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23/03/2015 | FRANCE | N°12/003820

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2015, 12/003820


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 23 mars 2015


(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)


No de rôle : 14/1003






SA GRDF


c/


SA SADE CGTH






Nature de la décision : AU FOND






Grosse délivrée le :


aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG.12/003820) suivant déclaration d'appel du 18

février 2014,




APPELANTE :


SA GRDF - SA à conseil d'administration, au capital social de 1 8000 000 000,00 euros - inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 444 786 511, dont le siège social est si...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 mars 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 14/1003

SA GRDF

c/

SA SADE CGTH

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG.12/003820) suivant déclaration d'appel du 18 février 2014,

APPELANTE :

SA GRDF - SA à conseil d'administration, au capital social de 1 8000 000 000,00 euros - inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 444 786 511, dont le siège social est sis à PARIS 9ème, 6 rue Condorcet - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en son agence de BAYONNE sis USLSOBP 104 - 39 Avenue du 08 Mai 1945 - 64101 BAYONNE CEDEX,

représentée par Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DE MASQUARD, avocat au barreau de TOULOUSE,

INTIMÉE :

SA SADE CGTH - inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro 562 077 503 - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 55 Bis Cours Desbiey - 33120 ARCACHON,

assignée par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 6 décembre 2010, la SA SADE travaillant sous la direction de la SA GRDF a sectionné une canalisation de gaz lors de travaux de terrassement avec une pelle mécanique.

Les services de la SA GRDF sont intervenus en urgence pour sécuriser les lieux et pour réparer le dommage.

Le 21 février 2011, la SA GRDF demandait à la SA SADE de régler la facture du préjudice subi soit 7.762 ¿.

La SA SADE refusait de faire droit à cette demande.

Par acte du 14 novembre 2012, la S.A.S GRDF saisissait le juge des référés du Tribunal d'Instance de Bordeaux pour que la SA SADE soit tenue de lui verser à titre de provision la somme de 7.762 ¿.

La SA SADE a résisté à cette demande en soutenant qu'elle n'était pas le gardien de la pelleteuse, ce rôle étant assuré par la société Les pelles d'Aquitaine.

Par une ordonnance en date du 12 février 2013, le juge des référés en retenant que la demande n'était pas dirigée contre le gardien de la chose, a débouté la SA GRDF de sa demande.

Le 18 février 2014, la SA GRDF a relevé appel de cette décision.

Sur avis du greffe de la Cour, la SA GRDF a signifié sa déclaration d'appel le 10 avril 2014 à la SA SADE par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier.

La SA GRDF a conclu le 7 mai 2014. Elle soutient qu'il résulte du contrat de location souscrit par la SA SADE auprès de la société les pelles d'Aquitaine qu'elle exerce sur le matériel loué la garde juridique pendant la durée de la mise à disposition. De ce fait elle est fondée à demander au vu des articles 1384 et suivants du code civil que la SA SADE soit condamnée à lui payer la somme de 7.762, 70 ¿ avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2011. Elle désire l'allocation de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA GRDF a dénoncé ses conclusions le 13 mai 2014 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier.

SUR QUOI LA COUR

Il est constant qu'un dommage a été causé à un branchement de gaz à Villandraut le 26 décembre 2010.

Ce dommage a été causé par la SA SADE qui sous les ordres de la SA GRDF effectuait un terrassement à l'aide d'une pelle mécanique.

Cette pelle avait été louée le jour même par la SA SADE auprès de la société Les pelles d'Aquitaine

Le bordereau de location entre ces deux entreprises pose dans les conditions générales en son article 10 que le locataire assume la garde juridique du matériel loué jusqu'à sa restitution.

Il en découle que la garde de cette machine au sens de l'article 1384 du code civil était assumée par la SA SADE et non par la S.A.S Les Pelles d'Aquitaine.

Il en ressort que celle la doit supporter les frais de remise en état du bien qu'elle a endommagé

Il faut donc reformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et faire droit à la demande de provision présentée par la SA GRDF, la date du 2 mai 2011 correspondant à la date de la mise en demeure.

Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA GRDF.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Vu l'article 1384 du code civil,

Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

Condamne à titre de provision la SA SADE CGTH à payer à la SA GRDF la somme de 7.762,70 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2011.

Condamne la SA SADE CGTH à verser la somme de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société GRDF.

Condamne la SA SADE CGTH aux dépens exposés en première instance et en appel application étant faite des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 12/003820
Date de la décision : 23/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-23;12.003820 ?
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