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26/11/2014 | FRANCE | N°11/5677

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2014, 11/5677


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------



ARRÊT DU : 26 novembre 2014

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 11/ 2225- jonction avec RG 11/ 5677 et RG 12/ 2329



Monsieur Lawa Kila Gabriel X...


c/

S. A. ALLIANZ AFRIQUE
Société S. A. ALLIANZ BURKINA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



Nature de la décision : AU FOND
Rectification erreur matérielle (jugt T. G. I. Bordeaux du 09. 02. 2011)


>Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour :

- jugement rendu le 09 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 novembre 2014

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 11/ 2225- jonction avec RG 11/ 5677 et RG 12/ 2329

Monsieur Lawa Kila Gabriel X...

c/

S. A. ALLIANZ AFRIQUE
Société S. A. ALLIANZ BURKINA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND
Rectification erreur matérielle (jugt T. G. I. Bordeaux du 09. 02. 2011)

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour :

- jugement rendu le 09 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 09/ 1890) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2011 de Lawa X...- (RG 11/ 2225),

- ordonnance rendue le 05 janvier 2010 par le Juge de la Mise en État du tribunal de grande instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 09/ 1890) suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2011 de la société ALLIANZ BURKINA- (RG 11/ 5677),

- requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 09 février 2011 selon saisine du 18 avril 2012 de la SA ALLIANZ AFRIQUE- (RG 12/ 2329),

APPELANT :

Monsieur Lawa Kila Gabriel X..., né le 28 Novembre 1960 à KOUPELA (BURKINA FASO), de nationalité Burkinabé, demeurant ...,

représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD, avocat postulant, et assisté de Maître Gnilane LOPY, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

et intimé,

INTIMÉES :

Société ALLIANZ BURKINA-au capital de 500 000 de FCFA, entreprise d'assurance de droit burkinabé soumise au Code CIMA-agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 99 Avenue de l'Uemoa-01 BP 398 OUAGADOUGOU-BURKINA FASO

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bruno LEPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS,

et appelante (RG 11/ 5677),

SA ALLIANZ AFRIQUE-venant aux droits de la compagnie AGF AFRIQUE (anciennement dénommée athena afrique assurances et reassurances)- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 87 rue de Richelieu-75002 PARIS,

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marcel PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS,

et demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle (RG 12/ 2329),
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Cité du Grand Parc-Place de l'Europe-33085 BORDEAUX CEDEX,

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP Luc BOYREAU, avocat postulant, et assisté de Maître Max BARDET, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 juin 1999, alors qu'il était passager transporté d'un véhicule Toyota, appartenant à l'Office National du Tourisme du Burkina Faso, conduit par un employé de l'office, assuré par la Compagnie FONCIAS AGF AFRIQUE, Monsieur Gabriel-Lawa X... a été victime d'un grave accident, dont les séquelles sont majeures puisqu'il est tétraplégique avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 92 %.

En raison de l'importance de ses blessures, il a du être transféré en France, pour bénéficier de soins adaptés et a été admis dés le 11 juin 1999 au CHU de Bordeaux. Le 12 août 1999, le Ministère de la santé du Burkina Faso, par décision No 99. 0175, lui a accordé une aide pour compenser ses débours. Aux termes de cette décision les frais de transport, soins et d'hospitalisation de Monsieur X..., ainsi que les frais relatifs au transport et au séjour de l'accompagnant devaient être pris en charge par le budget de l'Etat du Burkina Faso.

Monsieur X..., est resté domicilié à Bordeaux, après sa consolidation, son préjudice n'étant pas entièrement liquidé.
Malgré plusieurs expertises médicales amiables, aucun accord n'a pu intervenir notamment pour l'indemnisation afférente aux frais futurs et au préjudice professionnel.

Monsieur X..., estimant que les fonds qui lui avaient été alloués par l'Etat BURKINA BE lui étaient personnellement destinés dit avoir découvert qu'ils avaient été employés à régler les trois premiers mois de son séjour à la Tour de Gassies et ce sur ordre de la société ATHENA AFRIQUE ASSURANCES et REASSURANCES.

C'est dans ces conditions que Monsieur X..., par acte d'huissier en date du 4 novembre 2005 a assigné la compagnie ATHENA AFRIQUE ASSURANCES et REASSURANCES et la compagnie FONCIAS AGF AFRIQUE devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, aux fins de les voir condamnées à lui régler les sommes correspondant à l'indemnisation de son préjudice suite à l'accident du 5 juin 1999.

Parallèlement, Monsieur X..., a assigné ces mêmes sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement des sommes qu'il estimait avoir été détournées à son détriment.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2006 le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris, s'est déclaré compétent, mais accueillant l'exception de connexité soulevée par les défenderesses s'est dessaisi et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

Par ordonnance en date du 8 août 2007 le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures.
Les sociétés ATHENA AFRIQUE ASSURANCES et REASSURANCES et la compagnie FONCIAS AGF AFRIQUE ont conclu à l'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2007, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré territorialement incompétent disant que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère.

Sur appel interjeté par Monsieur X..., par arrêt du 6 janvier 2009 la Cour d'Appel de Bordeaux a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état et statuant à nouveau a jugé que le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux est compétent et a autorisé la poursuite de l'action au fond.

Le 16 mars 2009, Monsieur X... a donc fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre de la procédure initiée pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel total, les sociétés ALLIANZ AFRIQUE et ALLIANZ BURKINA. Le 27 août 2010, il a appelé en la cause la CPAM de la Gironde.

Par ordonnance du 5 janvier 2010 le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Dit que la Compagnie AGF ATHENA AFRIQUE élève une contestation sérieuse,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation â son encontre
-Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société AGF FONCIAS AFRIQUE
-Dit le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux compétent
-Dit sérieuse la contestation invoquée relativement aux fonds en provenance du Burkina-Faso
-Dit sérieuse la contestation relative à la prescription de l'action de Monsieur X... contre la société AGF FONCIAS AFRIQUE
-Constaté l'existence de contestations sérieuses quant aux postes de préjudices hors code CIMA
-Dit n'y avoir lieu à allocation d'une provision
-Rejeté les demandes des compagnies d'assurances présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Réservé les dépens de l'incident
-Réservé l'application de l'article 699 du code de procédure civile
-Renvoyé l'affaire à la mise en état

La société ALLIANZ AFRIQUE est venue aux droits de la société AGF ATHENA AFRIQUE et la société ALLIANZ BURKINA est venue aux droits de la société AGF FONCIAS AFRIQUE.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 septembre 2011 la société ALLIANZ BURKINA venue aux droits de la société AGF FONCIAS AFRIQUE a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et dire qu'il appartient à Monsieur X... de saisir le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou en application de l'article 3 de la Convention Internationale de La Haye du 4 mai 1971 et en application de l'article 30 du Code CIMA,

Par jugement en date du 9 février 2011 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Compagnie ALLIANZ AFRIQUE
-Dit que la société ALLIANZ AFRIQUE est intervenue comme intermédiaire et non comme assureur ni réassureur
-Dit qu'elle ne doit pas être l'objet d'une condamnation
-Rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir remboursement de la somme de 29. 305, 84 ¿ versée par l'Etat du Burkina Faso
-Rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de Monsieur X... soulevé par la Compagnie ALLIANZ BURKINA
-Rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde soulevé par la Compagnie ALLIANZ BURKINA
-Dit la loi de l'Etat du Burkina Faso applicable à la responsabilité de l'accident et à la réparation du préjudice de Monsieur X...

- Dit la loi française applicable au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde
-Constaté que Monsieur Gabriel X... entend demeurer au Burkina Faso son pays d'origine
-Condamné la société ALLIANZ BURKINA à régler à Monsieur X... :
* la somme de 348. 075, 08 ¿, provisions déduites pour un montant de 216. 219, 75 ¿, à titre de dommages intérêts
* la somme de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Dit n'y avoir lieu de désigner un expert aux fins de chiffrage de l'aménagement du domicile de Monsieur X...

- Dit y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 233 du code CIMA
-Dit que la pénalité prévue par ce texte s'appliquera à l'ensemble des chefs de réparation du préjudice de monsieur X..., à compter du 15 août 2002 et jusqu'au jour de l'offre définitive du 11 mars 2004
- Dit pour le surplus que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement
-Dit que dans l'hypothèse où Monsieur X... demeurerait en France et non au Burkina Faso, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde prendrait en charge les frais futurs en leur totalité
-Dit que dans cette hypothèse la somme due à Monsieur X... s'élèverait non à 348. 075, 08 ¿ mais à 105. 963, 98 ¿.
- Condamné la société ALLIANZ BURKINA et la société ALLIANZ AFRIQUE à payer à la CPAM de la Gironde :
* la somme de 129. 755, 66 ¿ au titre des prestations versées entre la consolidation et le jugement
* dans l'hypothèse où Monsieur X... réside au Burkina Faso les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par l'organisme social à moins que la société ALLIANZ BURKINA ne préfère se libérer par le versement immédiat du capital représentatif, soit la somme de 9. 613, 88 ¿ correspondant aux hospitalisations de 3 semaines en France tous les deux ans
* dans l'hypothèse où Monsieur X... demeurerait en France les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par l'organisme social à moins que la société ALLIANZ BURKINA ne préfère se libérer par le versement immédiat du capital représentatif, soit la somme de 442. 257, 54 ¿
* dans tous les cas, la somme de 966 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Dit que conformément à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les sommes allouées seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement
-Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et que les intérêts seront capitalisés à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière
-Rejeté la demande de la Société ALLIANZ BURKINA tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté la demande présentée par la Compagnie ALLIANZ AFRIQUE présentée contre Monsieur X... à titre de dommages intérêts pour procédure déloyale et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de moitié des condamnations prononcées
-Condamné la société ALLIANZ BURKINA aux entiers dépens
-Dit que Maître Lopy et la SCP Maxwell et Bertin avocats, pourront recouvrer directement contre la partie condamnée, les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 avril 2011 Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Par acte d'appel du 18 avril 2012 la société ALLIANZ AFRIQUE a sollicité la rectification de l'erreur matérielle commise par le tribunal en ce qu'il a prononcé dans son dispositif condamnation à son encontre au profit de la CPAM de la Gironde après l'avoir exclue dans les motifs en raison de ce qu'elle n'a pas la qualité d'assureur mais de simple intermédiaire.

Cette déclaration d'appel a fait l'objet d'une décision de jonction par le conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 29 septembre 2011 Monsieur X... demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré
-Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA et ALLIANZ AFRIQUE ou l'une à défaut de l'autre à lui régler :

A titre principal :
* la somme de 29. 305, 84 ¿ au titre du remboursement des sommes indûment détournées au profit de ALLIANZ AFRIQUE assortie des intérêt au taux légal depuis le 13 juin 2003.
* la somme de 57. 289, 68 ¿ au titre de l'ITT
* la somme de 40. 000, 00 ¿ au titre des souffrances endurées
* la somme de 11. 000, 00 ¿ au titre du préjudice esthétique
* la somme de 368. 000, 00 ¿ au titre de l'IPP
* la somme de 40. 000, 00 ¿ au titre des préjudices d'agrément et sexuel
* la somme de 914. 222, 00 ¿ au titre de la tierce personne
* la somme de 274. 000, 08 ¿ pour le matériel et les médicaments
* la somme de 673. 768, 20 ¿ pour les soins futurs
* la somme de 1. 000. 000, 00 ¿ au titre du préjudice de carrière
* la somme de 2. 682, 49 ¿ pour l'achat d'un lève-personne
* la somme de 366. 408, 00 ¿ pour le véhicule aménagé

A titre subsidiaire, si la cour retient l'application du code CIMA :
* la somme de 29. 305. 84 ¿ au titre du remboursement des sommes indûment détournées au profit de ALLIANZ AFRIQUE assortie des intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2003.
* la somme de 57. 289, 68 ¿ au titre de l'ITT
* la somme de 606, 24 ¿ au titre des souffrances endurées
* la somme de 606, 24 ¿ au titre du préjudice esthétique
* la somme de 11. 155, 00 ¿ au titre du préjudice physiologique
* la somme de 606, 24 ¿ au titre du préjudice moral
* la somme de 4. 152, 79 ¿ au titre de la tierce personne
* la somme de 4. 243, 69 ¿ au titre du préjudice économique
* la somme de 274. 000, 08 ¿ pour le matériel et les médicaments
* la somme de 673. 768, 20 ¿ pour les soins futurs
* la somme de 9. 589, 28 ¿ au titre du préjudice de carrière
* la somme de 2. 682, 49 ¿ pour l'achat d'un lève-personne
* la somme de 366. 408, 00 ¿ pour le véhicule aménagé
-Désigner tel expert qu'il plaira, pour parvenir au chiffrage de l'aménagement de son domicile avec pour mission : les parties dûment convoquées, se rendre à sa résidence Burkinabé, prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux concernant son état physique et en particulier, ceux relatifs à la réduction de sa mobilité, décrire son domicile Burkinabé, décrire et chiffrer les aménagements nécessaires
-Dire que l'avance des frais d'expertise sera à la charge des assureurs et à défaut, fixer à 22. 280, 19 ¿ l'indemnité à lui revenir pour l'aménagement de son domicile.
- Dire et juger y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 233 du code CIMA, en conséquence juger que la pénalité prévue par ce texte s'appliquera à l'ensemble des chefs de réparation de son préjudice, y compris les indemnisations obtenues hors procédure et ce à compter du 15 août 2002 et jusqu'à parfait paiement de l'ensemble des postes de préjudice
-Dire et juger que la somme de 49. 853, 12 ¿ représentant la provision perçue en 2002 sera à déduire sur les sommes qui lui seront définitivement allouées.
- Dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision
-Statuer ce que de droit sur la créance la CPAM de la Gironde, fixer sa créance sur les frais futurs, et dire qu'elle pourra la récupérer à son encontre, au fur et à mesure de ses interventions.
- Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA, et ALLIANZ AFRIQUE à lui payer la somme de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 10. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- Confirmer le jugement pour le surplus
-Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA, et ALLIANZ AFRIQUE à lui payer la somme de 5. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive.
- Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA, et ALLIANZ AFRIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux de première instance au profit de Maître Lopy, Avocat, et pour ceux d'appel au profit de la SCP Taillard Janoueix, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 29 novembre 2011 la société ALLIANZ BURKINA demande à la cour de :
A titre principal
-Déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement déféré
-Dire et juger qu'il appartient à Monsieur X... de saisir le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou en application de l'article 3 de la convention Internationale de La Haye du 4 mai 1971 et le débouter de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire
-Déclarer prescrite et non fondée l'action de Monsieur X... et le débouter de toutes ses demandes.

En tout état de cause :
- Déclarer prescrite l'action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à son encontre et la débouter de toutes ses demandes

Plus subsidiairement :
- déclarer satisfactoire l'offre faite le 11 mars 2004 par la société FONCIAS aux droits de laquelle elle vient, et fixer à la somme de 82. 814, 46 ¿ le solde restant dû à Monsieur X... au titre des frais futurs et le débouter du surplus de ses prétentions
-Dire et juger que la créance de la CPAM de la Gironde s'imputera prioritairement sur les sommes revenant à Monsieur X... à hauteur de 82. 814, 46 ¿ et débouter cet organisme du surplus de ses prétentions.

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 4. 000 ¿ en remboursement de frais irrépétibles.
- Condamner Monsieur X... et la CPAM aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en applications des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 29 juillet 2011 la société ALLIANZ AFRIQUE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris
-Dire que Monsieur X... ne peut prétendre au remboursement de la somme de 29. 305, 84 ¿ avancée par l'Etat du Burkina Faso
-Dire qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance et encore moins l'assureur du responsable
-Débouter Monsieur X... de ses demandes
-Condamner Monsieur X... à lui payer :
* la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* la somme de 4. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 18 septembre 2014, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes
-Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA et ALLIANZ AFRIQUE à lui verser la somme de 129. 755, 66 ¿, au titre des prestations qu'elle a versées

Dans l'hypothèse où Monsieur X... résiderait en France pour l'avenir :
- Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA et ALLIANZ AFRIQUE à lui verser le montant des frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins que les défendeurs ne préfèrent se libérer de leurs obligations par le versement immédiat du capital représentatif, soit la somme de 442. 257, 54 ¿.

Dans l'hypothèse où Monsieur X... résiderait au Burkina-Faso pour l'avenir et reviendrait en France tous les 2 ans pour trois semaines d'hospitalisation :
- Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA et ALLIANZ AFRIQUE à lui verser le montant des frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins que les défendeurs ne préfèrent se libérer de leurs obligations par le versement immédiat du capital représentatif, soit la somme de 122. 615, 42 ¿
- Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA et ALLIANZ AFRIQUE à lui verser la somme de 1. 028 ¿, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions
de l'article 1153 du Code Civil, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
- Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA et ALLIANZ AFRIQUE à lui verser la somme de 300 ¿, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.

L'affaire a été fixée une première fois à l'audience du 15 mai 2013 à laquelle l'ordonnance de clôture intervenue le 2 mai 2013 a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état. La clôture a été à nouveau prononcée le 1er octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures respectivement enrôlées sous le No 11/ 02225 pour l'appel du jugement au fond et sous le No 11/ 05677 pour l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Sur la compétence de la juridiction

L'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux est toujours invoquée par la Compagnie ALLIANZ BURKINA. Elle fait valoir que le tribunal n'est pas tenu par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 6 janvier 2009 dans la mesure où les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Monsieur X... estime que cette question a définitivement été tranchée.

La compétence de la juridiction a été définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel susvisé puisqu'aux termes de l'article 775 du code de procédure civile " les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. "

En outre la société ALLIANZ BURKINA ayant été attraite à la procédure en intervention forcée, elle ne peut pas contester la compétence et ce en application des dispositions de l'article 333 du code de procédure civile selon lesquelles : " Le tiers

mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ".

Si ce texte est applicable dans l'ordre national comme dans l'ordre international, dans ce dernier cas, le tiers mis en cause peut y échapper en présence d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire, cependant force est-il de constater que l'existence d'une telle clause n'est pas alléguée et moins encore justifiée.

Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la société ALLIANZ BURKINA sera déclarée irrecevable.

Sur l'action en responsabilité introduite au titre des fonds versés par l'Etat Burkinabé

Monsieur X... réclame le remboursement de la somme de 29. 305, 84 ¿ avec intérêt au taux légal depuis le 13 juin 2003, somme, qu'il estime avoir été indûment détournée à son détriment par la société ALLIANZ AFRIQUE. Il demande la condamnation de cette dernière in solidum avec la société ALLIANZ BURKINA ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme sus-visée Il expose à cet égard avoir découvert que les fonds en provenance du Burkina Faso, qui lui étaient personnellement destinés, ont été employés pour régler les trois premiers mois de son séjour à la Tour de Gassies. Il indique qu'afin d'être évacué du Burkina Faso vers la France, il n'a pu obtenir dans un premier temps, ni prise en charge par l'assurance, ni aide de la part de son pays, qu'il a dû puiser dans ses deniers personnels pour assurer son transfert médicalisé vers la France, et s'est vu contraint de souscrire un emprunt pour faire face à cette dépense. Il ajoute que deux mois plus tard, le 12 août 1999, alors qu'il avait fait l'avance des fonds nécessaires à son transfert et à son admission dans un hôpital français, le Ministère de la santé du Burkina Faso, par décision No99. 0175, lui a accordé une aide pour compenser ses frais et que l'utilisation des fonds ainsi attribués pour payer ses frais de séjour à La Tour de Gassies constitutent un détournement d'argent qui lui était personnellement destiné.

La société ALLIANZ AFRIQUE (ex Athena) fait valoir qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance mais une société financière ayant pour activité la gestion d'un portefeuille de titre et réalisation d'opération de réassurance, qu'elle est intervenue comme prestataire et intermédiaire de la société ALLIANZ BURKINA (ex Compagnie Foncias), pour des raisons de commodité puisque Monsieur X... se trouvait en France pour y suivre des soins, dans la mesure où ALLIANZ BURKINA ne dispose pas d'un réseau contentieux en France. Les fonds en provenance de l'Etat du Burkina Faso ont été versés au Centre de rééducation de la Tour de Gassies comme convenu avec ce dernier et conformément à l'attestation de prise en charge de l'intermédiaire agissant pour le compte de l'assureur du responsable la société Foncias devenue ALLIANZ BURKINA.

La société ALLIANZ BURKINAsoutient sur ce point la même position quant à la destination et à l'usage des fonds alloués à Monsieur X... par l'Etat Burkinabé.

SUR CE

La lettre adressée par le Ministère de la Santé Burkinabé au Directeur Général de Foncias (ALLIANZ BURKINA) est ainsi rédigée :

" Par décision no99-01- t5/ MS/ SG/ CNS du 08 juin 1999. Monsieur X... Gabriel victime d'un accident de la circulation avec un véhicule de l'ONTB (votre assuré) était évacué au CHU de Bordeaux pour y prendre des soins spécialisés. Dans le cas d'espèce, l'Etat Burkinabé s'est subrogé à l'assureur que vous êtes pour un traitement diligent du dossier, ce qui n'enlève en rien votre responsabilité dans son suivi.
Le Ministère de la Santé toujours dans la même logique a du supporter la prise en charge de la rééducation de l'intéressé à la Tour de Gassie pour un montant de19. 223. 370 francs CFA. Cette somme doit être remboursée au Ministère de la Santé. "

Ce courrier précise clairement que la somme de 19. 223. 370 francs CFA qui est exactement celle versée en janvier 2000, était bien destinée à couvrir les frais de rééducation de Monsieur X... Tour de Gassie et en aucune façon contrairement à ce qu'il soutient qu'elle lui était personnellement destinée en dédommagement de ses frais de rapatriement.

L'attestation de versement de fonds date du 18 janvier 2000 et Monsieur X... a été admis au centre de rééducation de la Tour de Gassies le 19 janvier 2000.

Il est établi que la société ALLIANZ AFRIQUE n'est pas l'assureur du responsable de l'accident, puisque c'est la société ALLIANZ BURKINA qui ne conteste pas cette qualité, elle n'agit qu'en qualité d'intermédiaire ayant contrairement à l'assureur du responsable de l'accident, une représentation en France.

Il ne saurait être reproché aux sociétés ALLIANZ AFRIQUE et ALLIANZ BURKINA d'avoir remis les fonds litigieux au Centre de rééducation pour couvrir les frais de séjour de Monsieur X... conformément à leur destination.

En conséquence la demande de Monsieur X... en paiement de la somme de 29. 305, 84 ¿ ne peut être admise. C'est à juste titre que le tribunal n'y a pas fait droit.

Sur l'action directe exercée contre la Compagnie ALLIANZ BURKINA assureur du responsable de l'accident

L'article 28 du code des assurances des états membres de la Conférence Inter-africaine des Marchés d'Assurances CIMA, (le code CIMA,) prévoit à l'égard de l'assuré un délai prescription de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cependant l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable (ALLIANZ BURKINA) n'est pas soumise à la prescription biennale en matière d'assurance, mais au délai d'action de la victime contre le responsable du dommage.

A ce titre l'article 256 du Code CIMA dispose : " Les actions en responsabilité civile extra contractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l'accident.
Si l'action contre le responsable de l'accident est prescrite, l'action directe contre son assureur peut également être prescrite sous réserve de cas d'interruption. "

La Compagnie ALLIANZ BURKINA soutient à tort que les délais de prescription prévus par le code CIMA sont des délais préfix, en effet l''article 29 du code CIMA prévoit que " la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. " Aucune disposition du même code ne prévoit un sort différent à l'action directe de la victime contre l'assureur, en effet le formulation " délai maximum de 5 ans " contenue dans l'article 256 précité n'est pas exclusive de l'application générale des causes ordinaires de prescription applicables aux actions en matière d'assurance prévues par le code CIMA.

C'est pour le surplus par de justes motifs auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte que le tribunal a déclaré non prescrite l'action engagée par Monsieur X... contre la société ALLIANZ BURKINA après avoir procédé à l'analyse de tous les évènements interruptifs de precription qui ont jalonné la procédure.

En conséquence l'exception de prescription soulevée par la société ALLIANZ BURKINA sera rejetée.

Sur l'action de l'organisme de sécurité sociale

Selon l'article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité de l'accident est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est produit.

Cependant l'article 2 de cette convention prévoit qu'elle ne s'applique pas aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale.

Ainsi la loi nationale de l'organisme social la CPAM de la Gironde est la loi française applicable en l'espèce au recours de cette dernière et à ses modalités d'exercice.

L'article 254 du Code CIMA pose le principe de l'existence d'un recours des tiers payeurs et détaille les prestations ouvrant droit à recours et notamment " les prestations versées par les organismes sociaux au titre des frais de traitement médical et de rééducation "

Conformément à la loi française du 5 juillet 1985 le fondement du recours du tier payeur est la subrogation, sa mise en cause dans la procédure d'indemnisation de la victime est une obligation légale.

Dès lors que la prescription ne peut pas être opposée à la victime, en l'espèce Monsieur X..., elle ne peut pas être opposée davantage à l'organisme social qui a engagé des frais pour assurer les soins de celui-ci, il se trouve subrogé dans ses droits et bénéficie donc de la même interruption de prescription.

Il s'ensuit que les demandes formées par la CPAM de la GIRONDE à l'assureur du responsable de l'accident, la société ALLIANZ BURKINA sont recevables.
C'est par de justes motifs auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte que le tribunal a alloué à la CPAM les sommes correspondant à ses frais et débours engagés pour Monsieur X... ainsi que les frais futurs en fonction des deux hypothèses relatives à la résidence de Monsieur X... selon qu'il maintienne sa résidence en France ou qu'il revienne au Burkina Faso.

En outre il sera fait droit à la demande de la CPAM relative à la prise en charge de ses frais forfaitaire de gestion.

En revanche il n'y a pas lieu à condamnation de la société ALLIANZ AFRIQUE de ces chef, elle-ci n'ayant agi qu'en qualité d'intermédiaire et non d'assureur ou de réassureur

Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur X...

-1- Sur la loi applicable

Il convient de déterminer la loi applicable au recours de Monsieur X... contre l'assureur du responsable la société ALLIANZ BURKINA en ce qui concerne la réparation de son préjudice corporel.

Selon l'article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur lequel l'accident s'est produit.

Il ressort du procès verbal de gendarmerie Burkinabé que Monsieur X... se trouvait à bord d'un véhicule dans le cadre d'une mission de l'ONTB (Office National du Tourisme) Burkinabé, véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle suite à une crevaison d'un pneu arrière, accident survenu à Ouanobian sur le territoire de l'Etat du Burkina Faso.

Monsieur X... conteste à titre principal que la réparation de son préjudice se fasse conformément aux dispositions du traité CIMA bien que l'accident soit survenu au Burkina Faso et ne mette en cause que des citoyens Burkinabé, au motif que le juge français étant saisi de ce litige l'application par ce dernier des dispositions du code CIMA serait contraire à l'ordre public français.

II invoque à cet égard en premier lieu l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, prévoyant l'égalité des citoyens devant la loi.

Cependant, si le droit à réparation égale du préjudice sans condition de nationalité d'une victime étrangère est justifié en cas d'accident survenu en France impliquant l'application directe de la loi française, tel n'est pas le cas en l'espèce, la responsabilité de l'auteur de l'accident n'étant pas soumise à la loi française, mais comme il vient d'être précisé ci-dessus le code CIMA.

Il se prévaut en second lieu de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Néanmoins ces dispositions sont relatives aux principes d'organisation judiciaire et de procédure civile qui ont été observés en l'espèce. Elles sont sans effet sur le bien fondé ou non des contestations sur les droits et obligations de caractère civil.

Il invoque en troisième lieu l'incompatibilité entre l'ordre public français et l'ordre international.

Sur ce point l'article 10 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 dispose que l'application d'une des lois déclarées compétentes par la convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Si en France la loi du 5 juillet 1985 est applicable en matière d'accident de la voie publique, le caractère impératif de cette loi ne se confond pas avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la Convention susvisé.

Le fait que la loi du Burkina Faso, le code CIMA, soit moins favorable que la loi française à la victime concernant l'indemnisation de son préjudice en ce qu'elle prévoit une réparation forfaitaire ou des plafonds d'indemnisation, n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public international, étant observé que la loi française prévoit également dans certains domaines de la réparation des préjudices des dispositions similaires.

C'est pour le surplus par de justes motifs auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte que le tribunal a justement considéré que le code CIMA doit être appliqué à la liquidation du préjudice de Monsieur X....

-2- Sur la liquidation du préjudice

Le code CIMA applicable en l'espèce prévoit en son article 257 relatif aux modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe " Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266. "

Il s'agit d'une liste limitative énumérant les différents postes de préjudices comme suit : les frais médicaux y compris les frais futurs article 258), l'incapacité temporaire (article 259), l'incapacité permanente avec trois composantes, préjudice physiologique, préjudice économique et préjudice moral (article 260), l'assistance d'une tierce personne (article 261), les souffrances physiques et préjudice esthétique (art 262) et le préjudice de carrière (article 263)

Chacune des dispositions précitées prévoit des plafonds précis et une échelle d'évaluation, selon un barème figurant dans le code CIMA.

C'est par une juste appréciation et par des motifs auxquels la cour se réfère expressément et qu'elle adopte que le tribunal a fixé selon les dispositions édictées par le code CIMA et au regard de l'ensemble des préjudices indemnisables subis par Monsieur X... l'indemnisation de son préjudice corporel.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles concernant le calcul des sommes dues à la CPAM en distinguant les deux hypothèses concernant les frais futurs soit le maintien de la résidence de Monsieur X... en France soit son retour dans son pays d'origine et y compris le rejet de sa demande relative à l'aménagement de son domicile Burkinabé.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle de la société ALLIANZ AFRIQUE

Par acte d'appel du 18 avril 2012 la société ALLIANZ AFRIQUE a sollicité la rectification de l'erreur matérielle commise par le tribunal en ce qu'il a prononcé dans son dispositif condamnation à son encontre au profit de la CPAM de la Gironde après l'avoir exclue dans les motifs en raison de ce qu'elle n'a pas la qualité d'assureur mais de simple intermédiaire.

C'est à juste titre que la société ALLIANZ AFRIQUE sollicite la rectification de l'erreur matérielle incluse dans le dispositif du jugement déféré en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec la société ALLIANZ BURKINA à payer à la CPAM de la Gironde l'ensemble des débours et des frais futurs dus au titre des soins prodigués à Monsieur X....

En effet tant dans ses motifs que dans son dispositif le jugement déféré a clairement dit que la société ALLIANZ AFRIQUE est intervenue comme intermédiaire et non comme assureur ni réassureur et qu'elle ne doit pas faire l'objet d'aucune condamnation.

Il sera donc fait droit à cette demande de rectification.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance ou action abusive

-1- Monsieur X... demande la condamnation in solidum les sociétés ALLIANZ BURKINA, et ALLIANZ AFRIQUE à lui payer la somme de 5. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive.

Il n'est cependant pas établi que les actions ou voies de recours exercées par ces sociétés aient dégénéré en abus, en effet la complexité des procédures engagées devant plusieurs juridictions et la nécessaire détermination de la compétence et de la législation applicable à ce litige justifie que les sociétés ALLIANZ AFRIQUE et ALLIANZ BURKINA aient défendu leur position devant les juridictions saisies, elles ont d'ailleurs partiellement triomphé sur certaines de leurs prétentions. En outre Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de l'obligation de plaider indemnisée dans le cadre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

-2- La société ALLIANZ AFRIQUE, demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour action abusive à son encontre alors qu'il est constant qu'elle n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire de la société ALLIANZ BURKINA.

Elle ne rapporte cependant pas davantage la preuve que l'action et l'appel de Monsieur X... à son encontre revête un caractère abusif et ce pour les mêmes raisons que celle invoquées ci-dessus liées à la complexité de la procédure.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés ALLIANZ BURKINA et ALLIANZ AFRIQUE, qui seront déboutées des demandes présentées de ce chef.

Il sera en revanche fait application de l'article précité au profit de Monsieur X..., et de la CPAM de la Gironde, la condamnation prononcée de ce chef étant mise à la charge de la société ALLIANZ BURKINA.

Cette dernière sera en outre condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
la cour

-Ordonne la jonction des deux procédures respectivement enrôlées sous le No 11/ 02225 pour l'appel du jugement au fond et sous le No 11/ 05677 pour l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état

-Fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société ALLIANZ AFRIQUE

-Ordonne la rectification du jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa condamnation in solidum avec la société ALLIANZ BURKINA à rembourser à la CPAM de la Gironde les frais débours engagés pour les soins dispensés à Monsieur X...

- Dit en conséquence que sera supprimé du dispositif du jugement du 9 février 2011 page 39, la mention " Condamne la société ALLIANZ AFRIQUE à payer à la la CPAM de la Gironde "

- Dit que mention de cette rectification sera faite en marge de la minute de la décision précitée

-Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société ALLIANZ AFRIQUE in solidum avec la société ALLIANZ BURKINA à rembourser à la CPAM de la Gironde les frais débours engagés pour les soins dispensés à Monsieur X...

Y ajoutant

-Déboute respectivement Monsieur X... et la société ALLIANZ AFRIQUE de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive

-Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés ALLIANZ AFRIQUE et ALLIANZ BURKINA ;

- Condamne la société ALLIANZ BURKINA à payer :
* à Monsieur X... la somme de 6. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;
* à la CPAM de la Gironde, la somme de 1. 028 ¿ au titre des frais forfaitaires de gestion et la somme de 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société ALLIANZ BURKINA à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 11/5677
Date de la décision : 26/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-26;11.5677 ?
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