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14/11/2012 | FRANCE | N°10/00033

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2012, 10/00033


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 14 novembre 2012



(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)



No de rôle : 10/5785

















S.C.I. CHATEAU BROUSTET

S.C.E.A. BROUSTET LAULAN



c/



S.A. BNP PARIBAS

BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST

S.A.R.L. J.M. MEDICAL

SELARL CHRISTOPHE MANDON

Madame Francine Y... épouse Z...
>
Monsieur Guillaume A...


S.A.S. VIGNOBLES DE TERROIRS

SELARL CHRISTOPHE MANDON

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :



aux avocatsDécision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 novembre 2012

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)

No de rôle : 10/5785

S.C.I. CHATEAU BROUSTET

S.C.E.A. BROUSTET LAULAN

c/

S.A. BNP PARIBAS

BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST

S.A.R.L. J.M. MEDICAL

SELARL CHRISTOPHE MANDON

Madame Francine Y... épouse Z...

Monsieur Guillaume A...

S.A.S. VIGNOBLES DE TERROIRS

SELARL CHRISTOPHE MANDON

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement sur incident rendu le 30 septembre 2010 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Chambre des saisies immobilières (RG10/00033), suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2010,

APPELANTES :

1o) SCI CHATEAU BROUSTET, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Château Broustet - 33720 BARSAC,

2o) SCEA BROUSTET LAULAN, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Château Broustet - 33720 BARSAC,

assistées de Maître Patrick TRASSARD, de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

1o) S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS,

assistée de Maître Patricia COMBEAUD, avocat postulant, et de Maître Manuel DUCASSE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

2o) BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST, prise en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 10 quai des Queyries - 33072 BORDEAUX CEDEX,

assistée de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants, et de Maître Carine GODET, substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,

3o) SARL JM MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social 75 chemin des Vignes - 33160 SAINT AUBIN DU MEDOC,

assignée par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice, non représentée,

4o) SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès qualités de mandataire

judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la sci château broustet nommée à ces dernières qualités selon jugement du 8 juin 2012 du tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié en cette qualité 2 rue de Caudéran - 33001 BORDEAUX CEDEX,

assistée de Maître Olivier BOURU du CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX,

5o) Madame Francine Y... épouse Z..., née le 29 Octobre

1958 à STRASBOURG (67100)de nationalité Française, demeurant 6 sentier du Colibri - 68100 MULHOUSE,

assignée à domicile, non représentée,

6o) Monsieur Guillaume A..., né le 28 Janvier 1978 à BAYONNE

(64100), de nationalité Française, demeurant 7 rue du Noviciat - 33800 BORDEAUX,

assigné par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice, non représenté,

7o) SAS VIGNOBLES DE TERROIRS, prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 183 quai de Brazza - Espace Brazza - 33100 BORDEAUX,

assistée de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats postulants, et de Maître Sylvie BOCHE-ANNIC, substituant Maître Eric FORZY de la SELARL FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANTES :

1o) SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA BROUSTET LAULAN nommée à ces dernières qualités selon jugement du 8 juin 2012 du tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié en cette qualité 2 Rue de Caudéran - 33001 BORDEAUX CEDEX,

assistée de Maître Olivier BOURU du CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX,

2o) SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la Banque Populaire du Sud-Ouest suite à fusion par voie d'absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 10 Quai de Queyries - 33072 BORDEAUX CÉDEX,

assistée de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants, et de Maître Carine GODET, substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

FAITS, PROCÉDURE & PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BNP Paribas a diligenté une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre de la Scea Broustet Laulan (la Scea) et de la Sci du Chateau Broustet (la Sci) concernant différentes parcelles de terre situées commune de Barsac (Gironde).

Par jugement en date du 24 juin 2010, le juge de l'exécution a déclaré Maître Labource, représentant la Sarl JM médical, adjudicataire, moyennant un prix de 901.000 €.

Le 2 juillet 2010, Mme Y... a porté une surenchère du dixième.

Le 2 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Scea Broustet Laulan et de la Sci du Chateau Broustet, la Selarl Mandon étant désignée en qualité de mandataire.

Le 5 juillet 2010, deux autres déclarations de surenchère ont été formées par la SAS Vignobles de terroirs et par Mr A....

Le 16 juillet 2010, la Scea Broustet Laulan et la Sci du Chateau Broustet ont saisi le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux pour que soit suspendue la procédure d'exécution en raison de l'ouverture d'une procédure collective à leur encontre.

Le 6 août 2010, la BNP Paribas a formé tierce opposition aux jugements d'ouverture de procédures collectives à l'encontre de la Scea et de la Sci.

Par jugement en date du 30 septembre 2010, le Juge de l'exécution a dit qu'il n'y avait lieu de constater la suspension de la procédure et a débouté la Sci, la Scea et la Selarl Mandon ès qualités de représentants des créanciers de ces deux sociétés de leurs demandes.

La Scea Broustet Laulan et la Sci du Chateau Broustet ont relevé appel de cette décision par acte en date du 30 septembre 2010. Dans leurs conclusions déposées le 26 novembre 2010, elles demandent que soit constatée la suspension de la procédure de vente sur saisie immobilière et que l'ensemble des intimés soit condamné à leur verser une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 7 mars 2011, la Selarl Mandon agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Scea Broustet Laulan et de la Sci du Chateau Broustet demande à la cour de :

«- dire recevable et bien-fondé son appel incident et de réformer la décision déférée,

- constater que la procédure de saisie-immobilière constituait une procédure d'exécution de la part des créanciers sur un immeuble, et ce au préjudice du débiteur, que cette procédure de saisie-immobilière était en cours au jour des jugements d'ouverture, et qu'elle a été arrêtée par l'effet de ces jugements,

- condamner chacune des parties succombantes à lui régler une indemnité d'un montant de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile $gt;$gt;.

Par jugement en date du 22 avril 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la société BNP Paribas des tierces oppositions qu'elle avait formulées.

La BNP Paribas a relevé appel de ces jugements le 27 mai 2011. Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2012, elle demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, en conséquence de débouter la Scea Broustet Laulan et la Sci du Chateau Broustet de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'un montant de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 23 novembre 2011, la Sa Banque Populaire du Sud-Ouest devenue Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a signifié des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, de déclarer la demande en suspension de la procédure de saisie-immobilière présentée par la Scea Broustet Laulan et la Sci du Chateau Broustet irrecevable et non-fondée, et de les condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures déposées et signifiées le 6 janvier 2011, la Société Vignobles de Terroir demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelantes à lui payer une indemnité d'un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par actes d'huissiers en date des 18 et 30 mai 2011, la Scea Broustet Laulan et la Sci du Chateau Broustet ont assigné la Banque populaire du sud-ouest, la Sarl JM Médical, Madame Francine Z... née Y... et Monsieur Guillaume A..., aux fins de dénonciation de la présente procédure et de dénonciation de leurs conclusions.

Mme Z..., la société JM Médical et Monsieur A..., qui n'ont pas été cités à personne, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 3 octobre 2012.

MOYENS DES PARTIES

La SCI du château Broustet et la SCI Broustet Laulan maintiennent que le droit de l'adjudicataire se trouve résolu par l'effet de la surenchère, que l'immeuble redevient donc la propriété du saisi qui est rétablie dans son droit vis-à-vis de l'adjudicataire et vis-à-vis des tiers jusqu'à la publication du jugement d'adjudication définitif, que le fait que l'article 99 du décret du 27 juillet 2006 dispose désormais que les enchères sont reprises ne saurait avoir une quelconque influence sur la date à laquelle le bien sort du patrimoine du saisi, que la procédure de vente sur saisie immobilière n'était donc pas terminée et qu'elle était suspendue par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L 622-18 du code de commerce applicable en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avant la procédure de vente.

La Selarl Christophe Mandon es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Scea Broustet Laulan et la Sci du Chateau Broustet fait valoir que :

- la Scea Broustet Laulan et la Sci du Chateau Broustet ont été déclarées en redressement judiciaire le 2 juillet 2010, et que, selon les dispositions d'ordre public, prévues par l'article L 622-1 du code de commerce, le juge de l'exécution aurait dû arrêter la procédure de saisie-immobilière pendante, et que l'article 2208 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer,

- cet arrêt de la procédure de saisie immobilière ne fait aucun doute, dans la mesure où les dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce permettent au liquidateur de la reprendre après que le jugement d'ouverture l'ait suspendue.

La BNP Paribas fait valoir que :

- le jugement d'adjudication antérieur à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas mis à néant par celle-ci, et n'affecte pas la validité du transfert de propriété de l'immeuble qui est sorti du patrimoine du débiteur par l'effet de l'adjudication,

- l'ouverture d'une procédure collective n'a d'effet que sur le prix qui sera appréhendé par le mandataire ou le liquidateur,

- l'audience de surenchère n'est que la poursuite de l'enchère initiale et ne fait pas revenir l'immeuble dans le patrimoine du débiteur ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 99 alinéa 1 du décret du 27 juillet 2006 qui prévoit que les enchères sont reprises de ce qu'il y a surenchère.

La Banque Populaire du sud-ouest maintient que, conformément aux dispositions des articles 99 alinéa 1 du décret du 27 juillet 2006, la surenchère n'annule pas l'enchère, et que le bien adjugé ne réintègre donc pas le patrimoine du débiteur, qui n'est plus sa propriété depuis le 24 juin 2010 et que la surenchère ne peut être analysée comme une nouvelle procédure de vente et comme la suite de la procédure initiale.

La Société Vignobles de Terroir soutient que la déclaration de surenchère vaut demande de fixation d'une audience de surenchère à la première date utile, et que celle-ci n'annule pas l'enchère de sorte que le bien adjugé ne réintègre pas le patrimoine du débiteur, que la surenchère des qu'une modalité de l'enchère et que le jugement de redressement judiciaire intervenu après l'audience d'adjudication ne peut suspendre la procédure de saisie immobilière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour doit statuer sur le point de savoir si par l'effet du jugement d'adjudication l'immeuble est sorti du patrimoine du débiteur. Dans l'affirmative le jugement d'ouverture de la procédure collective serait dépourvu d'effet, sur l'immeuble lui même, puisqu'il ne s'agirait plus d'un bien du débiteur alors que dans la négative il conviendrait de considérer que la procédure de saisie immobilière est arrêtée et qu'elle ne peut se poursuivre.

En vertu des dispositions de l'article L. 622-21 II du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

L'article L642-18 du même code prévoit que : « Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant par les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue $gt;$gt;.

Avant l'intervention du décret du 27 juillet 2006, la jurisprudence considérait qu'entre la déclaration de surenchère et l'adjudication définitive l'immeuble était la propriété du saisi et que le jugement d'ouverture de la procédure collective intervenu dans cet intervalle suspendait les poursuites individuelles à l'égard du débiteur et par conséquent que la procédure de saisie immobilière était arrêtée.

L'article 99 du décret du 27 juillet 2006 prévoit que : « Le jour de l'audience les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles 72 à 80 sur la mise à prix modifiée par la surenchère. Si cette surenchère n'est pas couverte le sur-enchérisseur est déclaré adjudicataire $gt;$gt;.

L'article 2208 du Code civil prévoit enfin que : « L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire $gt;$gt;.

Dans un arrêt du 16 octobre 2009, la cour d'appel de Poitiers a considéré que la surenchère ne peut être analysée comme une nouvelle procédure de vente, mais comme la suite de la procédure initiale, laquelle est reprise sur surenchère de 10% du prix de l'adjudication, sans que la déclaration de surenchère puisse être rétractée.

Le jugement d'adjudication intervenu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective a un caractère irréversible puisqu'il s'agit d'un contrat insusceptible d'être frappé d'appel.

Lorsqu'il n'a été publié que postérieurement au jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication de l'immeuble d'un débiteur en redressement judiciaire n'affecte en outre pas la validité de l'adjudication et n'a d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente.

L'article 99 du décret du 27 juillet 2006, qui prévoit que les enchères sont reprises en cas de surenchère implique que la vente elle même ne peut être remise en cause, qu'elle doit en conséquence être considérée comme définitivement acquise, que la surenchère n'est qu'une modalité de l'enchère, et que le jugement d'adjudication fait définitivement sortir le bien du patrimoine du débiteur, seul le prix de celui-ci et le nom du nouveau propriétaire de l'immeuble restant à déterminer.

Pendant la période intermédiaire entre l'adjudication initiale et l'adjudication définitive l'enchérisseur s'engage irrévocablement à l'acquérir pour le prix qu'il a indiqué si personne ne porte une enchère plus haute lors de l'audience d'adjudication sur surenchère. Il en résulte qu'il supporte les risques liés à l'immeuble.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté la Scea Broustet Laulan et la Sci du Chateau Broustet de leurs prétentions.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne la Scea Broustet Laulan, la Sci du Chateau Broustet et la Selarl Mandon agissant ès qualités, à verser à la BNP Paribas, à la société Vignobles de terroirs, et à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une indemnité de 1.500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne aux dépens ceux d'appel pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. Saige R. Miori


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 10/00033
Date de la décision : 14/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-14;10.00033 ?
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