COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012
(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)
N° de rôle : 11/04473
SAFER GARONNE PERIGORD - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET RURAL GARONNE PERIGORD (SOGAP)
c/
[L] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/12491 du 22/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[M] [Z] épouse [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/12492 du 22/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 09/00990) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2011
APPELANTE :
SAFER GARONNE PERIGORD - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET RURAL GARONNE PERIGORD (SOGAP), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sophie LABORY MOUSSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[L] [S]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (25)
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
[M] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représentés par la SCP LE BARAZER ET d'AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Exposé du litige.
Par jugement du 28 juin 2011, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BERGERAC a débouté la société d'aménagement foncier d'établissement rural Garonne Périgord (la SOGAP) de sa demande tendant à voir consacrer la vente à son profit des parcelles situées commune de [Localité 10] (24) lieudit '[Adresse 9]' cadastrées section AL n° [Cadastre 3], devenue, par le biais d'une division, les sections AL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [S], a rejeté les demandes plus amples ou contraires, a condamné la SOGAP aux dépens et l'a condamnée en outre au paiement d'une somme de 2000€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SOGAP a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de consacrer la vente à son profit des parcelles situées commune de [Localité 10] (24) lieudit '[Adresse 9]' cadastrées section AL n° [Cadastre 3], devenue, par le biais d'une division, les sections AL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [S], pour le prix de 47283€, d'ordonner la publication de la décision, et de condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions la SOGAP soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, elle dispose bien du droit de préemption sur la parcelle concernée.
Par dernières conclusions les époux [S] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre la SOGAP à leur payer la somme de 2571,39€ correspondant aux frais d'arpentage qu'ils ont exposés en pure perte, selon eux, la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions ils soutiennent que la surface du terrain constructible étant inférieure à 2500 m², la SOGAP ne peut exercer son droit de préemption.
Ils soutiennent en outre que la partie non constructible ne peut faire l'objet d'un préemption dès lors que sa surface est inférieure au seuil de 5000 m² en deçà duquel la SOGAP n'est pas habilitée à exercer son droit.
Ils font valoir par ailleurs qu'ils ont exposé en pure perte des frais d'arpentage du terrain litigieux dans le cadre du compromis de vente qu'ils avaient conclu.
Ils en déduisent que la SOGAP est tenue de leur rembourser la somme de 2571,39€ à ce titre, soit à titre de dommages et intérêts soit même en cas de préemption.
Ils estiment enfin qu'en perdant la possibilité de choisir l'acquéreur de la parcelle litigieuse qui deviendra leur voisin, ils subissent un préjudice justifiant leur indemnisation à hauteur d'une somme de 2000€.
Motifs de la décision.
Il résulte des dispositions de l'article R143-3 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime que l'exception au droit de préemption de la SAFER sur des terrains destinés à la construction de maisons individuelles n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2500 m² par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation si elle est supérieure.
En l'espèce la promesse unilatérale de vente du 3 novembre 2008 porte sur un terrain d'une superficie de 6190 m² destiné à la construction d'une maison individuelle.
L'acquisition portant sur un terrain d'une superficie supérieure à 2500 m², la SOGAP est habile à exercer son droit de préemption sur la totalité, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1995 m².
Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et la vente au profit de la SAFER sera consacrée, conformément à la demande de l'appelante.
L'acte de vente stipulant que les frais d'arpentage sont pris en charge par le vendeur, les époux [S] ne sauraient demander à la SOGAP de les en rembourser.
Ceux-ci n'ont subi aucun préjudice du fait de l'exercice par la SOGAP de son droit de préemption et la SOGAP ne justifie pas davantage avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'opposition des époux [S] à ce droit.
Les parties seront dès lors déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
En revanche il convient de condamner les époux [S] à payer à la SOGAP la somme de 2000€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Consacre la vente au profit de la société d'aménagement foncier d'établissement rural Garonne Périgord (la SOGAP) des parcelles situées commune de [Localité 10] (24) lieudit '[Adresse 9]' cadastrées section AL n° [Cadastre 3], devenue, par le biais d'une division, les sections AL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [S], pour le prix de 47283€,
Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 6],
Condamne les époux [S] in solidum à payer à la SOGAP la somme de 2000€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les époux [S] in solidum aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.