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09/03/2015 | FRANCE | N°12/00969

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 09 mars 2015, 12/00969


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 mars 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 4050

Etablissement Public POLE EMPLOI

c/

Monsieur Cédric X...




Nature de la décision : AU FOND



Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG 12/ 00969) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2013, r>
APPELANTE :

POLE EMPLOI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 87, rue Nuyens, TSA 90001-33056...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 mars 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 4050

Etablissement Public POLE EMPLOI

c/

Monsieur Cédric X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG 12/ 00969) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2013,

APPELANTE :

POLE EMPLOI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 87, rue Nuyens, TSA 90001-33056 BORDEAUX Cedex

représenté par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Cédric X..., né le 16 Novembre 1984 à PERIGUEUX (24000), de nationalité Française, demeurant ...,

assigné par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- par défaut
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Au début de mois d'avril 2009, M X... s'est inscrit comme demandeur d'emploi. A ce titre il a perçu du 6 avril au 27 août 2009 puis à nouveau à compter du 10 novembre 2009 une allocation dite de retour à l'emploi. Or il est apparu que M X... avait omis de déclarer son statut d'auto entrepreneur pour lequel il s'était inscrit à l'URSSAF le 1er novembre 2009, son auto entreprise ayant commencé à fonctionner le 3 juillet 2009.

M X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2010 a été informé par Pôle emploi de cette découverte. M X... n'a pas retiré ce courrier.

Le 28 février 2011, l'unité territoriale de la Dordogne supprimait avec effet rétroactif au 1er novembre 2009 les allocations chômage. Il apparaissait ainsi que M X... avait perçu indûment une somme de 12. 267, 41 ¿. Les lettres de mise en demeure du 28 juin 2011 puis du 7 novembre 2011 n'étaient pas retirées.

Le 24 mai 2012, Pôle emploi Aquitaine saisissait le Tribunal de Grande Instance de Périgueux pour obtenir le paiement de la somme de 12. 267, 41 ¿. M X... s'opposait à titre principal à la demande et à titre subsidiaire sollicitait des délais de paiement sur 24 mois.

Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal constatant que l'activité de M X... n'avait pas été exercée de façon dissimulée et qu'il n'était pas imposable au titre de l'activité d'auto entrepreneur, a débouté Pôle emploi de sa demande.

Le 1er juillet 2013, l'Etablissement Public Pôle emploi a relevé appel de cette décision.
Il expose que la décision non contestée de supprimer toute allocation chômage à compter du 1er novembre 2009 s'est imposée à elle et il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire d'apprécier le bien fondé et la régularité d'une décision administrative. Il sollicite en conséquence que le jugement entrepris soit reformé et que M X... soit tenu de lui verser 12. 267, 41 ¿ en remboursement des sommes dues, 1. 400 ¿ à titre de dommages et intérêts et 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 septembre 2013, Pôle emploi a signifié sa déclaration d'appel à M X... par dépôt de l'acte à l'étude. Le 12 septembre 2013, l'appelant a signifié ses conclusions à M X... par leur dépôt à l'étude de l'huissier.

SUR QUOI LA COUR

Il résulte des pièces produites que le 3 avril 2009 M X... s'est inscrit comme demandeur d'emploi. Le même jour il a rempli une demande d'allocation en, cochant la case " non " pour déterminer s'il avait une activité professionnelle. Aussi il a apposé sa signature sous la mention : déclare avoir pris connaissance des engagements qui résultent de ma demande d'allocation et notamment aviser immédiatement Pôle emploi si je reprends une activité professionnelle qu'elle soit salariée ou non.

Or il apparaît d'après la lettre de la chambre des métiers de la Dordogne que le 1o novembre 2009 M X... s'est déclaré auto entrepreneur placo plomberie directement auprès de l'URSSAF.

Le 28 février 2011, la Direccte Aquitaine prenait une décision en considérant que M X... avait reconnu ne pas avoir déclaré son activité professionnelle et avoir reconnu avoir cumulé une activité professionnelle avec l'allocation de retour à l'emploi, a supprimé à titre définitif à titre rétroactif à compter du 10 novembre 2009 l'allocation de retour à l'emploi de M X....

Pôle emploi mettait alors en demeure M X... les 21 juin 2011 et 7 novembre 2011 de lui régler la somme de 12. 267, 41 ¿ soit le montant de sa dette.

Il est constant au vu de ces pièces que M X... n'a pas déclaré sa reprise d'activité aux services de Pôle emploi comme il si était pourtant engagé et qu'il n'a exercé aucun recours contre la décision de la Direccte Aquitaine.

De ce fait le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions et il doit être fait droit à la demande principale de Pôle emploi ;

Par contre l'appelant ne démontrant pas en quoi la résistance de M X... lui a causé un dommage, sa demande de dommage et intérêts doit être écartée. Par contre il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Vu l'article 26 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009,

Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

Condamne M X... à payer à Pôle emploi Aquitaine la somme de 12. 267, 41 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.

Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur X... à payer à Pôle emploi Aquitaine la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M X....

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 12/00969
Date de la décision : 09/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-09;12.00969 ?
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