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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06415

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, SixiÈme chambre civile, 11 janvier 2013, 12/06415


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 11 JANVIER 2013
(Rédacteur : Robert MIORI, Président)

No de rôle : 12/ 06415

Marie-Hélène X... épouse Y...

Nature de la décision : DEFERE

20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 novembre 2012 par le conseiller de la mise en état de la sixième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, (RG no 12/ 04211) suivant requête en date du 20 novembre 2012
DEMANDERESSE :
Marie-Hélène

X... épouse Y... née le 02 Juin 1947 à BORDEAUX (33000) demeurant ...-33400 TALENCE
représentée par Maître Isabelle JIME...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 11 JANVIER 2013
(Rédacteur : Robert MIORI, Président)

No de rôle : 12/ 06415

Marie-Hélène X... épouse Y...

Nature de la décision : DEFERE

20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 novembre 2012 par le conseiller de la mise en état de la sixième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, (RG no 12/ 04211) suivant requête en date du 20 novembre 2012
DEMANDERESSE :
Marie-Hélène X... épouse Y... née le 02 Juin 1947 à BORDEAUX (33000) demeurant ...-33400 TALENCE
représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Jean-Philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 décembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Chantal BUSSIERE, première présidente Franck LAFOSSAS, président de chambre Robert MIORI, président de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ

ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2012, notamment débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande de provision ad litem.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 juillet 2012 l'avocate de Mme Y... a relevé appel de cette décision. Cette déclaration ne comporte cependant pas l'identification de l'intimé.
Le 17 juillet 2012 l'avocate de Mme Y... s'est rendue au greffe de la cour pour compléter de manière manuscrite sa déclaration d'appel en y ajoutant l'identification de l'intimé.
Le 20 juillet 2012 elle a informé par ailleurs le greffier en chef de la Cour de cette difficulté en précisant que l'erreur commise provenait du RPVA qui ne lui a pas permis de renseigner complètement la déclaration d'appel qui a été néanmoins validée par le logiciel.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2012 le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 16 juillet 2012 en considérant que celle-ci doit contenir à peine de nullité, notamment l'indication du nom, prénom et domicile de l'intimé, que l'avocate de Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'un dysfonctionnement du RPVA, et que la mention manuscrite apportée aux documents de dématérialisation de la déclaration d'appel le lendemain de son envoi ne pouvait être considérée comme une régularisation de l'acte incomplet.
Le 20 novembre 2012 Mme Y... a fait déposer au greffe de la cour une requête en déféré par laquelle elle sollicite que l'ordonnance attaquée soit infirmée et qu'il soit jugé que l'appel qu'elle a interjeté le 16 juillet 2012 est recevable et en tant que de besoin de fixer l'affaire à l'audience collégiale à laquelle elle pourra être débattue contradictoirement.
Elle fait valoir :
- que le logiciel a permis la validation de la déclaration d'appel alors que le défaut d'identification de l'intimé aurait dû être un champ bloquant de la déclaration qui était en train d'être effectuée et aurait dû empêcher la validation de celle-ci, que ce défaut de renseignements est imputable à la défaillance du système de communication électronique qui n'a pas offert à son avocate la possibilité de procéder au renseignement de cette mention obligatoire, que la réactivité de son avocate prouve que le défaut d'identification de l'intimé ne lui est pas imputable, et qu'elle justifie d'une cause étrangère au sens des dispositions de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- que le greffe de la cour a, sans réserves, pris l'acte et l'a tamponné en apposant la mention « régularisation intimé » faisant ainsi présumer que la régularisation ainsi faite était valable, que ce n'est que le 13 novembre que l'ordonnance prononçant la nullité de l'appel a été rendue, et que sans nouvelles de la cour depuis le 20 juillet son avocate a légitimement estimé que l'appel serait considéré comme régulier, et que la notion de greffe commun a été reconnue aux termes de l'arrêt rendu le 19 septembre 2012 par la cinquième chambre de la cour d'appel de Bordeaux ;
- que le conseil de M. Y... a eu connaissance de ses conclusions dès le 21 août 2012 de sorte qu'aucun grief ne peut être invoqué.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d'appel est intervenue par voie électronique le 16 juillet 2012. Il convient donc de retenir que l'appel a bien eu lieu et que la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 908 du code de procédure civile n'est pas encourue. Le conseiller de la mise en état n'a d'ailleurs pas prononcé cette caducité mais la nullité de la déclaration d'appel du 16 juillet 2012.
La déclaration d'appel est un acte de procédure et sa régularité obéit par conséquent aux dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Le défaut d'indication dans la déclaration d'appel de l'identification de l'intimé ne constitue pas une irrégularité de fond puisque ne sont en cause ni le défaut de capacité d'ester en justice, ni le défaut de pouvoir d'une des parties. Il s'agit par conséquent d'une irrégularité de forme.
La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public
Il apparaît en conséquence que la nullité pour vice de forme ne peut être invoquée que par une partie au litige et non d'office par le juge, et qu'il est de surcroît nécessaire que la partie qui invoque ce vice démontre que l'irrégularité commise lui cause un grief.
En l'espèce M. Y... ne demande pas que la déclaration d'appel soit annulée pour vice de forme. Il ne soutient pas non plus que cet acte lui ait causé grief.
La décision attaquée qui ne pouvait donc prononcer la nullité de la déclaration d'appel sera en conséquence infirmée.
Il n'y a pas lieu par contre de fixer l'affaire à une audience collégiale, la demande formulée à ce titre relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision entreprise.
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
Ordonne que l'affaire sera remise au rôle du répertoire général civil de la cour.
Dit que les dépens de la présente procédure suivront le sort de l'instance principale.
L'arrêt a été signé par la première présidente Chantal Bussière et par Martine Massé, gréffière a qui elle a remis la minute signée de la décision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : SixiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/06415
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL

Le défaut d'indication dans la déclaration d'appel de l'identification de l'intimé ne constitue pas une irrégularité de fond. La nullité pour vice de forme ne peut être invoquée que par une partie au litige et non d'office par le juge ; il est de surcroît nécessaire que la partie qui invoque ce vice démontre que l'irrégularité commise lui cause un grie en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2013-01-11;12.06415 ?
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