326, 62 ¿
Le détail de la créance de la M. S. A DE LA DORDOGNE est le suivant :
- prestations en nature...................................................................... : 3. 607, 59 ¿
- prestations en espèces.................................................................... : 11. 490, 66 ¿
- frais futurs..................................................................................... : 4. 807, 95 ¿
- capital pension invalidité............................................................... : 42. 359, 63 ¿
-----------------
TOTAL....................................................................................... = 62. 265, 83 ¿

Monsieur X... demande à la cour que la somme qui lui sera allouée au titre de l'incidence professionnelle soit exclue du recours subrogatoire la M. S. A DE LA DORDOGNE. Cette prétention est totalement contraire aux principes et à l'assiette du recours subrogatoire des organismes sociaux s'agissant des sommes versées au titre de l'invalidité. Il est établi à cet égard que Monsieur X... perçoit une rente invalidité dont le capital constitutif a été chiffré par la M. S. A à 42. 359, 63 ¿, cette somme s'impute sur les sommes allouées au titre du préjudice patrimonial et notamment le Déficit Fonctionnel Permanent et l'Incidence Professionnelle sans aucune possibilité d'en exclusion de ce recours. Il sera donc débouté de cette demande.

La créance de la M. S. A DE LA DORDOGNE s'impute sur les postes de Perte de Gains Professionnels Actuels, Incidence Professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent qu'elle absorbe totalement.

Il reste au final à percevoir par Monsieur X... la somme de 18. 420, 42 ¿ (SE 8. 000 ¿ + PA 5. 000 ¿ + dft 3. 920, 42 ¿ + FD 1. 500 ¿).

Le tribunal a déjà condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 16. 920, 42 ¿ par jugement définitif du 10 mai 2012, ainsi c'est à juste titre que la décision déférée a condamné Monsieur Y... et la MACIF in solidum à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 ¿.

La décision sera donc confirmée sur le total du reliquat dû à l'appelant.

Monsieur X... qui succombe en son appel sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
la cour

-Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a alloué la somme de 30. 000 ¿ à Monsieur X... au titre de son préjudice économique définitif

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- Dit que le préjudice économique définitif est en réalité un préjudice d'incidence professionnelle,

- Fixe à 22. 000 ¿ la somme allouée à Monsieur X... au titre de l'incidence professionnelle,

- Constate que l'intégralité de cette somme est absorbée par le recours de la M. S. A DE LA DORDOGNE,

Y ajoutant,

- Déboute Monsieur X... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur X... à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/07966
Date de la décision : 08/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-08;08.07966 ?
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