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18/12/2014 | FRANCE | N°2010/00051

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2014, 2010/00051


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 décembre 2014

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 4567



Monsieur Gabriel X...


c/

Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions



Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tr

ibunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre CI, RG 2010/ 00051) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur Gabriel X...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 décembre 2014

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 4567

Monsieur Gabriel X...

c/

Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre CI, RG 2010/ 00051) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur Gabriel X..., né le 15 Février 1975 à LORMONT (33), de nationalité Française-assisté de son curateur l'A. O. G. P. E. (Association des Oeuvres Girondines de Protection de l'Enfance) dont le siège est 4 Allée René Cassagne-BP 130-33305 LORMONT désignée en cette qualité par jugement de curatelle renforcée du 20 décembre 2007- demeurant ...-33000 BORDEAUX,

représenté par Maître M'BELO substituant Maître Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions-organisme régie par l'article L. 422-1 du Code des Assurances-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX

représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Henriette FILHOUSE, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

Vu la communication faite au Parquet Général le 16 octobre 2014 qui s'en rapporte,

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***
OBJET DU LITIGE

Le 1er octobre 2006, M. X... a été victime d'une agression commise par plusieurs individus.

Indépendamment des poursuites pénales diligentées contre ces derniers qui ont entraîné la condamnation de 2 d'entre eux, M. X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux (la CIVI) d'une demande d'expertise

Le président de la CIVI a successivement ordonné 2 expertises dont il a confié la réalisation au professeur Y....

Après dépôt des 2 rapports de ce médecin, M. X... assisté de son curateur a, par requête en date du 24 mai 2011, saisi la CIVI d'une demande d'organisation d'une nouvelle expertise et d'une demande de provision

Par une décision en date du 10 août 2011, la CIVI a ordonné l'expertise médicale sollicitée en désignant le docteur Z...pour y procéder.

Après réalisation de cette expertise M. X... assisté de l'AOGPE qui est son curateur a par requête en date du 13 décembre 2012 saisi la CIVI d'une demande de réparation de son préjudice.

Par une décision en date du 19 juin 2013, la CIVI a alloué à M. X... une somme globale de 81 576, 30 ¿.

Pour accorder cette somme la CIVI a notamment admis en fixant leur montant différents postes de préjudice dont M. X... sollicitait l'indemnisation mais a rejeté la demande formée par l'intéressé au titre de la perte de gains professionnels futurs en considérant qu'il est en bonne voie pour retrouver un emploi.

M. X... assisté de son curateur a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2014, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise sur les dispositions afférentes à la perte de gains professionnels futurs et à l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite que lui soit allouée la somme de 211 372, 18 ¿ au titre de la perte de gains professionnels futurs se décomposant comme suit :
- au titre de la perte du 1er octobre 2006 au 15 juin 2014 date de la décision devant intervenir (en réalité le présent arrêt ne sera prononcé que le 18 décembre 2014) : 31 670, 29 ¿
- au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de cette décision : 179 702, 89 ¿.
Il demande la condamnation du Fonds de garantie à lui verser 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure suivie devant la CIVI et une somme du même montant pour la procédure d'appel outre la condamnation du Fonds de garantie aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2013, le fonds de garantie demande à la cour, au visa des articles R 50-1 et suivants du code de procédure pénale, de confirmer la décision attaquée, de débouter M. X... de toute autre demande complémentaire et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Dans ses réquisitions du 16 octobre 2014, le Procureur Général s'en est rapporté à l'avis de la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2014.

MOYENS DES PARTIES

M. X... fait valoir :
- qu'il n'entend remettre en cause la décision de la commission qu'en ce qu'elle a exclu l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et qu'il sollicite la confirmation de celle-ci sur l'ensemble des autres points ;
- que la perte de gains futurs est constituée dés lors qu'il est établi que la victime a perdu son emploi à la suite de l'infraction pénale et qu'au moment de la décision à intervenir elle ne travaille effectivement pas,
- que contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie sa situation « d'inemploi » n'est pas la conséquence de ses conduites addictives mais bien de l'agression, et que l'incidence professionnelle est un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs,
- que le simple fait qu'il ait dû abandonner la profession de cariste qu'il exerçait avant l'agression au profit d'une autre suffit à retenir l'existence d'un préjudice professionnel, que si l'expert a relevé son refus de suivre des formations il explique celui-ci par ses conduites addictives mais également par des éléments neuropsychologiques de son syndrome frontal et que son refus ne peut empêcher le versement d'une indemnité ni limiter son montant,
- que le raisonnement du tribunal ne repose que sur des projections qui à ce jour se révèlent inexactes puisqu'il n'a toujours pas trouvé de travail,
- que pour la période comprise entre la consolidation intervenue le 1er octobre 2009 à la date de ses conclusions en date du 15 juin 2014 soit pendant 4 ans et 8 mois, le salaire brut lui revenant aurait été de 79 175, 74 ¿ dont il réclame 50 % en raison, du caractère mixte de ses origines (conduites addictives et séquelles frontales) ce qui représente un solde net de 31 570, 29 ¿ après déduction des cotisations sociales,
- que pour la période postérieure sur la base d'un euro de rente de 25. 680 (barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais de 2011) d'un salaire annuel brut de 17 494, 44 ¿ et d'un abattement de 50 % en raison de ses conduites addictives, il lui revient la somme de 224 628, 61 ¿ brut soit 179 702, 89 ¿ net.

Le fonds de garantie maintient pour sa part :
- qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Y...que M. X... aurait pu reprendre son travail à compter du 29 mai 2008, qu'il a refusé 3 formations et que l'insertion professionnelle n'est pas pour lui une priorité,
- qu'au moment de l'agression, M. X..., qui venait juste de trouver un travail depuis 12 jours, était en période d'essai de 1 mois, que l'employeur pouvait discrétionnairement y mettre un terme ce qu'il semble avoir fait et que l'agression n'a donc fait perdre qu'une chance d'être embauché au titre d'un CDI laquelle était extrêmement aléatoire,
- que le taux de DFP de 15 % n'empêche pas M. X... de travailler, que le docteur Z...a précisé que l'attitude négative de l'intéressé face au monde du travail résultait en grande partie de ses addictions, qu'il n'a pas retenu pour lui l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle mais seulement qu'il ne peut exercer son métier de cariste et qu'il ne peut prétendre à une perte de gains professionnels futurs,
- qu'il n'a subi aucun préjudice économique puisqu'il ne justifie pas de ses revenus antérieurs, qu'il n'était rémunéré qu'au SMIC, mais que pour tenir compte du changement de carrière, il a proposé une indemnité de 30 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

La CIVI dont la décision n'est pas attaquée sur ces points a déjà indemnisé M. X... au titre :
- des pertes de gains professionnels actuels jusqu'à la date du 29 mai 2008 à laquelle est intervenue la consolidation pour un montant de 21 501, 92 ¿,
- des pertes de gains professionnels actuels du 29 mai 2008 au 30 juin 2009 sur la base de 1343, 87 ¿ par mois diminuée de 20 % avec une déduction de 50 %,
- de l'incidence professionnelle pour un montant de 30 000 ¿.

Pour obtenir l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs qu'elle affirme avoir subies la victime doit prouver qu'à la suite de l'événement qui s'est produit elle est privée d'une chance de percevoir les revenus dont elle bénéficiait précédemment.

Le Fonds de garantie soutient tout d'abord exactement que M. X..., qui n'a travaillé que 10 jours à l'essai avant l'agression ne communique aucune pièce justifiant de ses revenus précédents.

Le Fonds de garantie maintient également à juste titre que le docteur Z...n'a pas retenu une impossibilité pour M. X... d'exercer une quelconque activité professionnelle mais seulement qu'il ne peut plus exercer une activité de cariste.

En dehors de cette activité spécifique qu'il ne pourra plus exercer et pour laquelle il a été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, il pourra donc exercer l'activité professionnelle de son choix.

Il était par ailleurs payé au niveau du SMIC. Il pourra donc pour le moins percevoir des revenus voisins de ceux obtenus pendant sa période d'essai, limitée dans le temps, pendant laquelle il a travaillé.

Il ne peut dans ces conditions être considéré que M. X... démontre l'existence d'une perte de gains professionnels futurs.

La décision attaquée qui l'a débouté de la demande qu'il a formulée à ce titre serra dés lors confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS
la cour

Confirme la décision entreprise.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 2010/00051
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;2010.00051 ?
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