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01/03/2013 | FRANCE | N°12/07142

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, SixiÈme chambre civile, 01 mars 2013, 12/07142


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 01 MARS 2013
(rédacteur : Chantal Busssière, première présidente)

No de rôle : 12/ 07142
Patrick X... c/ Anne Y... épouse X...

Nature de la décision : DEFERE

20G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par le Conseiller de la mise en état de la sixième chambre la cour d'appel de BORDEAUX (12/ 02865) suivant conclusions en date du 19 décembre 2012

DEMANDEUR :
Pa

trick X... né le 16 Septembre 1966 à SARREGUEMINES (57200) attaché commercial, demeurant...-33130 BEGLES Absent,
représe...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 01 MARS 2013
(rédacteur : Chantal Busssière, première présidente)

No de rôle : 12/ 07142
Patrick X... c/ Anne Y... épouse X...

Nature de la décision : DEFERE

20G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par le Conseiller de la mise en état de la sixième chambre la cour d'appel de BORDEAUX (12/ 02865) suivant conclusions en date du 19 décembre 2012

DEMANDEUR :
Patrick X... né le 16 Septembre 1966 à SARREGUEMINES (57200) attaché commercial, demeurant...-33130 BEGLES Absent,
représenté par Maître Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Anne Y... épouse X... née le 04 Août 1973 à FORBACH (57600) de nationalité Française sans profession, demeurant ...-33230 COUTRAS Présente,
représentée par Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er février 2013 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Chantal BUSSIERE, première présidente, Franck LAFOSSAS, président de chambre, Robert MIORI, président de chambre,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 14 mai 2012, Madame Anne Y... épouse X... a relevé appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 13 février 2012 par le juge aux affaires familiales de Libourne qui après avoir autorisé l'engagement de la procédure de divorce, a fixé diverses mesures provisoires.
L'intimé, Monsieur Patrick X... a constitué avocat par voie électronique, le 18 juin 2012.
L'appelante a signifié ses écritures par RPVA le 25 juin 2012 et les a déposées au greffe le même jour.
L'intimé a notifié et déposé ses conclusions le 4 septembre 2012.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli les observations des parties a déclaré recevables la déclaration d'appel, la constitution d'intimé ainsi que les conclusions de l'appelante du 25 juin 2012, mais a prononcé l'irrecevabilité des écritures de l'intimé notifiées le 4 septembre 2012, après l'expiration du délai de 2 mois ayant commencé à courir le 25 juin 2012.
Par conclusions du 19 décembre 2012 et 29 janvier 2013, Monsieur Patrick X... a déféré cette décision à la cour à laquelle il demande de :
- déclarer recevables ses conclusions de déféré ainsi que celles notifiées le 31 janvier 2013,- constater que Madame Y... ne lui a pas signifié sa déclaration d'appel qui est caduque,- dire que la signification intervenue le 25 juin 2012 n'a pu faire courir le délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de ses écritures du 4 septembre 2012.
Il fait valoir qu'à la date du 25 juin 2012 Madame Y... ne pouvait valablement communiquer ses conclusions par voie électronique dès lors qu'un arrêté du 18 avril 2012 visait les cours d'appel devant lesquelles ce procédé s'imposait et parmi lesquelles ne figurait pas la cour d'appel de Bordeaux ; il en déduit que le délai de deux mois dont il disposait pour conclure n'a pu courir à compter du 25 juin 2012. Il ajoute que son accord express à la notification électronique ne peut se déduire du seul fait de son adhésion au RPVA.
Il observe que la déclaration d'appel est également caduque à défaut, pour Madame Y..., de la lui avoir signifiée dans les délais.
Par écritures des 15 et 31 janvier 2013, Madame Y... épouse X... demande à la cour de :- déclarer irrecevables les conclusions de déféré et celles déposées le 29 janvier 2013.- confirmer l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur X...,- s'opposer aux demandes de ce dernier relatives à la caducité de sa déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de ses écritures.- lui allouer une indemnité procédurale de 2000 €.
Elle observe à titre liminaire que Monsieur X... a déféré devant la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état par conclusions et non par simple requête comme le prévoit l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle indique par ailleurs que la constitution d'intimé faite par huissier est irrégulière.
Elle ajoute avoir régulièrement communiqué le 25 juin 2012 ses conclusions par la voie électronique qui, sans être obligatoire à cette date, n'était pas interdite d'autant qu'en adhérant au RPVA les conseils des parties sont présumés avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des actes de procédure comme l'a déjà jugé la cour de Bordeaux dans un arrêt du 5 mars 2012.
Elle précise en outre qu'ayant interjeté appel le 14 mai 2012, elle disposait d'un délai expirant le 14 août 2012 pour régulariser ses écritures qui notifiées dès le 25 juin 2012 sont parfaitement recevables et ont fait courir pour l'intimé ce délai de deux mois expirant le 25 août 2012 de telle sorte que les écritures du 4 septembre 2012 sont irrecevables.

Sur ce
Sur la recevabilité du déféré
Attendu qu'en application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par simple requête ; qu'en l'espèce Monsieur X... a régulièrement formalisé sa requête par voie de conclusions pour déférer la décision du conseiller de la mise en état à la cour qui est valablement saisie.
Sur la recevabilité des écritures notifiées les 29 janvier et 31 janvier 2013
Attendu que Monsieur X... a reconclu sur sa procédure de déféré le 29 janvier 2013 essentiellement pour communiquer à l'appui de son argumentation précédente une jurisprudence de la cour d'appel de Toulouse laissant ainsi à son adversaire le temps nécessaire pour répondre contradictoirement avant l'audience ; que ses écritures seront donc déclarées recevables.
Attendu en revanche que Madame X... a notifié de nouvelles conclusions le 31 janvier 2013 à 19 heures 25 ne permettant plus une réponse utile avant l'ouverture des débats le lendemain matin 1er février 2013 ; qu'en conséquence les conclusions de Madame X... en date du 31 janvier 2013 seront déclarés irrecevables.

Sur la recevabilité de la constitution d'intimé
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la constitution de Me Gaucherot pour Monsieur Patrick X... a été faite dès le 18 juin 2012 à 16 heures 35 par voie électronique ; qu'en conséquence cette constitution est parfaitement recevable comme en a décidé le conseiller de la mise en état.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Attendu que Monsieur X... reproche à Madame X... de n'avoir pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel qui serait en conséquence caduque ;
Mais attendu en réalité que comme l'a rappelé à juste titre le conseiller de la mise en état la sanction, par la caducité, de la déclaration d'appel en raison de son absence de signification à l'intimé n'est encourue en application de l'article 902 du code de procédure civile qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce aucun avis n'a été envoyé à Mme X... dont la déclaration d'appel ne peut dès lors être frappée de caducité ;
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 25 juin 2012
Attendu qu'en application de l'article 748-1 du code de procédure civile les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique ; qu'ainsi la notification des conclusions par voie électronique qui n'est devenue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2013 n'était pas interdite avant cette date ; qu'en réalité, en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la caisse nationale du barreau français, Maître Sophie Starosse doit être présumée avoir consenti à l'utilisation de la voie électronique pour la notification des conclusions à son égard sans qu'il ait été nécessaire de recueillir son accord express en application de l'article 748-2 du code de procédure civile qui n'a pas vocation à s'appliquer entre avocats adhérents au RPVA ; qu'en conséquence, et pour ces seuls motifs, les conclusions notifiées électroniquement le 25 juin 2012 par Maître Gaucherot sont recevables.
Attendu enfin que Madame X... ayant régulièrement conclu dans le délai de trois mois qui lui est imparti par l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel n'encourt de ce chef aucune caducité.
Sur la recevabilité des écritures de Monsieur X...
Attendu qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident.
Attendu ainsi que les conclusions de Monsieur X... notifiées le 4 septembre 2012, soit plus de deux mois après le délai précité qui avait commencé à courir le 25 juin 2012, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état mérite donc entière confirmation.
Attendu que Monsieur X... qui ne prospère pas en sa procédure de déféré en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS
-Déclare recevables les conclusions de déféré de Monsieur X... en date du 19 décembre 2012,
- Déclare recevables les écritures de Monsieur X... du 29 janvier 2013,
- Déclare irrecevables les conclusions de Madame X... du 31 janvier 2013,
- Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré :- recevable la déclaration d'appel du 14 mai 2012,- recevables les conclusions d'appelant du 25 juin 2012,- irrecevables les conclusions d'intimé du 4 septembre 2012.
Condamne Monsieur X... aux dépens du déféré.
L'arrêt a été signé par la première présidente Chantal Bussière et par Martine Massé, greffière à qui elle a remis la minute signée de la décision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : SixiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/07142
Date de la décision : 01/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Réforme de la procédure civile avec représentation obligatoire entrée en vigureur le 1er janvier 2011. L'avocat adhérent au RPVA est présumé avoir consenti à l¿utilisation de la voie électronique pour la notification des conclusions à son égard sans qu¿il ait été nécessaire de recueillir son accord express en application de l¿article 748-2 du code de procédure civile qui n¿a pas vocation à s¿appliquer entre avocats adhérents au RPVA ; qu¿en conséquence, es conclusions notifiées électroniquemen tpar l'avocat de l'appelant sont recevables.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2013-03-01;12.07142 ?
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