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25/03/2015 | FRANCE | N°14/00048

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, 14/00048


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 mars 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 14/ 5444



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

c/

Madame Isabelle X...




Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 04 septembre 2014 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions

du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (Chambre CI, RG. 14/ 00048) suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2014,

APPELANTE :

FONDS DE GARA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 mars 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 14/ 5444

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

c/

Madame Isabelle X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 04 septembre 2014 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (Chambre CI, RG. 14/ 00048) suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2014,

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS-organisme institué par l'article L422-1 du code des assurances-pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 64 rue Defrance-94682 VINCENNES,

représenté par Maître Jean-Baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître MIRIEU DE LABARRE avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame Isabelle X..., née le 01 Mai 1966 à SARLAT (24), de nationalité Française, demeurant ...

représentée par Maître Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Henriette FILHOUSE, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

Vu le visa du Ministère Public le 20 janvier 2015 qui s'en rapporte

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Madame X..., propriétaire d'un fonds de commerce de bar tabac et point de vente de la Française des jeux avait comme unique employée Madame Betty Y....
Après avoir constaté en novembre 2010 une différence notable entre la marchandise facturée par la Française des jeux et son livre de comptes, de même qu'entre le nombre de cafés encaissés et ceux servis, Madame X... a déposé plainte contre Madame Y....

Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal correctionnel a relaxé Madame Y... du chef d'abus de confiance, mais l'a condamnée pour soustraction frauduleuse et détournements et à payer la somme de 19 362 ¿ en réparation du préjudice matériel, la demande au titre du préjudice moral étant en revanche rejetée.

Par requête en date du 21 janvier 2014, Madame X... a saisi la CIVI de BERGERAC pour demander l'indemnisation de son préjudice, dans la limite du
plafond légal soit 1572 ¿ x 3 (car elle a une personne à charge) = 4716 ¿.

Par décision du 4 septembre 2014, la CIVI a alloué à la victime la somme de 4680 ¿.

Le FONDS DE GARANTIE a régulièrement fait appel de cette décision.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28. 01. 2015.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et des Autres infractions, en ses dernières écritures du 20. 01. 2015 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, a conclu, au constat que Madame X... ne communique pas la justification de ses ressources et en particulier les déclarations de revenus intégrales (pas seulement professionnelles) des années 2009 et 2013, à l'irrecevabilité de Madame X... en ses demandes, en leur mal fondé comme ne remplissant pas les conditions visées à l'article 706-14, en toute hypothèse, au constat que le plafond d'indemnisation s'élève à 4212 ¿.

Madame X... en ses dernières écritures du 07. 01. 2015 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 4 septembre 2014 et à l'allocation de la somme de 4 680 euros.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 706-14 du code de procédure pénale. La victime doit remplir trois conditions pour obtenir une indemnisation dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3o et dernier alinéa) à 706-12, lorsque les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille :
- des ressources inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle,
- une absence d'indemnisation effective et suffisante,
- une situation matérielle ou psychologique grave imputable à l'infraction.

Les deux dernières conditions n'ont pas été contestées par le FONDS DE
GARANTIE

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et des autres infractions oppose d'une part l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir joint à sa requête sa déclaration de revenus de l'année précédant l'infraction d'autre part que la conjonction des articles 706-14 et R 50-10 du Code de Procédure Pénale exige que les conditions de ressources soient remplies au regard de l'année précédant l'infraction et au regard de l'année précédant la saisine de la commission.

Aux termes de l'article R 50-10 du Code de Procédure Pénale, lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre
1o L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers.

Ce texte n'impose pas cette production à peine d'irrecevabilité de la requête.
Mais de la conjonction de ces deux articles, la victime requérante doit justifier relever de l'aide juridictionnelle l'année précédant l'infraction ainsi que l'année précédant la saisine de la CIVI

La déclaration des revenus 2009 a été finalement produite laissant apparaître des revenus à hauteur de 18. 425 ¿ avec deux enfants à charge.
La déclaration de revenus 2013 produite permet de constater que madame X... à déclaré au titre de ses revenus professionnels la somme de 17. 964 ¿ mais aussi des revenus fonciers à hauteur de 15. 697 ¿ soit un total de 33. 661 ¿ pour l'année et 2. 805, 08 par mois.
Madame X... soutient que les revenus fonciers proviennent de la vente des murs de son commerce ce dont elle n'apporte pas la preuve, étant relevé que de son propre aveu la vente du fonds de commerce est intervenue le 4 janvier 2014.

L'article 706-14 ne limite pas la condition de ressources aux seules ressources provenant d'une activité régulière.
Or s'il est constant que les revenus antérieurs à l'infraction permettaient à madame X... de bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle ne remplissait plus cette condition l'année précédent la saisine de la CIVI.
A cet égard il ne peut qu'être observé l'absence de différence véritable entre les ressources " régulières " de 2013 et celle de 2009, mais l'imputabilité de la situation matérielle invoquée à l'infraction n'est pas contestée par le Fonds de Garantie.
En conséquence la décision déférée doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS
la cour

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Déclare la requête de madame X... recevable.

Au fond, rejette les demandes de madame X...

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 14/00048
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-25;14.00048 ?
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