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18/03/2015 | FRANCE | N°11/10243

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2015, 11/10243


COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 mars 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 2211

Monsieur Cédric X...

Madame Marie Claude X...


c/

C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-
SA MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre

6, RG 11/ 10243) suivant déclaration d'appel du 10 avril 2013,

APPELANTS :

Monsieur Cédric X..., né le 17 Octobre 1991, de nationalité ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 mars 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 2211

Monsieur Cédric X...

Madame Marie Claude X...

c/

C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-
SA MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 10243) suivant déclaration d'appel du 10 avril 2013,

APPELANTS :

Monsieur Cédric X..., né le 17 Octobre 1991, de nationalité Française, demeurant ...-33125 SAINT MAGNE,

Madame Marie Claude X..., née le 22 Octobre 1967, de nationalité Française, demeurant ...-33125 SAINT MAGNE,

représentés par Maître Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33000 BORDEAUX,

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social CHAURAY-79036 NIORT,

représentées par Maître PARROT substituant Maître Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Cédric X..., âgé de 15 ans, alors scolarisé en 4ème Générale, a été victime, le 29 novembre 2006, d'une chute d'un skate board tracté par une moto, dont le conducteur était assuré par la MAAF. Il a été grièvement blessé.

Le professeur Z...a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 14 avril 2008 puis par ordonnance de référé du 28 septembre 2009. L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2011.

En lecture du rapport, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par jugement du 20 mars 2013, a fixé le préjudice de Cédric X...à la somme totale de 569. 815, 41 ¿ comme suit :
- Dépenses de Santé Actuelles........................................................ : 300. 515, 54 ¿
- Dépenses de Santé Futures........................................................... : 83. 454, 87 ¿
- Tierce personne (4 heures par jour pendant 21 jours) (taux horaire
14 ¿).............................................................................................. : 1. 176, 00 ¿
- Incidence professionnelle............................................................. : 124. 302, 00 ¿
- Préjudice scolaire........................................................................ : 8. 000, 00 ¿
- Déficit fonctionnel temporaire...................................................... : 9. 667, 00 ¿
- Déficit fonctionnel permanent de 15 %........................................ : 26. 700, 00 ¿
- Souffrances endurées de 4, 5/ 7....................................................... : 10. 000, 00 ¿
- Préjudice esthétique permanent de 2/ 7.......................................... : 3. 000, 00 ¿
- Préjudice d'agrément.................................................................... : 3. 000, 00 ¿

Il a condamné la MAAF à payer
-à Cédric X...après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE la somme de 176. 845 ¿ sauf à déduire la provision de 9. 000 ¿ sous réserve de son paiement,
- à sa mère, madame X..., la somme de 5. 890, 46 ¿ au titre de la perte de revenus (2. 145 ¿) de frais divers (745, 46 ¿) et du préjudice d'affection (4. 000 ¿)
- la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il a dit que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE s'élève à la somme de 383. 970, 41 ¿.

Cédric X...et sa mère, Marie-Claude X...ont interjeté appel de cette décision le 10 avril 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21. 01. 2015.

En leurs dernières écritures du 3 mars 2014, les consorts X...ont conclu à l'allocation des sommes suivantes :
pour Cédric X...

* Dépenses de Santé Actuelles........................................................ : 300. 515, 54 ¿
* Dépenses de Santé Futures........................................................... : 83. 454, 87 ¿

* Tierce personne........................................................................... : 1. 890, 00 ¿
* pertes des gains professionnels actuels......................................... : 543. 378, 00 ¿
* Incidence professionnelle............................................................. : 50. 000, 00 ¿
* Préjudice scolaire........................................................................ : 40. 000, 00 ¿
* Déficit fonctionnel temporaire..................................................... : 9. 640, 00 ¿
* Déficit fonctionnel permanent de 15 %........................................ : 63. 250, 00 ¿
* Souffrances endurées de 4, 5/ 7..................................................... : 20. 000, 00 ¿
* Préjudice esthétique permanent de 2/ 7......................................... : 5. 000, 00 ¿
* Préjudice d'agrément................................................................... : 5. 000, 00 ¿
-----------------
Soit au total la somme de.............................................................. = 738. 158, 63 ¿
après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

pour madame X..., la somme de 12. 885, 96 ¿ au titre de la perte de revenus (2. 140, 5 ¿) de frais divers (745, 46 ¿) et du préjudice d'affection (10. 000 ¿),
5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils demandent qu'il soit fait application du barème publié par la Gazette du palais en 2013 faisant application d'un taux d'intérêt à 1, 20 % faisant valoir que le barème publié en 2004 est établi sur des tables de dépenses de vie anciennes et un taux d'intérêt excessif par rapport au taux d'intérêt légal de 2004, que le taux d'intérêt légal est en 2013 de 0, 04 %, que le taux d'intérêt doit être pondéré par l'inflation.
L'essentiel des contestations porte sur le rejet de la demande en réparation des pertes des gains professionnels actuels considérant que le tribunal ne pouvait pas réparer par l'intermédiaire de l'incidence professionnelle la perte de revenus future et en l'analysant comme une perte de chance.
Ils contestent que les difficultés antérieures à l'accident aient pu avoir un effet sur les actuelles difficultés d'insertion rencontrées.

La MAAF en ses dernières écritures déposées le 26 juillet 2013, a conclu
à la confirmation du jugement sur les postes de Dépenses de Santé Actuelles de Dépenses de Santé Futures, de pertes des gains professionnels actuels, de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées
à l'infirmation du jugement pour les postes suivants :
- sur le quantum incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, frais divers de madame X...

-sur le principe d'indemnisation et à défaut sur le quantum : aide à tiers personne, préjudice scolaire, préjudice d'agrément, pour madame X..., perte de revenus et préjudice d'affection
à l'allocation de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à charge de madame X...outre les dépens de première instance et d'appel.

Sur le barème à appliquer, elle revendique l'application du barème de la sécurité sociale, précisant que les tables de mortalité de 2006-2008 n'ont fait l'objet d'aucune publication officielle, contestant le caractère officiel du barème publié par la Gazette du Palais, observant que la table de la Gazette du Palais n'est pas FRANCE entière mais uniquement métropolitaine.

SUR QUOI

Sur le préjudice de Monsieur X...

A la suite de son accident, Cédric X...a présenté un coma, un traumatisme crânien avec sur le scanner des pétéchies frontales bilatérales, un traumatisme du rachis lombaire sans lésion osseuse et un traumatisme abdominal sans atteinte viscérale.
Il a présenté à son réveil un déficit hémiparétique droit. Il a été orienté en centre de rééducation. Il a été objectivé un phénomène de ralentissement global et de difficultés visio constructives. Il a effectué une vingtaine de séances de rééducation orthophonique et une dizaine de séances de rééducation fonctionnelle.
Il a repris sa scolarité en pointillé de mars à juin 2007 avec d'importantes difficultés.
Il a été réorienté en centre spécialité (osseja)
Le bilan neurologique a conclu à des séquelles cognitives à type de lenteur, de troubles mnésiques et attentionnels et de fatigabilité ainsi que des séquelles psycho-comportementales à type d'irritabilité, d'impulsivité et d'anxiété. Il a rejeté l'imputabilité des troubles dysorthographiques.
Il a été consolidé le 29 novembre 2010 à l'âge de 19 ans.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par monsieur X..., collégien lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Bien qu'il n'ait pas été le fruit d'un travail réalisé en concertation avec l'ensemble des acteurs de la réparation corporelle, il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, sur le taux d'intérêt de 2, 35 % le plus récent établi et qui est censé traduire le rendement du placement du capital alloué aux bénéficiaires, se basant sur des tables d'espérance de vie réactualisées par l'INSEE (2006-2008), selon une différenciation des sexes et donc plus adapté que le Barème 2004 aux conditions économiques actuelles.
La cour, pour évaluer les préjudices, doit se placer à la date de la reddition de sa décision, lorsqu'il n'est pas demandé la fixation d'une rente pour laquelle il serait prévu une indexation. Elle n'a donc pas à tenir compte de l'inflation (au demeurant quasiment inexistante à cette date).

SUR LES POSTES DE PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Dépenses de santé (300. 515, 54 ¿) et Dépenses de Santé Futures (83. 454, 87 ¿)

Ces postes ne sont pas contestés. Total créance caisse : 383. 970, 41 ¿

Tierce personne avant consolidation

Le tribunal a retenu cette demande à hauteur de 4 heures par jours pendant 21 jours retenant comme base le SMIC horaire augmenté des charges sociales et des congés payés (14 ¿) l'aide apportée n'ayant relevé d'aucune technicité particulière, au titre d'une surveillance parentale nécessaire.

Monsieur X...persiste dans sa demande d'une aide à raison de 6h par jour pendant ces 21 jours considérant que la présence de sa mère était primordiale pour l'aider dans les tâches ménagères, vestimentaires... pendant les fins de semaine passées chez lui lorsqu'il se trouvait en centre de rééducation
Il demande une indemnisation à raison de 15 ¿ par jour.

La MAAF s'oppose à la demande au motif que l'expert n'a pas relevé la nécessité d'une telle aide, qu'à sa sortie Monsieur X...était totalement autonome.
Elle conteste en outre le nombre de jours retenus (6 fins de semaine et donc 18 jours). Elle indique que l'aide requise n'était pas technique car se limitait à une aide incitative pour la toilette et l'habillage et ne justifiait pas plus de 11 ¿ l'heure.

Monsieur X...a été admis en centre de rééducation entre le 18. 12. 2006 et le 09. 02. 2007.
L'expert n'a pas relevé de besoin en aide à tierce personne après consolidation.
Les pièces médicales produites démontrent que Monsieur X...bien que faible était autonome pour la marche et l'alimentation mais nécessitait une aide incitative pour la toilette et l'habillage

L'aide ainsi décrite demeure limitée. Elle a été évaluée de manière exagérée par le tribunal à hauteur de 4 heures par jour et sera réduite à raison de deux heures par jour.
Les fins de semaine entre le 18. 12. 2006 et le 09. 02. 2006 sont au nombre de 7 donc 21 jours et non de 6.
La somme de 14 ¿ est-elle aussi excessive. Par comparaison au SMIC horaire connu au Ier janvier 2008, la somme de 11 ¿ proposées par la MAAF sera retenue.
Il sera donc, en conséquence, alloué à ce titre la somme de 462 ¿

Perte de gains professionnels future

Le tribunal a écarté la demande au motif que Monsieur X...était au moment de l'accident en 4ème générale et a examiné le préjudice professionnel sous l'angle de l'incidence professionnelle.
Dans ce cadre il a considéré
-le fait qu'il avait redoublé son CE1 et sa 6ème (il présente un état antérieur/ spino bifida),
- que l'expertise a établi que les difficultés scolaires connues à la reprise de la scolarité et son orientation en scolarité adaptée étaient en lien avec les séquelles de l'accident,
- qu'il avait obtenu un BEP dans le domaine des services à la personne et tentait avec difficulté d'obtenir un bac pro,
- qu'il a perdu une chance d'exercer un métier dans le bâtiment comme il le projetait,
- qu'il aurait pu obtenir un salaire de l'ordre de 1. 800 ¿ et qu'il a perdu au moins 25 % de ce salaire.

Le tribunal a rentabilisé ces 25 % pour évaluer l'incidence professionnelle.

Monsieur X...réclame son indemnisation par une estimation autre de la perte de revenus engendrés par l'accident.
Il prétend à un salaire de référence à hauteur de 2. 100 ¿ (par le versement d'une consultation internet sur les artisans d'art, autrement dit qualifiés).

La MAAF conteste le niveau de rémunération revendiqué, le fait qu'il ne pourra avec son diplôme obtenir que 1. 000 ¿ du fait de sa faible rentabilité.

L'euro de rente à retenir n'est pas le point de rente viager mais celui sur 62 ans, âge de la retraite.

L'expert a retenu des difficultés accrues d'acquérir une formation mais a estimé qu'il devrait pouvoir travailler à temps plein dans un secteur compatible avec ses compétences tout en risquant de poser des problèmes.
Il conservera une fatigabilité rapide contre indiquant les travaux physiques ou d'endurance.
Monsieur X...affirme avoir eu comme projet avant l'accident de travailler dans les métiers du bâtiment. Il n'en apporte cependant pas la preuve.

Cédric X...était en 4ème générale lors de la survenance du dommage et avait à cette date redoublé deux classes, ce qui doit être considéré comme le signe de difficultés scolaires et d'apprentissage.
Le tribunal a retenu à juste titre une perte de chance.
Rien n'indique qu'il aurait pu atteindre le niveau de salaire auquel il prétend.

Monsieur X...a obtenu son bac professionnel (services à la personne) mais n'a pas trouvé de travail.
Il lui a été attribué une allocation d'adulte handicapé pour une incapacité au moins égale à 50 % en avril 2014 ce qui parait conforme aux pièces scolaires et médicales qui révèlent chez lui des problèmes d'adaptabilité, d'organisation, de mémorisation, de compréhension des consignes et de fatigabilité. Certaines autres pièces parlent cependant de démobilisation et de troubles discrets (pièce 24).

Dès lors la perte de chance d'obtenir un emploi autrement qu'en milieu protégé ou à plein temps peut être évaluée à 40 %. Il n'est produit aucun élément tangible permettant de retenir le salaire moyen revendiqué ou même celui retenu par le tribunal. Le SMIC mensuel servira, donc, comme base de calcul. Il sera alloué, en conséquence, la somme de (1. 100 x 40 x 12 = 5. 280 ¿ x 26, 082) 137. 712, 96 ¿.

Incidence professionnelle

La MAAF s'oppose à une telle demande faisant valoir que la réparation de la perte de chance professionnelle évaluée sur une perte de salaire suffit à indemniser ce poste.

Or ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi que la victime occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Il sera alloué à ce titre la somme de 20. 000 ¿.

Préjudice scolaire

Le tribunal a retenu la perte d'une année scolaire et l'abandon d'une orientation en 3ème professionnelle.

Monsieur X...considère qu'il a perdu trois années de formation professionnelle en milieu scolaire normal et demande 40. 000 ¿.

La MAAF oppose qu'il a bien été orienté en section professionnelle, qu'il n'a pas redoublé sa 4ème et qu'il n'est pas prouvé l'abandon du métier du bâtiment.
Elle observe qu'il a obtenu son BEP en deux ans et son BAC Pro en deux ans. Et que donc il n'y a pas eu de préjudice.

Le tribunal a retenu à juste titre que bien que réorienté, monsieur X...n'a pas pu terminer sa scolarité en 4ème dans de bonnes conditions, et que s'il a été réorienté et qu'il a finalement obtenu un BEP (et en cause d'appel un Bac professionnel) il a perdu la chance de continuer sa scolarité en 3ème. Il sera confirmé.

SUR LES POSTES DE PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire
Il indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité.
La décision déférée qui a effectué une évaluation conforme aux indications données par l'expert permettant d'apprécier ce préjudice doit être confirmée.
Ce poste n'est en réalité pas véritablement contesté par les parties.

Souffrances endurées de 4, 5/ 7

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Au regard des traumatismes tels que décrits par l'expertise, de son orientation en centre de rééducation, de son jeune âge, l'allocation d'une somme de 15. 000 ¿ réparera de manière plus juste le préjudice subi.

Déficit fonctionnel permanent de 15 %

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Le taux retenu par l'expert tient compte des souffrances psychologiques et de l'impact sur la qualité de la vie après consolidation. monsieur X...ne saurait prétendre à des indemnisations séparées.
La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 38. 250 ¿

Préjudice esthétique

Fixé à 2/ 7, il est représenté par la présence d'une cicatrice très visible sur le visage au niveau du nez de 1cm de large sur 0, 8 de haut. Le tribunal a fait une appréciation qui tient compte des observations des experts, non utilement critiquées. Il sera confirmé.

Préjudice d'agrément

Monsieur X...invoque l'appréciation des experts selon laquelle il sera gêné dans la pratique des sports d'endurance ou de course, aussi le fait qu'il affectionne tout particulièrement ces activités.
Cependant, faute pour lui de justifier avoir pratiqué les dites activités de manière régulière, la demande de monsieur X...doit être rejetée.
La plainte exprimée entre dans le champ du préjudice indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.

Au total :

Le préjudice de monsieur X...sera indemnisé comme suit :
* Dépenses de Santé Actuelles....................................................... : 300. 515, 54 ¿
* Dépenses de Santé Futures.......................................................... : 83. 454, 87 ¿
* Tierce personne (2 heures par jour pendant 21 jours) (taux horaire
11 ¿).............................................................................................. : 462, 00 ¿
* perte de gains professionnels futurs (perte de chance).................. : 137. 712, 96 ¿
* Incidence professionnelle............................................................. : 20. 000, 00 ¿
* Préjudice scolaire........................................................................ : 8. 000, 00 ¿
* Déficit fonctionnel temporaire..................................................... : 9. 667, 00 ¿
* Déficit fonctionnel permanent de 15 %......................................... : 38. 250, 00 ¿
* Souffrances endurées de 4, 5/ 7..................................................... : 15. 000, 00 ¿
* Préjudice esthétique permanent de 2/ 7.......................................... : 3. 000, 00 ¿
* Préjudice d'agrément................................................................... : Rejet
----------------
au Total........................................................................................ = 616. 062, 37 ¿

Il recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 232. 091, 96 ¿ et après déduction de la provision de 9. 000 ¿ la somme de 223. 091, 96 ¿

Sur le préjudice de Madame X...

Le tribunal a fait droit à la demande en réparation de la perte d'heures du travail pour convenance personnelle réclamée à son employeur pour s'occuper de son fils lorsqu'il est sorti du centre de rééducation (2. 145).

La MAAF demande l'infirmation estimant que de cette somme on doit déduire la somme allouée au titre de l'aide à tierce personne.

Cependant, il s'agit d'horaires ne correspondant pas à la période indemnisée dans le cadre de l'aide à tierce personne. Il s'agit du nombre d'heures de travail diminué par ses visites à son fils pendant son hospitalisation en centre de rééducation, pour apporter une aide à sa sortie de ce centre. Il est établi que madame X...a fait le choix de ne pas travailler pour être proche de son fils.
Le tribunal sera, en conséquence, confirmé.

Les frais de transport : la MAAF invoque le fait que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en compte l'orientation en milieu spécialisé pour 66 %. Or il est tout aussi constant que madame X...a engagé des frais autres pour rendre visite à son fils. L'éloignement à l'origine de ces frais est en relation directe avec l'accident.
Le tribunal sera confirmé.

Quant au préjudice d'affection, il a justement apprécié ce préjudice compte tenu de la souffrance d'une mère confrontée à celle d'un jeune adolescent, grand traumatisé et devenu par ailleurs instable et irritable.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2. 000 ¿

Les dépens seront pris en charge par la MAAF.

PAR CES MOTIFS
la cour

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne les préjudices subis par Cédric X...suivants :
- aide à tiers personne,
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel permanent,
- souffrances endurées,
- préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau fixe ainsi qu'il suit le préjudice de Cédric :

* Dépenses de Santé Actuelles........................................................ : 300. 515, 54 ¿
* Dépenses de Santé Futures........................................................... : 83. 454, 87 ¿
* Tierce personne........................................................................... : 462, 00 ¿
* perte de gains professionnels futurs (perte de chance)................. : 137. 712, 96 ¿
* Incidence professionnelle............................................................ : 20. 000, 00 ¿
* Préjudice scolaire........................................................................ : 8. 000, 00 ¿
* Déficit fonctionnel temporaire...................................................... : 9. 667, 00 ¿
* Déficit fonctionnel permanent de 15 %......................................... : 38. 250, 00 ¿
* Souffrances endurées de 4, 5/ 7...................................................... : 15. 000, 00 ¿
* Préjudice esthétique permanent de 2/ 7......................................... : 3. 000, 00 ¿
* Préjudice d'agrément................................................................... : Rejet
-----------------
au Total...................................................................................... = 616. 062, 37 ¿
Condamne en conséquence la MAAF à payer à Cédric X..., déduction faite de la créance de la CPAM et de la provision la somme de 223. 091, 96 ¿

Y ajoutant,

Condamne la MAAF à payer à madame X...sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2. 000 ¿.

Condamne la MAAF aux entiers dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 11/10243
Date de la décision : 18/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-18;11.10243 ?
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