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07/12/2012 | FRANCE | N°12/05063

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, SixiÈme chambre civile, 07 décembre 2012, 12/05063


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Robert MIORI, Président)

No de rôle : 12/ 05063

LE PREFET DE LA DORDOGNE
c/
Jean-Claude X... Claudine Marcelle X... Myriam Léa Y... Bernard Y... MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA COHESION SOCIALE

Nature de la décision : DEFERE

26G
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 3 août 2012 par le conseiller de la mise en état de la sixième chambre de la co

ur d'appel de Bordeaux (RG 12/ 07658) suivant conclusions du 20 août 2012

DEMANDEUR :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Robert MIORI, Président)

No de rôle : 12/ 05063

LE PREFET DE LA DORDOGNE
c/
Jean-Claude X... Claudine Marcelle X... Myriam Léa Y... Bernard Y... MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA COHESION SOCIALE

Nature de la décision : DEFERE

26G
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 3 août 2012 par le conseiller de la mise en état de la sixième chambre de la cour d'appel de Bordeaux (RG 12/ 07658) suivant conclusions du 20 août 2012

DEMANDEUR :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, agissant es-qualités de tuteur de Mademoiselle Yasmine Anne A..., demeurant...
représenté par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Jean-Claude X... né le 23 Octobre 1957 à PERIGUEUX (24000) de nationalité Française, Retraité, demeurant ...-24330 LA DOUZE
représenté de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Claudine Marcelle X... née le 15 novembre 1953 à Hyères, de nationalité Française, assistante familiale, demeurant ...-24330 LA DOUZE
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

Myriam Léa Y... née le 10 février 1965 à Saint Denis sur Seine, de nationalité Française, psychologue, domicile élu chez Maître B...-...
non représentée

Bernard Y... né le 13 Décembre 1968 à CORBEIL ESSONNES (91100) de nationalité Française, Ingénieur de recherche au CNRS, domicile élu chez Maître B......
non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA COHESION SOCIALE E, demeurant...
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2012 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Chantal BUSSIERE, première présidente Franck LAFOSSAS, président de chambre Robert MIORI, président de chambre, en sa qualité de suppléant
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE
Par jugement en date du 6 décembre 2011 le tribunal de grande instance de Périgueux a notamment rejeté la demande d'adoption plénière de l'enfant Yasmine A... présentée par les époux X....
Le 21 décembre 2011 les intéressés ont relevé appel de cette décision en intimant le préfet de la Dordogne en sa qualité de tuteur de l'enfant, le directeur départemental de la cohésion sociale, et les époux Y....
Le 16 janvier 2012 les époux X... ont déposé leurs conclusions au greffe de la cour.
Le 20 janvier 2012 Mo Fonrouge avocat au barreau de Bordeaux membre de la SELARL Lexavoué Bordeaux a déposé au greffe un acte de constitution par lequel il a déclaré à la SCP Puybaraud avocat des époux X... qu'il occupe et se constitue pour le préfet de la Dordogne.
Le 5 mars 2012 les époux X... ont déposé au greffe de la cour les conclusions (déjà) déposées le 16 janvier 2012 dans l'entête desquelles il est précisé qu'elles ont été signifiées à MoPierre C... le 2 mars 2012.
Le 7 mai 2012 le préfet de la Dordogne a déposé et signifié ses conclusions d'intimé.
Après avoir recueilli les observations de l'avocat du préfet de la Dordogne, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 3 août 2012, constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par celui-ci le 7 mai 2012.
Le 20 août 2012 le préfet de la Dordogne a déposé au greffe de la cour des conclusions de déféré concernant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 août 2012 par lesquelles il sollicite à titre principal qu'il soit jugé que ses conclusions du 7 mai 2012 sont recevables et à titre subsidiaire que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2011.
Le 18 août date d'expiration du délai pour formuler le déféré étant un samedi les conclusions de déféré du lundi 20 août doivent être considérées comme ayant été déposées dans le délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
Pour obtenir l'infirmation de la décision attaquée le préfet de la Dordogne fait valoir :
- que l'acte (de constitution) déposé le 19 janvier (en réalité la date d'envoi est du 19 janvier et le tampon du greffe porte la date du 20 janvier 2012) par Mo Fonrouge n'a eu aucune conséquence procédurale dés lors que la signification préalable de la constitution de la SCP Puybaraud, (avocat des appelants), n'a pas eu lieu, que la preuve en est rapportée par le fait que la SCP Puybaraud n'a signifié ses écritures que le 2 mars alors que la SELARL Lexavoué ne s'est constituée que le 6 mars,
- que la formule « au lieu et place » mentionnée dans cet acte de constitution résulte d'une erreur dans le choix du modèle d'acte en raison d'une confusion avec un dossier connexe, que le 6 mars est bien la date de la première signification de la constitution à l'avocat des appelants, et que le délai pour conclure n'a pu courir qu'à compter de cette date en application des dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile. Il ajoute qu'une « constitution informatique » n'a aucune existence dans le code de procédure civile.
Il maintient à titre subsidiaire que l'appelant n'a pas respecté « l'avis de l'article 902 du code de procédure civile qui lui a été délivré à l'égard du préfet de la Dordogne et dont il reconnaît dans sa correspondance du 28 juin 2012 qu'il n'en a pas respecté les termes ».
Le 19 octobre 2012, les époux X... ont déposé des conclusions « en réponse de déféré » par lesquelles ils sollicitent à titre principal que l'ordonnance du 3 août 2012 du conseiller de la mise en état soit confirmée en son entier et que les prétentions du préfet de la Dordogne soient rejetées et à titre subsidiaire que soit rejetée la demande de caducité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2011.
Ils soutiennent que :
- c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que maître C... était régulièrement constitué dés le 19 janvier 2012 pour le préfet de la Dordogne, que le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour le dépôt des conclusions de l'intimée part de la date du 2 mars 2012 et que les conclusions déposées le 7 mai 2012 pour le préfet de la Dordogne sont irrecevables ;
- que préalablement à toute assignation, le 1er mars 2012, la SCP Puybaraud a pu constater à la suite de l'interrogation du RPVA que son confrère était constitué et que c'est dés lors fort logiquement qu'il lui a d'énoncé dés le 2 mars ses conclusions en lui communiquant ses pièces et que le délai imparti à l'intéressé pour conclure expirait le 2 mai ;
- que la SELARL Lexavoué, qui a révoqué maître C... ne peut se prévaloir du non respect par celui-ci des dispositions de l'article 903 du code de procédure civile ni soutenir que la constitution du 19 janvier 2012 n'est qu'une copie sans aucune portée et que la révocation du 6 mars 2012 découle d'une erreur dans le choix du modèle d'actes ;
- qu'il est faux d'écrire que la SCP Puybaraud aurait reconnu ne pas avoir respecté les termes de l'avis du greffe dans sa correspondance du 28 juin 2012, que la demande de caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée.
Dans ses réquisitions du 25 octobre 2012, le Procureur général a déclaré s'en remettre.
A l'audience la cour a demandé aux avocats des parties de fournir leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire formulée par le préfet de la Dordogne ayant pour objet de voir déclarer l'appel caduc alors que le déféré n'a pas un effet dévolutif général mais n'a pour effet que de soumettre à la cour la décision attaquée.
Mo Fonrouge avocat du préfet de la Dordogne a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la demande principale du préfet de la Dordogne
Le préfet de la Dordogne invoque les dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile.
L'article 903 prévoit que :
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
L'article 960 dispose pour sa part :
La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.
La validité de la constitution de l'avocat de l'intimé n'est pas soumise à la condition préalable que l'avocat de l'appelant lui ait dénoncé sa constitution laquelle constitution doit seulement figurer en application de l'article 901 du code de procédure civile dans la déclaration d'appel.
En l'espèce la déclaration d'appel des époux X... mentionne bien que la SCP Michel Puybaraud se constitue pour eux. Dans son acte de constitution notifié le 20 janvier 2012 Mo Fonrouge reconnaît par ailleurs que la SCP Puybaraud s'est constituée pour les époux X... puisqu'il fait expressément mention de cette dernière.
Le fait que dans son acte de constitution en date du 6 mars 2012 la SELARL Lexavoué mentionne qu'elle se constitue aux lieu et place de Mo Fonrouge (qui était déjà constitué en tant que membre de cette SELARL) au nom du préfet de la Dordogne confirme que jusqu'à cette date c'était bien lui qui le représentait.
La constitution Mo Fonrouge qui figure au dossier sur support papier a été transmise par voie électronique le 19 janvier 2012, à 19 heures 56. Elle est donc intervenue dans les formes prévues et même exigées par la loi.
Les conclusions du 2 mars 2012 des époux X... ont donc été régulièrement signifiées à Mo Fonrouge (avocat membre de la SELARL Lexavoué) qui s'était régulièrement constitué au nom du préfet de la Dordogne. Le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure a donc commencé à courir à compter de cette date. Il expirait par conséquent le 2 mai qui est un mercredi.
L'ordonnance attaquée qui a considéré que les conclusions de l'intimé ont été déposées hors délai doit dès lors être confirmée, plus de deux mois s'étant écoulés entre la signification des conclusions des appelants, intervenue le 2 mars 2012, et la signification des conclusions de l'intimé qui a eu lieu le 7 mai 2012.

2 Sur la demande subsidiaire du préfet de la Dordogne ayant pour objet de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par l'intermédiaire de la procédure de déféré ne peuvent être dévolues à la cour que des prétentions relatives à des décisions sur lesquelles le conseiller de la mise en état a statué ce qui n'est pas le cas de la demande ayant pour objet de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2011.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande subsidiaire du préfet de la Dordogne ayant pour objet de voir déclarer l'appel caduc.
Laisse les dépens de la présente procédure de déféré à la charge du préfet de la Dordogne.
Le présent arrêt a été signé par Chantal Bussière, première présidente et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : SixiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/05063
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

décret du 9 décembre 2009


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-12-07;12.05063 ?
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