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11/03/2015 | FRANCE | N°13/00127

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 11 mars 2015, 13/00127


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


--------------------------


ARRÊT DU : 11 mars 2015


(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)


No de rôle : 13/ 4650








Monsieur Ciprian X...



c/


Monsieur Claude Y...

O. N. I. A. M.- Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux-
R. S. I. d'AQUITAINE-Caisse du Régime Social des Indépendants-
SA CLINIQUE DU PARC
C. P. A. M. de la DORDOGNE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-
RÉGIM

E SOCIAL DES INDÉPENDANTS






Nature de la décision : AU FOND






Grosse délivrée le :


aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2013 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 mars 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 4650

Monsieur Ciprian X...

c/

Monsieur Claude Y...

O. N. I. A. M.- Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux-
R. S. I. d'AQUITAINE-Caisse du Régime Social des Indépendants-
SA CLINIQUE DU PARC
C. P. A. M. de la DORDOGNE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG 13/ 00127) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur Ciprian X..., né le 09 Novembre 1954 à CLUJ NAPOCA (99), de nationalité Roumaine, demeurant ...

représenté par Maître Patricia GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur Claude Y..., né le 16 Mai 1939 à APREMONT (60), de nationalité Française, demeurant ...

représenté par Maître Isabelle FONTENILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX,

O. N. I. A. M.- Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux-Etablissement public administratif-pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Tour Galliéni II-36 avenue du Général de Gaulle-93170 BAGNOLET,

représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant, et assisté de Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL substituant Maître RAVAUT, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

R. S. I. d'AQUITAINE-Caisse du Régime Social des Indépendants-prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège Immeuble Boutaut 1, rue Prévost-33520 BRUGESn

représentée par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,

SA CLINIQUE DU PARC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 26 rue Paul Louis Courrier-24009 PERIGUEUX CÉDEX,

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX,

C. P. A. M. de la DORDOGNE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50 Rue Claude Bernard-24010 PERIGUEUX,

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 260/ 264 avenue du Président Wilson-93457 LA PLAINE ST DENIS CEDEX,

assignées chacune à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Claude Y... a été admis à la Clinique du Parc à Périgueux le 30 Juillet 2009 pour subir une intervention du canal lombaire étroit, pratiquée le 3 août 2009 par le Docteur Ciprian X....

Le 7 Août 2009, Monsieur Y... a été transféré pour des soins de suite, à la clinique Pierre de Brantôme, sans contre-indication du docteur X.... Son état s'est aggravé le 10 Août 2009, nécessitant son admission aux urgences du Centre Hospitalier de Périgueux. L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) et le prélèvement de la plaie opératoire ont révélé la présence d'un staphylocoque doré méti-S. Un traitement par antibiothérapie a été mis en place.

Le 13 août 2009, Monsieur Y... a été réopéré par le docteur X... pour évacuation de la collection purulente au niveau lombaire et au niveau de la main droite.
L'infection s'est propagée à l'oeil gauche, une absence de perception lumineuse étant constatée à cet oeil le 14 août 2009. Une consultation ophtalmologique du 13 novembre 2009 a confirmé la cécité de l'oeil gauche.

Estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale contractée à la CLINIQUE DU PARC lors de l'intervention pratiquée par le docteur X..., Monsieur Y... par acte d'huissier en date du 12 mai 2010, a assigné ces derniers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 24 Juin 2010, le juge des référés a désigné le Docteur Bertrand Z...qui a déposé son rapport le 30 Avril 2012.

Par actes d'huissier des 4, 10 et 21 décembre 2012, Monsieur Claude Y... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, l'ONIAM, la SA CLINIQUE DU PARC, le Docteur Ciprian X... afin d'obtenir la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des conséquences médico-légales de l'affection nosocomiale qu'il a contractée, ainsi que la CPAM de la Dordogne en déclaration de jugement commun.

La CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS d'AQUITAINE (la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS) est intervenue volontairement à la procédure, Monsieur Y... étant assujetti à ce régime spécial et ne dépendant pas de la CPAM de la Dordogne.

Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur Y... à l'encontre du docteur X... et de la CLINIQUE DU PARC, et en conséquence les a rejetées,
- Dit que le Docteur X... a commis une faute dans le suivi post-opératoire de Monsieur Y...,
- Déclaré en conséquence, recevable et bien fondée l'action récursoire de l'ONIAM à l'encontre du docteur X...,
- Condamné le docteur X... à payer à la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme de 72. 614, 37 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des dépenses de santé,
- Dit que l'ONIAM devra indemniser Monsieur Y... des préjudices qu'il a subis et l'a condamné en tant que de besoin au paiement des sommes suivantes :
* Assistance par Tierce Personne..................................................... : 2. 500, 00 ¿
* Frais de Logement Adapté............................................................ : 2. 500, 00 ¿
* Déficit Fonctionnel Temporaire.................................................... : 4. 443, 50 ¿
* Souffrances Endurées.................................................................... : 14. 270, 00 ¿
* Préjudice Esthétique Temporaire................................................... : 4. 000, 00 ¿
* Déficit Fonctionnel Permanent...................................................... : 50. 000, 00 ¿
* Préjudice Esthétique Permanent.................................................... : 15. 000, 00 ¿
* Préjudice d'Agrément.................................................................... : 600, 00 ¿
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
- Rejeté la demande du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS à l'encontre de la CLINIQUE DU PARC,
- Condamné l'ONIAM à verser à Monsieur Y... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que le docteur X... devra relever et garantir l'ONIAM de l'intégralité des sommes au paiement desquelles l'ONIAM a été condamné, y compris celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Débouté la CLINIQUE DU PARC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ?
- Condamné l'ONIAM aux dépens ?
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à hauteur des deux tiers des sommes allouées à Monsieur Y... en indemnisation de ses préjudices.

Par déclaration en date du 19 juillet 2013, le docteur X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2014, le docteur X... demande à la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il a commis une faute dans le suivi postopératoire de Monsieur Y... ;
En conséquence,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de l'ONIAM et à la
demande du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ;
- Dire et juger que seul l'ONIAM supportera l'intégralité de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur Y... ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir un manquement à son encontre,
- Dire et juger que ce manquement n'a que peu contribué au dommage subi et n'est responsable en tout état de cause que d'une semaine de Deficit Fonctionnel Temporaire Total et de Souffrances Endurées à 0, 5/ 7.
- Dire qu'à ce titre il ne pourra être tenu de garantir l'ONIAM qu'à hauteur d'une somme maximum de 640 ¿.
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Dire que le recours de l'ONIAM devra également être dirigé à l'encontre de la CLINIQUE DU PARC, responsable de la survenue de l'infection nosocomiale pour manquement aux obligations réglementaires en la matière.
- Dire que sa part de responsabilité n'est constitutive que d'une perte de chance minime
-Réduire les sommes réclamées par Monsieur Y...

En tout état de cause,
- Constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son éventuel manquement et les débours dont la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS sollicite le remboursement, en conséquence, débouter celle-ci de l'ensemble des demandes, dirigées à son encontre
-Condamner l'ONIAM au paiement des entiers dépens.

Le Docteur X... demande à être mis hors de cause dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue contre lui dans le suivi post-opératoire. Il indique que lors de son admission dans l'établissement de soins de suite le 7 août 2009, le patient ne présentait aucune fièvre et que la fièvre post-opératoire observée est habituelle dans ce type d'intervention et n'était pas de nature à l'alerter. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé d'hémocultures en l'absence de signes infectieux jusqu'au 8 août, soit postérieurement à sa prise en charge de ce patient. Il estime que la symptomatologie présentée par Monsieur Y... jusqu'à son départ pour la clinique de soins de suite ne nécessitait pas d'autres mesures ou soins diligents que ceux qu'il a entrepris.
Il soutient que le lien de causalité entre la faute qui pourrait lui être reprochée et le préjudice subi par Monsieur Y... n'est pas établi, car en présence d'une infection à staphylocoque doré Métis S même si les hémocultures avaient été faites avant le départ de la clinique, l'enchaînement infectieux aurait été similaire.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2013, Monsieur Y... demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel du docteur X...

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Condamner le docteur X... à lui payer la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Fontenille.

Il fait valoir qu'il n'est pas contesté que les infections qui ont causé ses différents préjudices sont imputables à une infection nosocomiale. Dès lors que son Déficit Fonctionnel Permanent est fixé à 32 %, l'ONIAM est tenu d'indemniser son entier préjudice conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Il estime par ailleurs que la responsabilité de la CLINIQUE DU PARC au sein de laquelle il a été opéré, et celle du Docteur X..., chirurgien, se trouvent engagées. Le Docteur Z...relève que des défaillances dans sa prise en charge post opératoire initiale sont à l'origine d'un retard diagnostique et thérapeutique des complications infectieuses qu'il a présentées. L'Expert judiciaire ajoute que le transfert prématuré de Monsieur Y..., en soins de suite, alors qu'il existait des signes infectieux, lequel est imputable au Docteur X..., a majoré le déficit fonctionnel temporaire partiel de Monsieur Y... d'environ une semaine. En conséquence, il considère qu'une partie des préjudices dont il a souffert est imputable à des fautes de la CLINIQUE DU PARC, et du Docteur X....

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2013, LA CLINIQUE DU PARC demande à la cour de :
- Dire et juger que l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Y... doit être prise en charge au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM,
- Dire et juger qu'il y a lieu de la mettre hors de cause au titre de l'infection nosocomiale,
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- Dire et juger qu'il y a lieu de la mettre hors de cause au titre d'éventuels manquements dans la prise en charge,
- Débouter la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS des demandes formées à son encontre,
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau condamner la partie défaillante au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de ces dispositions.
- Condamner la partie défaillante au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La CLINIQUE DU PARC demande à être mise hors de cause comme n'ayant commis aucune faute et soutient que les manquements retenus comme étant à l'origine de l'affection nosocomiale sont imputables au Docteur X..., dans la mesure où si une responsabilité devait être évoquée au titre d'un défaut de prescription d'hémoculture face à une fièvre supérieure à 38. 5oC et une décision prématurée de transfert d'un patient en soins de suite, cela ne peut relever que de la responsabilité du Docteur X... qui intervient à titre libéral au sein de l'établissement de soins et en aucun cas de la responsabilité de la Clinique.

Sur le recours de la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, elle estime que s'agissant d'une infection nosocomiale prise en charge par I'ONIAM, le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ne dispose d'aucun recours sur le fondement d'une présomption de responsabilité sans faute contre elle sauf à démontrer qu'elle a commis une faute, ce qui n'est pas le cas.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2013, l'ONIAM demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* constaté que Monsieur Y... a été victime d'une infection nosocomiale ayant entraîné un Déficit Fonctionnel Permanent supérieur à 25 %.
* constaté les manquements fautifs relevés à l'encontre du docteur X... dans la prise en charge de l'infection nosocomiale de Monsieur Y....
* dit recevable et fondée son action récursoire à l'encontre du docteur X...

* condamné le docteur X... à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 1142-21 du Code de la santé publique ?
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des dépenses de santé futures, indemnisé les Souffrances Endurées à la somme de 14. 270 ¿.
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence de frais de logement adapté et d'un préjudice d'agrément.
- Réformer le jugement déféré sur l'indemnisation des autres postes de préjudices subis par Monsieur Y... en allouant les sommes suivantes :
* Assistance par tierce-personne............................................................ : 1. 893 ¿
* Déficit Fonctionnel Temporaire Total................................................. : 1. 065 ¿
* Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel............................................... : 2. 190 ¿
* Souffrances Endurées.......................................................................... : 14. 270 ¿
* Préjudice Esthétique Permanent.......................................................... : 3. 420 ¿
* Déficit Fonctionnel Permanent............................................................ : 40. 000 ¿
- Dire et juger qu'aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l'ONIAM.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ONIAM ne conteste pas le caractère nosocomial de l'infection dont a été atteint Monsieur Y..., reconnaissant être tenu d'indemniser les dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée par le patient ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %. Il soutient être bien fondé à exercer une action récursoire à l'encontre du docteur X..., en raison des fautes commises par le praticien dans la prise en charge de l'affection nosocomiale, notamment dans le suivi post-opératoire.
Il s'oppose aux demandes de la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS à son égard, la loi ne prévoyant pas la possibilité d'un recours des organismes sociaux à son encontre.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2013, la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS demande à la cour de :
A titre principal
-Déclarer le docteur Ciprian X... mal fondé en son appel et l'en débouter.
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
- Condamner le docteur X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la S. C. P ROUXEL-HARMAND.
A titre Subsidiaire, pour le cas où la Cour réformerait la décision déférée,
- Faire droit à son appel incident
-Condamner la SA CLINIQUE DU PARC à lui payer la somme de 72. 614, 37 ¿ en totalité ou dans la proportion qui ne serait pas mise à la charge du docteur X..., si la responsabilité de ce dernier n'était retenue que partiellement.
- Condamner la SA CLINIQUE DU PARC aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la S. C. P ROUXEL-HARMAND.

Dans l'hypothèse où la cour exclurait totalement ou partiellement la responsabilité, du docteur X..., elle forme un appel incident visant à la condamnation de la SA CLINIQUE DU PARC à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a été amenée à servir pour le compte de son assuré Monsieur Claude Y... pour la part non mise à la charge du Docteur X.... Elle admet ne pas avoir la possibilité d'exercer un recours contre l'ONIAM mais entend exercer ce recours contre la clinique du fait de sa responsabilité sans faute dans le cadre d'une infection nosocomiale non contestée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-La responsabilité du dommage subi par monsieur Y...

Le Docteur Z...infectiologue s'est adjoint un sapiteur, le Docteur Eric A..., ophtalmologiste, il a déposé son rapport définitif le 30 avril 2012.

Il a conclu que Monsieur Y... a contracté à la Clinique du Parc dans les suites de l'intervention du 3 août 2009 trois épisodes infectieux nosocomiaux responsables d'un déficit fonctionnel permanent de 32 %.

Aucune des parties ne conteste cette conclusion.

Les dispositions de l'article L1142-1 I al 2 du code de la santé publique prévoient : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. "

Il s'ensuit pour l'établissement de soins une responsabilité sans faute dès lors que le caractère nosocomial de l'affection est établi. Tel est bien le cas pour les atteintes subies par Monsieur Y... des suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 août 2009 au sein de la CLINIQUE DU PARC.

Celle-ci ne peut s'exonérer de cette responsabilité que si elle rapporte la preuve que l'infection contractée par Monsieur Y... trouve son origine dans une cause qui lui est étrangère. En l'espèce la clinique invoque la faute du docteur X... dans la gestion du suivi post-opératoire pour s'exonérer de cette responsabilité de plein droit.

Il n'est pas contesté par l'ONIAM que conformément aux dispositions de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique, il lui incombe la prise en charge de l'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Y... à la CLINIQUE DU PARC, dans la mesure où le déficit Fonctionnel Permanent qui en est résulté pour lui est fixé à 32 %.

Cependant l'ONIAM entend exercer une action récursoire contre le docteur X... en application des dispositions de l'article L. 1142-21 I al 2 du Code de la santé publique, estimant que le praticien a commis une faute à l'origine du dommage de Monsieur Y... ;

L'article précité est ainsi rédigé : « Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. "

Il résulte de ce texte que l'ONIAM, après avoir été condamnée à indemniser la victime d'une infection nosocomiale, ne peut exercer une action récursoire contre l'établissement ou le professionnel de santé que s'il démontre que celui-ci a commis le manquement caractérisé défini dans les termes ci-dessus reproduits.

C'est donc à la lumière de ces dispositions légales et en s'appuyant sur le rapport d'expertise du docteur Z...qu'il convient d'examiner la responsabilité du docteur X..., étant précisé qu'il faut, outre l'existence d'une faute caractérisée, établir le lien de causalité entre la faute commise et le dommage, en l'espèce la cécité de l'oeil gauche et les autres conséquences de l'infection nosocomiale.

L'état antérieur de Monsieur Y... révèle une coronaropathie ayant nécessité une angioplastie et la pose d'un stent interventriculaire en avril 2004, un syndrome de l'apnée du sommeil appareillée en 2002, une hyperuricémie et une dyslipidémie, une hypertensionartérielle et enfin canal lombaire étroit à l'origine de lombo-cruralgies handicapantes avec troubles de la marche, réflexes ostéo-tendineux rotuliens et achilléens abolis et ébauche de parésie bilatérale des sciatiques poplités externes. C'est cette dernière pathologie qui a été prise en charge par l'intervention du 3 août 2009.

L'expert a indiqué que compte tenu du diagnostic de canal lombaire étroit et du retentissement fonctionnel avéré, l'indication opératoire est parfaitement fondée et que le geste opératoire du 3 août 2009, a été réalisé selon les règles de l'art, de même que la reprise chirurgicale des 13 août 2009 et l'évacuation de l'abcès au poignet le 14 août 2009.

Concernant l'état infectieux post-opératoire, l'expert relève initialement deux épisodes infectieux intriqués, une infection du site opératoire rachidien et une infection sur voie veineuse périphérique, compliquée d'une arthrite du poignet. Les premiers signes avérés de cette infection ont été constatés le 10 août 2009, aux urgences du centre hospitalier de Périgueux, l'infection a été identifiée comme causée par un staphylocoque doré Méti-S, le diagnostic microbiologique repose sur les prélèvements des 11, 13 et 20 août 2009. L'antibiothérapie est administrée à l'hôpital de Périgueux dès le 10 août 2009 puis adaptée après les résultats des analyses bactériologiques, le 11 août 2009. L'infection du site opératoire a nécessité une reprise chirurgicale le 13 août 2009 par le docteur X....

C'est alors que les deux épisodes infectieux ci-dessus mentionnés avaient été pris en charge que les premiers signes ophtalmologiques sont constatés le 13 août 2009, à LA CLINIQUE DU PARC, à 20h56 par les infirmières qui notent " oeil fermé et enflé ". Dès le lendemain Monsieur Y... est examiné par un ophtalmologiste qui ajoute à la prescription d'antibiotique en cours depuis le 10 août un traitement par Diamox.

L'expert rapporte donc que l'endophtalmie à l'oeil gauche responsable d'une cécité totale est survenue secondairement, il relève un faisceau d'arguments en faveur d'une infection grave à staphylocoque doré disséminée, bactériémique c'est-à-dire avec passage du germe dans le sang. Selon lui, elle est très probablement due à la greffe du staphylocoque doré au niveau de l'oeil, lors de la phase bactériémique, dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 août 2009, et probablement entre le 7 et le 13 août 2009.

Concernant la prise en charge post-opératoire l'expert a distingué d'une part la prise en charge post-opératoire initiale entre le 4 août et le 7 août 2009, d'autre part celle réalisée postérieurement.

Il estime que la première n'a pas été parfaitement conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Il estime que la fièvre supérieure ou égale à 38o les 4 et 5 août puis le 7 août 2009 au matin aurait du conduire à la réalisation d'hémocultures, d'un bilan étiologique et faire surseoir au transfert en soins de suite. Il note cependant qu'à son admission à la Clinique de soins de suite, le 7 août 2009 dans l'après midi, Monsieur Y... n'avait plus de fièvre (36o5).

Le lendemain du transfert en soins de suite, soit le 8 août 2009, la cicatrice lombaire a un aspect inflammatoire et l'état général du patient s'aggrave avec une somnolence jusqu'à ce qu'il soit décidé de son hospitalisation aux urgences du centre hospitalier de Périgueux le 10 août 2009.

Le docteur Z...note que secondairement, la prise en charge a été attentive, diligente, conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. L'aggravation de l'état du patient a conduit à son transfert au Centre Hospitalier de Périgueux. Un bilan étiologique a été effectué et a permis d'identifier plusieurs foyers infectieux potentiels ou avérés. Le docteur X... s'est déplacé au chevet de Monsieur Y.... Une antibiothérapie a été initiée dès le 10 août 2009, puis adaptée aux résultats des prélèvements. L'indication de reprise chirurgicale lombaire a été posée et a conduit au transfert du patient à la CLINIQUE DU PARC puis à une ré-intervention pratiquée par le docteur X... le 13 août 2009 sous anesthésie locale. L'abcès en regard de la thrombophlébite a été évacué le 14 août 2009.

Enfin, la constatation de troubles oculaires le 13 août 2009 au soir a conduit le docteur X... à faire appel au docteur B..., ophtalmologiste qui a examiné Monsieur Y... dès le 14 août, les deux praticiens ont décidé conjointement d'un transfert rapide de ce dernier au Centre Hospitalier de Périgueux, le 15 août 2009.

L'expert conclut en ces termes : " Au total, on relève des défaillances dans la prise en charge postopératoire initiale du patient. Ces défaillances ont été à l'origine d'un retard diagnostique et thérapeutique des complications infectieuses présentées par Monsieur Y... mais n'ont que peu contribué au dommage subi. "

L'expert n'a évoqué à aucun moment, que des soins plus précoces auraient évité la survenance de l'endophtalmie qui a causé la perte de l'oeil gauche.

Une défaillance de la prise en charge post opératoire immédiate peut être retenue à l'encontre du docteur X... du fait qu'en présence de fièvre post-opératoire, il n'a pas prescrit de bilan bactériologique et étiologique entre le 3 août et le 7 août 2009, que ceci a entraîné un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale et de la prescription d'antibiotiques Cependant il faut relever que l'expert malgré ce constat a indiqué que cette défaillance n'a " que peu contribué au dommage subi ".

Ainsi n'est pas établi le lien direct, certain et exclusif entre la faute imputable au docteur X... et le dommage subi par Monsieur Y....

Le rapport d'expertise ne permet pas de connaître les conditions d'asepsie lors de l'intervention, en effet l'expert n'a pas pu décrire précisément la préparation cutanée pré-opératoire indiquant qu'elle n'a pas été tracée et que Monsieur Y..., qui était hospitalisé à la CLINIQUE DU PARC depuis le 31 juillet 2009 soit 3 jours avant l'intervention, n'a aucun souvenir d'avoir pris une douche pré-opératoire. L'expert n'a donné aucun élément sur le protocole CLIN en vigueur au sein de la CLINIQUE DU PARC, il a seulement mentionné que la préparation cutanée au bloc opératoire comporte un double badigeon à la povidone iodée.

Il n'est donc pas établi que l'infection nosocomiale a pour origine exclusive une faute technique ou une négligence dans la prise en charge du patient par le docteur X..., alors qu'en matière d'infection nosocomiale c'est la condition permettant à la CLINIQUE DU PARC de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit résultant des dispositions de l'article L. 1142-1 du code la santé publique. Il en est de même pour l'ONIAM qui ne peut exercer un recours récursoire à l'encontre d'un professionnel de santé qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Il résulte donc de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute du docteur X... ne peut pas être engagée à défaut de la démonstration à son encontre de l'existence d'une faute en lien direct certain et exclusif avec le dommage subi par Monsieur Y....

En conséquence la décision déférée sera infirmée.

La CLINIQUE DU PARC sera déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur Y... du fait de l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement de soins à l'occasion de son hospitalisation du 31 juillet 2009 au 7 août 2009 et plus particulièrement dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 août 2009.

Le Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur Y... étant fixé à 32 %, en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'ONIAM sera tenu d'indemniser celui-ci de l'ensemble de son préjudice corporel.

L'ONIAM sera débouté de son recours récursoire et de toutes ses demandes formées à l'encontre du docteur X....

- II-La réparation du préjudice de Monsieur Y...

Monsieur Y... demande la confirmation totale des sommes accordées sur tous les postes de préjudice indemnisant son préjudice corporel.

L'ONIAM demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des dépenses de santé futures et indemnisé les Souffrances Endurées à la somme de 14. 270 ¿, et la réformation de tous les autres postes de préjudice pour lesquels il demande l'application de son propre son barème d'indemnisation. Ne seront examinés que les postes de préjudice contestés par l'ONIAM.

1) L'Assistance par tierce-personne

L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine d'une heure par jour pendant 6 mois après la sortie de l'hôpital de Monsieur Y.... Le tribunal a alloué la somme de 2. 500 ¿ à ce titre.

L'ONIAM demande que l'indemnisation soit réduite à la somme de 1. 893 ¿, en retenant un taux horaire de 9, 61 ¿.

C'est par une juste appréciation que la décision déférée a alloué à Monsieur Y... qui en demande la confirmation la somme de 2. 500 ¿, qui correspond à un taux horaire de 13, 88 ¿ ceci tenant compte des majorations du taux de base en raison de l'intervention les dimanches et jours fériés ainsi que des charges sociales.

2) Les Frais de Logement Adapté

L'expert a retenu la nécessité de l'aménagement domotique de la douche de Y.... Le tribunal lui a alloué à ce titre la somme de 2. 500 ¿, ce dont Monsieur Y... demande la confirmation.

L'ONIAM n'a pas évoqué ce poste de préjudice dans ses écritures.

La décision s'appuyant sur les conclusions de l'expert et les justificatifs produits par Monsieur Y..., lui a justement alloué la somme de 2. 500 ¿ qui sera confirmée.

3) Le Déficit Fonctionnel Temporaire

L'expert a retenu un déficit temporaire total durant 71 jours, puis un déficit temporaire partiel à 50 % pendant 290 jours. Le tribunal en évaluant à 20 ¿ par jour l'indemnisation de ce préjudice a accordé à Monsieur Y... qui en demande la confirmation la somme de 4. 443, 50 ¿.

L'ONIAM proposant une somme de 15 ¿ par jour, offre pour l'ensemble de ce préjudice la somme de 3. 255 ¿ (1. 065 ¿ + 2. 190 ¿)

La décision déférée a fait une juste appréciation de ce préjudice, elle sera confirmée.

4) Le Préjudice Esthétique temporaire

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en lien avec l'atteinte ophtalmologique avec phtyse et atrophie progressive du globe. Le tribunal a alloué à la victime, qui en demande la confirmation, la somme de 4. 000 ¿ pour ce préjudice temporaire.

L'ONIAM n'a fait aucune offre sur ce poste de préjudice qu'il n'a pas évoqué dans ses écritures.

La décision sera confirmée, ce préjudice temporaire étant justifié au regard des éléments de l'expertise médicale.

5) Le Préjudice Esthétique Permanent

L'expert l'a estimé globalement à 4/ 7 en prenant en compte tant le préjudice résultant de l'atrophie définitive du globe oculaire droit, de l'importante cicatrice lombaire et de la cicatrice et l'attitude figée du poignet droit. Le tribunal a donc alloué à Monsieur Y... qui en demande la confirmation, la somme de 15. 000 ¿ pour indemniser ce préjudice.

L'ONIAM offre la somme de 3. 420 ¿, estimant que le préjudice esthétique est limité à l'atrophie du globe oculaire et qu'il doit être réévalué à 3/ 7, dans la mesure où la pose future d'une prothèse oculaire réduira l'aspect inesthétique de l'oeil.

La décision déférée a fait une juste appréciation de la somme allouée à la victime en s'appuyant sur les conclusions de l'expert retenant outre le préjudice esthétique dû à la perte de l'oeil deux autres préjudices liés aux cicatrices lombaires et du poignet. La décision sera confirmée en ce qu'elle a apprécié l'indemnité allouée conformément à la jurisprudence de la cour.

6) Le Déficit Fonctionnel Permanent

Monsieur Y... a été consolidé le 3 août 2010 à l'âge de 71 ans, son déficit fonctionnel permanent est fixé par l'expert et non contesté par l'ONIAM à 32 %. La décision déférée lui a alloué la somme de 50. 000 ¿ en réparation de ce préjudice, ce dont la victime demande la confirmation.

L'ONIAM se basant sur son propre barème d'indemnisation offre la somme de
40. 000 ¿.

C'est par une juste appréciation que le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur Y..., il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité allouée qui sera confirmée.

7) Le Préjudice d'Agrément

L'expert a retenu que compte tenu de sa cécité de l'oeil gauche Monsieur Y... ne pouvait plus s'adonner aux activités de bricolage et de rénovation qu'il avait auparavant. Le tribunal a indemnisé ce préjudice en il accordant une la somme de 600 ¿, ce dont Monsieur Y... demande la confirmation.

L'ONIAM sollicite le débouté de la demande estimant que ce préjudice vise à réparer l'impossibilité pour la victime de s'adonner à des activités sportives ou de loisirs à condition qu'elle apporte la preuve de leur exercice antérieur, ce qui n'est pas le cas du demandeur.

C'est à tort que l'ONIAM soutient cette position dans la mesure où l'activité de bricolage et de rénovation est une bien une activité de loisirs et que l'expert l'a retenue comme un préjudice spécifique. Par ailleurs il sera observé qu'une modeste somme a été allouée à ce titre, elle correspond à une juste appréciation et sera confirmée.

- III-Le recours de la caisse regime social des indépendants

Dans le cadre de son appel incident la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS demande la condamnation de la SA CLINIQUE DU PARC à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a été amenée à servir pour le compte de son assuré Monsieur Claude Y.... Elle admet ne pas avoir la possibilité d'exercer un recours contre l'ONIAM mais entend exercer ce recours contre la clinique du fait de sa responsabilité sans faute dans le cadre d'une infection nosocomiale non contestée.

La CLINIQUE DU PARC est déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur Y... du fait de l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement de soins à l'occasion de son hospitalisation du 31 juillet 2009 au 7 août 2009 et plus particulièrement dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 août 2009.

Elle est substituée par l'ONIAM concernant la réparation du préjudice de Monsieur Y... et ce en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique mais cette substitution ne s'étend pas au recours des organismes sociaux.

Ainsi c'est à juste titre que la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS demande sa condamnation à lui rembourser tous les débours engagés pour le compte de son assuré en lien direct avec l'infection nosocomiale contractée par ce dernier à LA CLINIQUE DU PARC, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute à son encontre ceci résultant des dispositions de l'article L. 1142-1 I al 2 du code de la santé publique.

Le montant des débours de la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS est justifié par les pièces produites et n'est pas contesté.

Il sera fait droit à sa demande, LA CLINIQUE DU PARC sera donc condamnée à lui payer la somme de la somme de 72. 614, 37 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y...

LA CLINIQUE DU PARC et L'ONIAM seront déboutés des demandes présentées de ce chef et condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS
la cour

-Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

Dit que le docteur Ciprian X... a commis une faute dans le suivi post-opératoire de Monsieur Y...,
Déclaré en conséquence, recevable et bien fondée l'action récursoire de l'ONIAM à l'encontre du docteur X...,
Condamné le docteur Ciprian X... à payer à la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme de 72. 614, 37 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Dit que le docteur X... devra relever et garantir l'ONIAM de l'intégralité des sommes au paiement desquelles l'ONIAM a été condamné, y compris celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau sur ces points :

- Dit que la CLINIQUE DU PARC est responsable de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Claude Y... à l'occasion de son hospitalisation du 31 juillet 2009 au 7 août 2009 et plus précisément dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 août 2009

- Dit que l'ONIAM sera tenu d'indemniser Monsieur Claude Y... de l'ensemble des préjudices subis suite à l'infection nosocomiale contractée à LA CLINIQUE DU PARC,

- Déboute l'ONIAM de son action récursoire et de toutes ses demandes à l'encontre du docteur Ciprian X...,

- Condamne LA CLINIQUE DU PARC à payer à la CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme de 72. 614, 37 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Confirme la décision déférée sur les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur Y... et les reprenant

-Condamne L'ONIAM à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :
* Assistance par Tierce Personne..................................................... : 2. 500, 00 ¿
* Frais de Logement Adapté............................................................ : 2. 500, 00 ¿
* Déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel............................ : 4. 443, 50 ¿
* Souffrances Endurées................................................................... : 14. 270, 00 ¿
* Préjudice Esthétique Temporaire.................................................. : 4. 000, 00 ¿
* Déficit Fonctionnel Permanent...................................................... : 50. 000, 00 ¿
* Préjudice Esthétique Permanent.................................................... : 15. 000, 00 ¿
* Préjudice d'Agrément.................................................................... : 600, 00 ¿

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum LA CLINIQUE DU PARC et l'ONIAM à payer à Monsieur Claude Y... la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute l'ONIAM et LA CLINIQUE DU PARC de toutes leurs demandes y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum LA CLINIQUE DU PARC et l'ONIAM à supporter les entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 13/00127
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-11;13.00127 ?
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