La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2012 | FRANCE | N°10/07607

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, DeuxiÈme chambre civile, 29 juin 2012, 10/07607


COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JUIN 2012 (Rédacteur : Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller,)
IT No de rôle : 10/ 07607

SARL ITAL-ASSIST
c/
SAS VINEXPO

Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2010 (R. G. 2010F00093) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2010

APPELANTE :
SARL ITAL-ASSIST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitÃ

© au siège social 6 allée de la Clemencerie 78620 L'ETANG LA VILLE
représentée par la SCP Luc BOYREAU, av...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JUIN 2012 (Rédacteur : Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller,)
IT No de rôle : 10/ 07607

SARL ITAL-ASSIST
c/
SAS VINEXPO

Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2010 (R. G. 2010F00093) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2010

APPELANTE :
SARL ITAL-ASSIST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 6 allée de la Clemencerie 78620 L'ETANG LA VILLE
représentée par la SCP Luc BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :
SAS VINEXPO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 12 place de la Bourse 33000 BORDEAUX
représentée par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX avocats au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Christine ROUGER, Conseiller, Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :
La SAS VINEXPO, dont le siège social est 12 place de la Bourse 33000 à Bordeaux, a pour activité l'organisation et la réalisation du Salon International du Vin et des Spiritueux à Bordeaux et de toutes manifestations pour la vente des vins et spiritueux ; l'organisation de séminaires internationaux sur le thème du vin. (extrait du registre du commerce et des sociétés du 6. 10. 2010).
C'est ainsi qu'une année sur deux, elle organise le salon VINEXPO au Parc des expositions de Bordeaux-Lac et au Palais des Congrès de Bordeaux.
En 2009, celui se tenait du 21 au 25 juin 2009.
L'E. U. R. L. ITAL-ASSIST, dont le siège social est 6 allée de la Clemencerie 78250 à L'ETANG LA VILLE et dont la gérante est madame Anna X...épouse Y... a pour activité " le conseil en communication et marketing, l'organisation d'événements " (extrait du registre du commerce et des sociétés du 6. 10. 2010). Elle indique travailler pour la promotion de la qualité italienne (vins, gastronomie, tourisme...).
Le 18 juin 2009, la Société VINEXPO SAS a fait dresser constat d'huissier des installations à destination d'exposition temporaire, réalisées par la Société ITAL-ASSIST SARL dans l'enceinte de l'hôtel NOVOTEL de Bordeaux-Lac.
Sur requête présentée par la Société VINEXPO SAS, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a par ordonnance du 19 juin 2009, désigné un huissier de justice aux fins de relever tous faits imputés à la Société ITAL-ASSIST SARL et de nature à créer une confusion avec le Salon VINEXPO.
Le 22 juin 2009, l'huissier désigné a exécuté sa mission.
Le 12 janvier 2010, la SAS VINEXPO fit assigner la SARL ITAL-ASSIST devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de faire dire et juger que cette dernière avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS VINEXPO.
Par jugement du 10 décembre 2010, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL ITAL-ASSIST et s'est déclaré compétent,
- dit que la SARL ITAL-ASSIST a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS VINEXPO, par acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
- débouté la SARL ITAL-ASSIST de ses demandes,
- condamné la SARL ITAL-ASSIST à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la publication de la décision dans deux journaux au choix de la SAS VINEXPO et ce, aux frais de la SARL ITAL-ASSIST, pour autant que ces journaux soient les journaux professionnels se rapportant au secteur du vin et que le coût de ces publications ne dépasse pas la somme de 3 000 €,
- condamné la SARL ITAL-ASSIST à lui paye la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ITAL-ASSIST a interjeté appel le 22 décembre 2010.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 8 mars 2012, la SARL ITAL-ASSIST demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2010,
- débouter la Société VINEXPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société VINEXPO à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 29 août 2011, la SAS VINEXPO demande que :
- le jugement soit confirmé dans toutes ses dispositions,
- soit ordonné la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la SARL ITAL-ASSIST ainsi que dans deux journaux au choix de la Société VINEXPO, aux frais du défenseur, sans que le coût global de cette publication puisse excéder la somme de 4 000 €,
- la SARL ITAL-ASSIST soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 20. 4. 2012, la SAS VINEXPO a fait déposer et signifier de nouvelles conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2012.
Par conclusions dites d'incident de procédure, signifiées et déposées le 24. 4. 2012, la SARL ITAL-ASSIST a demandé d'écarter des débats les nouvelles conclusions que la SAS VINEXPO a fait déposer et signifier le 20. 4. 2012.
Par conclusions d'incident de procédure en réponse, signifiées et déposées le 27. 4. 2012 la SAS VINEXPO demande de déclarer recevable ses conclusions signifiées le 20. 4. 2012.
A l'audience du 7. 5. 2012, les conclusions de la SAS VINEXPO du 20. 4. 2012 ont été écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe du contradictoire :
En application de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
En outre, en application de l'article 16 du même code : « Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, alors que les parties furent avisées de l'audience et de la date à laquelle interviendrait la clôture par avis du 13. 9. 2011, que les dernières conclusions de la SAS VINEXPO furent déposées et signifiées le 20. 4. 2012, soit 3 jours avant l'ordonnance de clôture, l'intimée n'a pas fait connaître ses écritures en temps utile, ne permettant pas à son contradicteur de disposer d'un délai suffisant pour en prendre connaissance, les analyser et déterminer la réponse qu'il entendait y apporter au fond.
Il n'a donc pas respecté le principe du contradictoire, ce qui explique qu'à l'audience du 7. 5. 2012, les conclusions de la SAS VINEXPO du 20. 4. 2012 ont été écartées des débats.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
En droit :
La liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle, permettant à toute personne d'entreprendre et d'exploiter un commerce dans le cadre des règles d'ordre public, en s'installant dans tout lieu de son choix non prohibé par les règlements publics.
La concurrence entre commerçants est également libre et n'est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.
Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d'un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté de concurrence, ce qui permet alors d'agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
L'existence d'une situation de concurrence directe effective entre eux deux agents économiques n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. (Chambre commerciale de la Cour de Cassation 27 avril 2011).
Tout comportement déloyal et tout acte de parasitisme génèrent nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral.
La preuve de la commission d'une faute incombe à celui qui l'invoque.
Le parasitisme, comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu'il qualifie de parasite.
Le fait de tenter de profiter de la réputation d'une marque ou d'une entreprise, ou des efforts réalisés par cette dernière sur le plan technico-commercial constitue un comportement parasitaire.
Sont ainsi sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les comportements d'un agent économique qui s'immisce dans le sillage d'un autre agent afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser.
En l'espèce :
La SA VINEXPO reproche à la société appelante d'avoir commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à son égard :- en ayant organisé le salon Italissima Bordeaux 2009 pendant le temps du salon VINEXPO, à proximité immédiate de celui-ci, de façon notoirement visible de l'ensemble des visiteurs et exposants du salon VINEXPO,- en se référant dans sa communication au salon VINEXPO,- en invitant sa propre clientèle à utiliser les installations et investissements propriété de VINEXPO notamment la passerelle,- en faisant usage et en reproduisant la marque, la dénomination sociale et le nom commercial VINEXPO à seule fin d'en détourner à son profit la notoriété, de se placer ainsi dans le sillage du salon VINEXPO.
Cependant, il ressort des explications des parties et des pièces produites par elles, notamment des échanges de mails, des différents constats d'huissier produits, des factures versées, et des plans des lieux :
Que le salon VINEXPO organisé tous les deux ans à Bordeaux au parc des expositions et au palais des congrès dans le quartier du lac est une manifestation d'ampleur internationale, intégrant notamment les vins de la péninsule italienne,
Qu'il en fut ainsi pour le salon de l'année 2009, au cours duquel, selon la brochure produite par la société intimée elle-même, de très nombreux exposants représentant la diversité des vins italiens ont participé à ce salon, qu'il s'agisse de vins d'appellation d'origine contrôlée, ou d'autres types de vins comme des vins de l'agriculture biologique, des vins de cépage, de pays ou de table (pièce no 12 de la société intimée),
Que la société appelante qui précise avoir dans ses fichiers de très nombreux producteurs italiens, a organisé pendant ce salon VINEXPO, dans des locaux se situant à plusieurs centaines de mètres du parc des expositions lui-même et à quelque 200 m du palais des congrès, dans les jardins de l'hôtel Novotel de Bordeaux lac, une manifestation qui s'est tenue dans des tentes, ainsi dénommée : « Italissima : l'Italie que vous aimez Bordeaux du 21 au 27 juin 2009 », destinée à promouvoir « 38 parmi les plus grands vignerons italiens, pendant VINEXPO »,
que la société appelante souhaitait promouvoir les produits de qualité,
Que les échanges de mails entre les parties révèlent un désaccord sur des opérations de promotion et de marketing concernant des vins italiens,
Que si la société VINEXPO peut estimer que L'E. U. R. L. ITAL-ASSIST lui fait concurrence, il lui appartient néanmoins de démontrer que cette concurrence est déloyale ou que son interlocuteur a un comportement parasitaire,
Que tel n'est pas le cas en l'espèce,
Qu'il n'est d'abord pas démontré par l'intimée l'usage illicite de la marque VINEXPO par L'E. U. R. L. ITAL-ASSIST, le " salon VINEXPO " étant souvent cité par de nombreux professionnels et par la presse,
Qu'il n'y avait aucun risque de confusion possible entre le salon VINEXPO d'une toute autre ampleur, qui se tient dans des lieux différents bien identifiés, concerne l'ensemble de la production mondiale de vins et spiritueux, et l'exposition d'une ampleur limitée organisée par la société appelante dans les jardins d'un hôtel sous des tentes qui ne concerne que certains vins italiens,
Qu'il n'est nullement rapporté la preuve par la société VINEXPO que L'E. U. R. L. ITAL-ASSIST ait pu détourner sa clientèle alors que cette dernière indique et justifie que plusieurs de ses exposants participaient également au salon VINEXPO.
D'ailleurs, à l'exception des photocopies des quelques pages du catalogue de son salon de l'année 2009 concernant les vins italiens, la société VINEXPO ne précise nullement le nombre exact d'exposants italiens ayant participé à son salon de 2009, ne donne aucune indication sur les exposants italiens des salons précédents, ne fournit aucune indication sur l'existence d'un ou plusieurs clients qu'elle aurait perdus en raison du comportement fautif de la société appelante.
Et s'il est exact que la manifestation organisée par la société appelante a eu lieu à proximité du lac de Bordeaux, à l'époque où se tenait le salon VINEXPO, elle justifie avoir engagé d'importantes dépenses pour louer des salons et une surface importante du jardin de l'hôtel Novotel Bordeaux lac, puis aménager différents espaces dans des tentes louées aux fins de dégustation de certains vins italiens.
L'emplacement des lieux, le nombre limité d'exposants, le fait que la manifestation ne concernait que certains produits italiens, la désignation du salon sur les plans établis, l'absence d'utilisation fautive du nom de Vinexpo ne pouvait entraîner aucune confusion entre les deux manifestations.
Alors que la liberté du commerce est le principe, que la société VINEXPO ne bénéficie d'aucune exclusivité pour organiser seule à Bordeaux des manifestations destinées à promouvoir des vins, Il n'y a pas eu de la part de la société appelante une volonté de se placer dans le sillage de VINEXPO pour chercher à récupérer à bon compte les investissements exposés par cette société et donc un comportement parasitaire.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a considéré que la société appelante avait eu un comportement fautif pour avoir commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société intimée.
Sa décision doit être infirmée, sans pour autant qu'il y ait lieu d'ordonner la publication du présent arrêt.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande d'allouer à L'E. U. R. L. ITAL-ASSIST une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à la S. A. S. VINEXPO la moindre somme sur le même fondement.
Succombant, la S. A. S. VINEXPO supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
RAPPELLE qu'à l'audience du 7. 5. 2012, les conclusions de la S. A. S. VINEXPO déposées et signifiées le 20. 4. 2012 ont été écartées des débats,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S. A. S. VINEXPO de l'ensemble de ses demandes aux fins de voir dire et juger que L'E. U. R. L. ITAL-ASSIST a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice, de condamnation à paiement de dommages et intérêts, à publication et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S. A. S. VINEXPO à payer à L'E. U. R. L. ITAL-ASSIST 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S. A. S. VINEXPO aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : DeuxiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/07607
Date de la décision : 29/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Concurrence déloyale - parasitisme - acte fautif (non) - manifestation vinicole


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-06-29;10.07607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award