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14/02/2013 | FRANCE | N°10/05720

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 14 février 2013, 10/05720


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
--------------------------

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2013
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

No de rôle : 10/ 05720

Monsieur Rabha X... (Aide juridictionnelle totale numéro 10/ 015950 du 03/ 03/ 2011)
Madame Marie Jo Z... épouse X... (Aide juridictionnelle totale numéro 10/ 018778 du 03/ 03/ 2011)

c/
Monsieur Rachid A...
Madame Nadine B... épouse A...
Monsieur Hervé C...

Nature de la décision : JUGEMENT NON AVENU

Grosse délivrée le : <

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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2010 (R. G. 09/ 01421- 7ème chambre civile-) p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
--------------------------

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2013
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

No de rôle : 10/ 05720

Monsieur Rabha X... (Aide juridictionnelle totale numéro 10/ 015950 du 03/ 03/ 2011)
Madame Marie Jo Z... épouse X... (Aide juridictionnelle totale numéro 10/ 018778 du 03/ 03/ 2011)

c/
Monsieur Rachid A...
Madame Nadine B... épouse A...
Monsieur Hervé C...

Nature de la décision : JUGEMENT NON AVENU

Grosse délivrée le :
aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2010 (R. G. 09/ 01421- 7ème chambre civile-) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2010,

APPELANTS :

1o/ Monsieur Rabha X..., né le 2 décembre 1961 à TADMAIT (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant...,
2o/ Madame Marie Jo Z... épouse X..., née le 21 août 1964 à BORDEAUX (33), de nationalité française, demeurant...,
Représentés par Maître Michèle BAUER, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS ET APPELANTS par appel incident :

1o/ Monsieur Rachid A..., né le 16 Décembre 1959 à AMIZOUR (Algérie),
2o/ Madame Nadine B... épouse A..., née le 1er Janvier 1962 à AMIZOUR (Algérie),
lesdits époux demeurant ensemble...,
Représentés par la S. C. P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Hervé C..., de nationalité française, notaire, demeurant...,
Représenté par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Dominique VILLON, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Monsieur Christian LAUQUÉ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a ordonné la mainlevée du séquestre d'un dépôt de garantie de 5 000, 00 €, consigné entre les mains de Me Hervé C..., notaire à Bègles (33), qui a dit que ce dépôt serait " restitué " aux époux Rachid A...- Nadine B..., qui a débouté ceux-ci du surplus de leurs demandes, et qui a condamné les époux Rabha X...- Marie-Jo Z... à payer aux époux A... une somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel des époux X... du 27 septembre 2010 ;
Vu les conclusions de Me C..., signifiées et déposées le 04 mai 2012 ;
Vu les dernières écritures des appelants, signifiées le 28 août 2012 et déposées le 30 août 2012 ;
Vu les dernières écritures des époux A..., contenant appel incident, signifiées et déposées le 05 septembre 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2012 ;

DISCUSSION :
1o/ Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que les époux A... et Me C... demandent à la cour de déclarer les époux X... irrecevables en leur appel, sur le fondement de l'article L. 641-9 du code de commerce, au motif que par jugement du 08 juillet 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Rabha X..., que celui-ci, qui était dessaisi de l'exercice de ses droits, ne pouvait interjeter appel seul, et que son liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à l'instance pour régulariser la procédure ;
Attendu que selon l'article L. 641-9- I alinéa 1 du code de commerce, " le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ; qu'il résulte de ce texte que durant la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur ne peut exercer seul une voie de recours dans une instance concernant son patrimoine ; que l'invocation de ce défaut de qualité par l'adversaire constitue une fin de non-recevoir ; que toutefois, l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que " dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue " ;
Attendu en l'espèce que Rabha X... justifie de ce que par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de sa procédure de liquidation judiciaire ; qu'il apparaît ainsi que si à la date de l'appel, le 27 septembre 2010, il n'avait pas qualité pour interjeter seul cette voie de recours en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 08 juillet 2009, ce défaut de qualité a disparu à la date à laquelle la cour statue ; qu'il s'ensuit que par application de l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée ; que par ailleurs, il n'est pas prétendu que l'appel de Marie-Jo Z... épouse X... se heurte à une quelconque irrecevabilité ; qu'il s'ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par les intimés ne sont pas fondées ; qu'il convient de les rejeter et de déclarer les époux X... recevables en leur appel ;

2o/ Sur le non avenu :
Attendu que les époux X... prient la cour de déclarer le jugement non avenu, par application de l'article 372 du code de procédure civile, et de l'annuler ;

Attendu que selon l'article 269 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, " l'instance est interrompue par : (...) – l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur " ; que l'article 372 du même code énonce que " les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévu " ;
Attendu en l'espèce que le 05 février 2009, les époux A... ont fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; que les défendeurs n'ont pas comparu ; que par jugement du 08 juillet 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Rabha X... et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée D... en qualité de liquidateur ; qu'il s'ensuit que l'instance introduite par les époux A... s'est trouvée interrompue à compter de cette date ; que les intéressés ne justifient ni avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire, ni avoir assigné le liquidateur en reprise d'instance ; que dès lors, le jugement déféré, rendu le 27 avril 2010, alors que l'instance était toujours interrompue et dont il n'est pas allégué qu'il ait été confirmé par le liquidateur judiciaire avant la fin de sa mission, doit être réputé non avenu, par application de l'article 372 du code de procédure civile ;
Attendu que le non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption de l'instance n'est pas un cas de nullité, mais une sanction spécifique, qui a pour conséquence que le jugement est censé ne jamais avoir été rendu ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement déféré, ainsi que le demandent les appelants ; que par ailleurs, le non avenu est une sanction relative, c'est-à-dire qu'il n'est destiné à protéger que la partie dont les droits ont été méconnus ; qu'il en est autrement, cependant, lorsque le litige est indivisible ; que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les époux A... sollicitent à titre principal l'attribution d'une somme de 5 000, 00 €, remise par les époux X... à Me C..., notaire constitué séquestre, en exécution d'un acte sous seing privé de vente d'immeuble du 13 avril 2007 ; que cette attribution, à la suite de l'échec de la vente, ne peut être décidée qu'en présence des époux X..., dont les époux A... soutiennent qu'ils sont responsables de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un crédit stipulée à leur profit ; qu'en effet, il serait impossible d'exécuter simultanément une décision de justice qui ordonnerait, à l'égard de l'un des époux X..., la remise du dépôt de garantie aux vendeurs et une décision qui ordonnerait, à l'égard de l'autre époux X..., la restitution de ce dépôt aux acquéreurs ; qu'il y a donc lieu de constater que le jugement est non avenu à l'égard des deux époux X..., et de renvoyer les époux A... à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront ;
3o/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que du fait du caractère non avenu du jugement, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des époux A..., demandeurs initiaux ; qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande qu'il soit fait droit aux demandes présentées par les époux X... et par Me C... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les époux A... et Me C... mal fondés en leur fin de non-recevoir ; les en déboute ;
Reçoit les époux X... en leur appel ;
Vu l'article 372 du code de procédure civile,
Constate que le jugement rendu le 27 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux est non avenu à l'égard des époux X... ;
Renvoie en conséquence les époux A... à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront ;
Déboute les époux X... et par Me C... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux A... aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 10/05720
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Type d'affaire : Civile

Analyses

Indivisibilité de l'instance - jugement non avenu - effets - interruption de l'instance par liquidation judiciaire - article 372 du code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2013-02-14;10.05720 ?
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