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01/03/2013 | FRANCE | N°12/06773

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, DeuxiÈme chambre civile, 01 mars 2013, 12/06773


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 MARS 2013
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)

No de rôle : 12/06773

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUEc/Monsieur Thierry X...

Nature de la décision : DEFERE

Notifié le :
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2012 (R.G. 12/02060) par le Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel de BORDEAUX suivant requête en date du 05 décembre 2012
>DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST)...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 01 MARS 2013
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)

No de rôle : 12/06773

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUEc/Monsieur Thierry X...

Nature de la décision : DEFERE

Notifié le :
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2012 (R.G. 12/02060) par le Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel de BORDEAUX suivant requête en date du 05 décembre 2012

DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège10 Quai de Queyries - 33072 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me DA SILVA Sonia substituant la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :
Monsieur Thierry X...né le 13 Novembre 1962 à Bayonne (64)de nationalité FrançaiseProfession : Gérant de société, demeurant ...
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :Chantal BUSSIERE, Première Présidente,Franck LAFOSSAS, Président de chambre,Robert MIORI, Président de chambre,qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Faits et procédure antérieure :
Par jugement du 26 janvier 2012 le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné Thierry X... à payer à la Banque Populaire du Sud Ouest diverses sommes d'argent.
Par acte enregistré au greffe de la cour le 5 avril 2012 Thierry Poncelet a déclaré relever appel non limité de ce jugement contre l'intimée "Société Coopérative Banque Populaire du Sud Ouest".
Par acte du 26 juin 2012, déposé au greffe le 2 juillet 2012, Thierry X... a signifié à la Banque Populaire du Sud Ouest sa déclaration d'appel.
Entre-temps, par une fusion-absorption, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique avait pris le contrôle de la Banque Populaire du Sud Ouest.
Par acte adressé au greffe le 4 juillet 2012, Maître Thierry Wickers, membre de la Selas Exeme Action, s'est constitué comme avocat de la "Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique", un autre acte du 5 juillet 2012 étant destiné à l'avocat de l'appelant. Cette constitution indique que la B.P.A.C.A. agit aux droits de la B.P.S.O. par suite de la fusion-absorption.
Le 5 juillet 2012 Thierry X..., appelant, a déposé au greffe ses conclusions méconnaissant la fusion-absorption signifiée et mentionnant pour intimée "la Banque Populaire du Sud Ouest" avec pour avocat celui de la B.P.A.C.A.
Le 24 octobre 2012, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déposé au greffe des conclusions signalant qu'elle se trouvait au débat en qualité "intervenante volontaire". Il convient de relever que ces écritures ne font état que de deux parties : elle-même en qualité d'intervenante volontaire et Thierry X.... Dès l'introduction, elle rappelle qu'elle intervient aux droits de la B.P.S.O. par suite d'une fusion-absorption qu'elle établit par sa pièce 15 communiquée le même jour.
Par courrier du 29 octobre 2012 le greffe a demandé à l'avocat de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ses observations au regard des dispositions des articles 909 et 910 alinéa 1 du code de procédure civile. Par courrier reçu au greffe le 2 novembre 2012 l'avocat a fait valoir qu'il n'était pas constitué pour la B.P.S.O. mais pour la B.P.A.C.A., à qui aucune conclusion n'avait été signifiée, si bien qu'aucun délai n'avait pu courir.
Par ordonnance du 29 novembre 2012 le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 24 octobre 2012, par application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Procédure de déféré :
Par requête déposée au greffe le 5 décembre 2012, la B.P.A.C.A. a déféré à la cour cette ordonnance, demandant que ses écritures du 24 octobre 2012 soient reçues.
À cet effet elle fait valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucun jeu de conclusion si bien qu'aucun délai n'a couru contre elle, alors qu'elle est seule partie constituée et que les actes portés à la connaissance de la B.P.S.O. sont sans valeur à son encontre.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2013 Thierry X... sollicite la confirmation, au motif que la B.P.A.C.A. est venue aux droits de la B.P.S.O. si bien que l'erreur contenue dans les conclusions qu'il a notifiées à la B.P.S.O. au nom de cette dernière et non de la B.P.A.C.A. ne constitue qu'une "erreur de plume".
Sur quoi :
Lors de sa constitution du 4 juillet 2012, la Selas Exeme Action, avocat de la B.P.A.C.A., a signifié à l'appelant que cette dernière intervenait au débat non parce qu'elle avait été intimée mais parce qu'elle détenait les droits de la banque, B.P.S.O., intimée.
L'appelant n'a manifestement pas prêté attention au contenu de cette constitution. En effet, il a signifié ses conclusions du lendemain à la Banque Populaire du Sud Ouest et il lui a prêté pour avocat la Selas Exeme Action. Or, par l'effet de la fusion-absorption, la B.P.S.O. n'avait plus la personnalité juridique. Quant à la SELAS Exeme Action, elle était l'avocat de la B.P.A.C.A., non de la B.P.S.O.
L'appelant aurait dû signifier ses écritures à l'intervenant volontaire et la signification à l'ancienne B.P.S.O. ne peut suffire. Aucun délai n'a couru contre la B.P.A.C.A. dont les conclusions d'intimé ne seront pas déclarées irrecevables.
Par ces motifs :
Infirmant,
Dit n'y a voir lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la banque B.P.A.C.A. le 24 octobre 2012,
Joint les dépens au fond.
L'arrêt a été signé par la première présidente Chantal Bussière et par Martine Massé, gréffière a qui elle a remis la minute signée de la décision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : DeuxiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/06773
Date de la décision : 01/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL

Notification des conclusions d'appelant à une personne morale, n'ayant plus la personnalité juridique par l'effet de la fusion-absorption. L¿appelant aurait dû signifier ses écritures à l¿intervenant volontaire et la signification à l¿ancienne structure commerciale ne peut suffire. Aucun délai n¿ayant couru à l'encontre de la nouvelle personne morale, les conclusions d¿intimé ne seront pas déclarées irrecevables.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2013-03-01;12.06773 ?
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