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01/03/2013 | FRANCE | N°12/06848

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, DeuxiÈme chambre civile, 01 mars 2013, 12/06848


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
-------------------------- ARRÊT DU : 01 MARS 2013
(Rédacteur : Robert MIORI, Président)

No de rôle : 12/ 06848
SELARL CHRISTOPHE X... c/ Société Anonyme AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : DEFERE

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2012 (R. G. 12/ 3996) par le Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel de BORDEAUX suivant requête en date du 11 décembre 2012

DEMANDERESSE :
SELARL CHR

ISTOPHE X..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, agissant en la personn...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
-------------------------- ARRÊT DU : 01 MARS 2013
(Rédacteur : Robert MIORI, Président)

No de rôle : 12/ 06848
SELARL CHRISTOPHE X... c/ Société Anonyme AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : DEFERE

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2012 (R. G. 12/ 3996) par le Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel de BORDEAUX suivant requête en date du 11 décembre 2012

DEMANDERESSE :
SELARL CHRISTOPHE X..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, agissant en la personne de ses représentants légaux, de la SARL ARCH'IMHOTEP. Mandataire judiciaire, dont le siège social est ...-33001 BORDEAUX
représentée par Me Olivier BOURU, membre de la SCP LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le no B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège social. demeurant 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d'AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Chantal BUSSIERE, Première Présidente, Franck LAFOSSAS, Président de chambre, Robert MIORI, Président de chambre,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PROCEDURE
La société Axa France IARD (la société Axa) a fait assigner la société Arch'imhotep représentée par son liquidateur la SELARL Christophe X... devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité d'un contrat d'assurance souscrit par cette société.
Par jugement en date du 4 juin 2012 le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la compagnie Axa de ses demandes.
La société Axa a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 juillet 2012.
Le 3 août 2012, elle a fait déposer au greffe de la cour ses conclusions incluant (en page 40 et 41) la liste des « pièces versées aux débats ». Le 10 août 2012, elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Arch'imhotep représentée par la SELARL Christophe X....
Le 3 septembre 2012, la société Axa a signifié à l'avocat de l'intimée, ses conclusions déposées le 3 août 2012.
La société Arch'imhotep représentée par la SELARL Christophe X... a fait signifier ses conclusions d'intimée par voie électronique le 30 octobre 2012 c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Après avoir recueilli les observations de son avocat, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 29 novembre 2012, constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en date du 30 octobre 2012.
Le 11 décembre 2012, la société Arch'imhotep représentée par la SELARL Christophe X... a déposé au greffe de la cour une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée.
Elle demande qu'il soit jugé que le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile expirait le 3 novembre 2012 et que dés lors ses conclusions sont recevables.
Elle fait valoir :
- que l'ordonnance du 29 novembre 2012 du conseiller de la mise en état a été prononcée sans qu'il ait entendu les parties,
- que les pièces de la procédure n'étaient pas jointes à l'assignation qui lui a été délivrée par la société Axa, qu'elle n'a pu conclure sans ces dernières, et que si le défaut de simultanéité de la communication des pièces et des conclusions ne doit pas permettre de sanctionner l'appelante, il ne saurait permettre à cette dernière de soulever la caducité ou plutôt l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ;
- que les conclusions qui lui ont été signifiées le 10 août 2012 ont à nouveau été communiquées à son conseil le 3 septembre suivant ce qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai à partir du moment où cette notification est intervenue avant l'expiration du délai prévu par la loi.
Le 30 janvier 2013, la société Axa a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de la société Arch'imhotep aux dépens du déféré.
Elle maintient :
- que l'article 906 du code de procédure civile ne vise que la communication des pièces entre avocats, aucune obligation légale n'étant prévue pour l'appelant de signifier par acte d'huissier les pièces produites à un intimé non comparant ;
- que le point de départ du délai donné à la partie intimée pour conclure en réplique et former éventuellement appel incident est bien la notification des conclusions de l'appelant. à l'intimé lui-même lorsque cette partie n'a pas constitué avocat et non au représentant qu'elle peut ultérieurement choisir, que la nouvelle signification à l'avocat de l'intimée des conclusions de l'appelante n'a pas vocation à ouvrir un nouveau délai et qu'il importe peu que l'intimée n'ait pas informé son avocat de la signification.

MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur le défaut d'audition des avocats des parties par le conseiller de la mise en état.
L'article 911-1 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 2 que la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
C'est donc de manière inopérante que la société Arch'imhotep représentée par la SELARL Christophe X... soutient que le conseiller de la mise en état a statué sans avoir entendu les parties alors que le texte susmentionné ne prévoit pas la tenue d'une audience, et que par courrier en date du 2 novembre 2012 le greffe de la cour a demandé à son avocat de communiquer ses observations écrites sous un délai de quinzaine au conseiller de la mise en état. Il s'avère en outre que par lettre en date du 9 novembre 2012 l'intéressé a d'ailleurs fait parvenir ses observations au juge de la mise en état et que celui-ci y a répondu.

2 Sur le défaut de communication des pièces en même temps que les conclusions.
L'article 906 du code de procédure civile prévoit que les conclusions sont notifiées et les piPces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties B celui de l'autre partie.
Le non respect de l'obligation de communiquer les piPces en mLme temps que les conclusions ne saurait cependant porter atteinte B la validité de ces derniPres. Les piPces ne constituent pas en effet une partie intégrante des conclusions et le défaut de simultanéité n'a d'effet qu'B l'égard des piPces qui doivent alors Ltre écartées.
Il en résulte que l'intimée ne peut se prévaloir du défaut simultané de communication de pièces pour justifier la notification tardive de ses conclusions.

3 Sur l'effet de la nouvelle notification des conclusions initiales.
Les conclusions signifiées le 3 septembre 2012, sont strictement identiques à celles signifiées le 10 août 2012 qui avaient été préalablement déposées au greffe le 3 août.
Il n'y a donc pas en réalité de nouvelles conclusions puisque ce sont les mêmes qui sont signifiées 2 fois.
Cette nouvelle signification des conclusions initiales de l'appelante ne fait pas courir au profit de l'intimée un nouveau délai pour conclure, seule des conclusions différentes pouvant avoir cet effet.
Le conseiller de la mise en état a donc exactement décidé que les conclusions déposées par la société Arch'imhotep plus de 2 mois aprés celles de la société Axa étaient irrecevables.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise.
Condamne la société Arch'imhotep représentée par son liquidateur aux dépens de la procédure de déféré.
L'arrêt a été signé par la première présidente Chantal Bussière et par Martine Massé, gréffière a qui elle a remis la minute signée de la décision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : DeuxiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/06848
Date de la décision : 01/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL

Réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2011 Les pieces ne constituent pas une partie intégrante des conclusions et le défaut de simultanéité de leur communication avec les conclusions n'a d'effet qu'à l'égard des pieces qui doivent alors etre écartées. Il en résulte que l'intimée ne peut se prévaloir du défaut simultané de communication de pièces pour justifier la notification tardive de ses conclusions.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2013-03-01;12.06848 ?
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