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14/01/2015 | FRANCE | N°13/00028

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 14 janvier 2015, 13/00028


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE




ARRÊT DU : 14 janvier 2015


(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)


No de rôle : 13/ 1614








Monsieur Marc X...



c/


FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS




Nature de la décision : AU FOND




Grosse délivrée le :


aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 février 2013 par la Commission d'Indemnisation des

Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 13/ 00028) suivant déclaration d'appel du 13 mars 2013,






APPELANT :


Monsieur Marc X..., né le 08 Mai 1990 à B...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 14 janvier 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 1614

Monsieur Marc X...

c/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 février 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 13/ 00028) suivant déclaration d'appel du 13 mars 2013,

APPELANT :

Monsieur Marc X..., né le 08 Mai 1990 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant ...-33600 PESSAC,

représenté par Maître Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance-94303 VINCENNES CEDEX,

représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

Vu le visa du Ministère Public en date du 06 novembre 2014 qui s'en rapporte.

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M X... soutient avoir été victime d'une agression par deux personnes le 21 janvier 2012. Il s'est rendu au CHU de Bordeaux où il a été diagnostiqué une fracture de la mandibule qui a nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation de 4 jours.

Il a déposé plainte au Commissariat de Police le 30 janvier 2012. Cette plainte a été classée sans suite par le Parquet.

Le matériel ostéosynthèse a fait l'objet d'une ablation de 7 juillet 2012.

Le 18 janvier 2013, M X... a saisi par requête de Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour que soit désigné un médecin expert.

Le Fonds de garantie et le Parquet se sont opposés à cette demande en estimant que l'existence de l'infraction n'était pas établie.

Par une ordonnance du 15 février 2013, le Président de la Commission a rejeté cette demande en indiquant que M X... s'était borné à déposer une plainte tardivement en déclarant qu'il était incapable de reconnaître ses agresseurs et en retenant qu'il existait donc un doute sérieux sur la matérialité de l'infraction

Le 13 mars 2013 M X... a relevé appel de cette décision.

Le 28 mars 2013, M X... a conclu en indiquant que tout démontre qu'il a bien été victime de coups de poings violents portés au visage. Il a bénéficié en sortant du CHU d'une invalidité de 21 jours ce qui explique qu'il n'a pas déposé plainte le jour de la sortie de l'hôpital. Il précise que la réalité de son agression est bien établie et sollicite en conséquence qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Le Fonds de Garantie a pris le 28 octobre 2013 des conclusions no2. Il sollicite la confirmation de la décision déférée en se fondant sur l'article 706-3 du code de procédure pénale et il existe un doute sérieux sur la matérialité de l'infraction. Il conteste devoir supporter une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M l'Avocat Général auquel la procédure a été transmise, a conclu le 6 novembre 2014 à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI LA COUR

Les attestations produites aux débats établissent que M X... a passé une partie de la soirée dans un établissement du Quai de Paludate à Bordeaux, qu'il a quitté ses amis pour aller chercher des affaires dans sa voiture et que ses connaissances l'ont trouvé quelques temps plus tard assis dans son véhicule essayant de les contacter sans doute par téléphone.

Ces documents établissent qu'il s'est effectivement produit en l'absence de tout témoin quelque chose à proximité du quai de Paludate.

Rien ne démontre que M X... a, dans le laps de temps qui s'est écoulé entre son départ et sa découverte par des amis, été victime d'une infraction.

Dès lors compte tenu des déclarations initiales de M X..., lesquelles, par leurs imprécisions n'ont pas permis d'identifier les agresseurs, et des témoignages produits qui démontrent que les blessures présentées par l'appelant se sont produites alors qu'aucun témoin n'était sur place, la décision entreprise ne peut être que confirmée.

PAR CES MOTIFS
LA COUR :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens exposés en cause d'appel à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 13/00028
Date de la décision : 14/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-14;13.00028 ?
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