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31/05/2012 | FRANCE | N°11/01888

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile-section b, 31 mai 2012, 11/01888


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU 31 MAI 2012
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)

No de rôle : 11/ 01888

LA S. A. COFIDIS

c/

Monsieur Dominique X...
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2010 (R. G. 11/ 10/ 0832) par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 24 mars 2011,

APPELANTE :

LA S. A. COFIDIS, prise en la personne de s

on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis Parc de la Haute Borne 61, avenue Halley 59866 VILLENEUVE D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU 31 MAI 2012
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)

No de rôle : 11/ 01888

LA S. A. COFIDIS

c/

Monsieur Dominique X...
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2010 (R. G. 11/ 10/ 0832) par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 24 mars 2011,

APPELANTE :

LA S. A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis Parc de la Haute Borne 61, avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ,
Représentée par la S. C. P. Claire LE BARAZER et Laurène D'AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître William MAXWELL, membre de la S. C. P. MAXWELL-MAXWELL-Z..., Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Dominique X..., né le 30 Août 1970 à LIMOGES (87), de nationalité française, vendeur, demeurant ...
Régulièrement assigné, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :

Vu le jugement rendu le 18 octobre 2010 par le tribunal d'instance de Périgueux qui, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, a constaté la déchéance du droit aux intérêts au titre des offres de crédit renouvelable en date des 21 juillet 2002, 4 mars et 5 décembre 2003, 4 juillet et 1er décembre 2005, 3 mai et 5 décembre 2007 et 26 juillet 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, qui a condamné M. Dominique X...à payer à la société Cofidis la somme de 6 693, 64 euros au titre du capital restant dû en application des offres de crédit renouvelable en date des 21 juillet 2002, 4 mars et 5 décembre 2003, 4 juillet et 1er décembre 2005, 3 mai et 5 décembre 2007 et 26 juillet 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, et qui l'a en outre condamné à lui payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par la société Cofidis le 24 mars 2011 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante, signifiées et déposées le 22 juin 2011 ;

Vu l'acte d'huissier de justice du 28 juin 2011 par lequel la société Cofidis a fait signifier à la personne de M. X...sa déclaration d'appel du 24 mars 2011 et ses conclusions déposées le 22 juin 2011 et par lequel elle l'a de même fait assigner à comparaître devant la présente cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2012 ;

M. Dominique X...a accepté le 21 juillet 2002 une offre préalable de crédit proposée par la société Cofidis, prévoyant une ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros, avec des mensualités de 90 euros, et il a souscrit une assurance facultative. Par la suite, il a signé sept avenants successifs, le dernier en date du 26 juillet 2008. Constatant qu'il ne respectait plus ses engagements, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et lui a demandé de s'acquitter des sommes dues.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.

MOTIFS :
Sur le bordereau de rétractation
Le tribunal, dans son jugement frappé d'appel, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis pour défaut de bordereau de rétractation aux motifs qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts, que l'article L. 311-15, dont référence est faite dans les dispositions de l'article L. 311-10 du même code, dispose que, pour permettre l'exercice de la faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable, que l'article L. 311-34 incrimine le fait, pour le prêteur, d'omettre de prévoir un formulaire détachable dans l'offre, que la présence de ce formulaire est exigée par les modèles types d'offre préalable prévus par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du même code et qu'ainsi, le formulaire détachable est une partie intégrante de l'offre, que l'article L. 311-8 dispose que les opérations de crédit sont conclues dans les termes d'une offre préalable remise en double exemplaire et qu'aux termes de l'article 1325 du code civil, les actes sous-seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'elles ont été faites en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, qu'il en résulte que l'exemplaire de l'offre entre les mains du prêteur doit ou devrait être identique à celui qui est détenu par l'emprunteur et qu'en l'absence de production de l'offre détenue par l'emprunteur, qui ne permet pas de contrôler la régularité des inscriptions portées sur le bordereau en application des articles L. 311-13 et R 311-7, il y a lieu de retenir que les deux offres sont formellement identiques et que l'offre préalable est dépourvue de tout bordereau de rétractation.
La société Cofidis, pour critiquer ce jugement, fait valoir que l'article L. 311-8 n'impose pas la remise en double exemplaire du bordereau détachable de rétractation, que seul l'exemplaire destiné à l'emprunteur est doté d'un bordereau de rétractation puisque le prêteur ne peut se rétracter, que M. X...a apposé sa signature dans la case réservée à l'emprunteur reconnaissant être resté en possession d'un exemplaire de cette offre pourvu d'un bordereau de rétractation, qu'aucune sanction ne peut donc être prononcée contre elle et qu'au vu des termes de l'article L. 311-33 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée que dans les hypothèses de non-respect des dispositions des articles L. 331-8 à L. 311-13 du code de la consommation, l'obligation du formulaire détachable de rétractation étant prévue par l'article L. 311-15 du même code.
Pour estimer que le formulaire détachable de rétractation faisait " partie intégrante " de l'offre préalable de crédit, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 311-34 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, rédaction applicable en la cause compte tenu de la date d'acceptation de l'offre préalable. Cependant, cet article est un texte d'incrimination pénale, qui ne définit pas les obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation, mais en sanctionne l'inobservation. S'il est exact qu'il prévoit le prononcé d'une amende pour le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation et de prévoir un formulaire détachable de rétractation " dans l'offre de crédit ", il ajoute aussitôt : " en application de l'article L. 311-15 ". C'est donc à ce dernier texte qu'il convient de se référer pour déterminer l'étendue de l'obligation du prêteur.
L'article L. 311-15 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit notamment que " l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable ". Il résulte sans ambiguïté de ce texte que le formulaire détachable de rétractation doit être " joint " à l'offre préalable, ce qui démontre qu'il n'en fait pas intrinsèquement partie. Cette analyse se trouve confirmée par le fait que la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce en deux articles distincts les caractéristiques que doivent comporter, d'une part l'offre préalable (article R. 311-6), d'autre part le formulaire détachable de rétractation (article R. 311-7), et prévoit, d'une part neuf modèles types d'offres préalables, correspondant aux différentes opérations de crédit qui peuvent être proposées (modèles figurant en annexe à l'article R. 311-6), d'autre part un modèle type unique de formulaire détachable de rétractation (modèle figurant en annexe à l'art. R. 311-7).
L'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les opérations de crédit à la consommation " sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur ". Le formulaire détachable de rétractation ne faisant pas intrinsèquement partie de cette offre et ne présentant au demeurant d'utilité que pour l'emprunteur, il n'existe aucune obligation pour le prêteur d'en joindre un à l'exemplaire de l'offre préalable destiné à recevoir l'acceptation de l'emprunteur et à lui être retourné. Il y a lieu en outre de souligner que même si le prêteur produisait un exemplaire de l'offre préalable accepté par l'emprunteur, auquel serait joint un formulaire détachable de rétractation, cette seule production ne serait pas de nature à démontrer que l'exemplaire de l'offre resté en la possession de l'emprunteur comporte un formulaire détachable de rétractation, ni que ce formulaire est identique à celui versé aux débats, ni qu'il est conforme aux prescriptions de l'article R. 311-7 du code de la consommation ainsi qu'au modèle type qui lui est annexé.
Enfin, il convient de noter, à titre indicatif, que la loi du 1er juillet 2010, qui a réformé le crédit à la consommation dans un sens beaucoup plus protecteur des droits des emprunteurs, n'a pas modifié les dispositions antérieures sur la question du formulaire détachable de rétractation, mais a au contraire clairement précisé, dans le nouvel article L. 311-12 alinéa 1 du code de la consommation, que ce formulaire ne devait être joint qu'à l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit destiné à rester en la possession de l'emprunteur (" L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit "). Cette formulation démontre encore, s'il en était besoin, que le formulaire détachable de rétractation ne fait pas intrinsèquement partie du contrat de crédit.
S'il est exact que le prêteur, tenu de proposer la conclusion d'opérations de crédit à la consommation selon un formalisme rigoureux et pénalement sanctionné, a l'obligation, en application des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, de justifier de ce qu'il s'en est acquitté, et s'il est vrai que l'aveu d'une partie ne peut porter que sur des points de fait, et non sur des points de droit, il n'en demeure pas moins que la remise d'un document est un fait juridique, qui peut être prouvé par tout moyen ; en particulier, la signature de l'emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé déclare rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le prêteur. Une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire, sauf à l'emprunteur, s'il entend la contester, à produire le formulaire détachable de rétractation qui lui a été remis, une telle production étant seule de nature à démontrer un éventuel défaut de conformité aux prescriptions de l'article R. 311-7 du code de la consommation ou au modèle type qui lui est annexé. De même, l'obligation pour le prêteur, en application des dispositions de l'article 1325 du code civil, d'établir l'acte sous-seing privé en autant d'originaux qu'il y a de partie, est sans portée si l'emprunteur ne conteste pas l'existence de cet écrit et la nullité de l'acte est écartée dès lors que le contrat a été exécuté.
En l'espèce, lorsqu'il a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit, M. X...a apposé sa signature sous le texte suivant : " Je déclare adhérer à toutes les conditions du contrat figurant ci-dessus et au verso et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ". La preuve de la remise de ce formulaire fait présumer la régularité de ce document, sauf à l'emprunteur à produire celui-ci pour démontrer une éventuelle irrégularité. M. X...n'ayant pas comparu en première instance, bien qu'il ait été régulièrement assigné à personne, le premier juge ne pouvait prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et la cour ne le peut davantage, en l'absence de toute constitution d'avoué de l'intimé. Il y donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que la société Cofidis n'est pas déchue de son droit aux intérêts pour ce motif.

Sur la notice d'assurance

Le tribunal, dans son jugement frappé d'appel, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis pour défaut de notice d'assurance, aux motifs qu'en application de l'article L. 311-12 du code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée ainsi que les risques couverts et les risques exclus, qu'en l'espèce, l'offre est assortie d'une proposition d'assurance acceptée par l'emprunteur et l'historique montre que des prélèvements mensuels ont été effectués par l'organisme de crédit au titre de l'assurance, que le prêteur pouvait justifier de la remise de la notice d'assurance si l'offre préalable avait réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l'article L. 311-8 du même code, que l'exemplaire produit par le prêteur est dénué de notice d'assurance de sorte que la preuve de la régularité de l'offre de crédit n'est pas rapportée et que la reconnaissance de l'emprunteur sur la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'une notice d'assurance ne démontre pas la régularité de cette notice, puisque la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu'il résulte des articles 1354 et suivants du code civil, qu'en conséquence, la reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat ou de sa régularité et la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.

La société Cofidis, pour critiquer ce jugement, sollicite, après rappel des dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1134 du code civil ; et, après avoir relevé que, dans l'offre préalable de crédit du 21 juillet 2002, M. X...avait expressément reconnu être en possession de cette notice d'assurance, elle indique que la condition de remise de la notice d'assurance est remplie lorsque l'emprunteur a daté et signé le paragraphe mentionnant qu'il reconnaissait être resté en possession de la notice d'information.

Le tribunal, pour dire que l'emprunteur était déchu du droit aux intérêts, lui a reproché de produire un exemplaire de l'offre préalable d'ouverture de crédit dénué de notice d'assurance et donc de ne pas prouver, même si cet emprunteur reconnaît détenir un exemplaire de l'offre doté d'une notice d'assurance, la régularité de l'offre de crédit.

L'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que " lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice d'assurance doit être remise à l'emprunteur ". Ce texte impose seulement au prêteur de remettre à l'emprunteur une notice d'assurance et l'établissement de crédit, qui assortit l'offre préalable d'une proposition d'assurance, s'acquitte de son obligation d'information envers l'emprunteur en lui remettant une notice comportant les mentions prévues par le texte.

L'article L. 311-8, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les opérations de crédit " sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur ". Il n'en résulte aucune obligation pour le prêteur de joindre une notice d'assurance à l'exemplaire de l'offre préalable destiné à recevoir l'acceptation de l'emprunteur et à lui être retourné. Et il convient ici encore d'observer que, même si le prêteur produisait un exemplaire de l'offre préalable accepté par l'emprunteur assorti de la notice d'assurance, cette seule production ne serait pas de nature à démontrer que l'exemplaire de l'offre resté en la possession de l'emprunteur comporte cette notice d'assurance.

S'il est exact que le prêteur, tenu de proposer la conclusion d'opérations de crédit à la consommation selon un formalisme rigoureux et pénalement sanctionné, a l'obligation, en application des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, de justifier de ce qu'il s'en est acquitté, et s'il est vrai que l'aveu d'une partie ne peut porter que sur des points de fait, et non sur des points de droit, il n'en demeure pas moins que la remise d'un document est un fait juridique, qui peut être prouvé par tout moyen ; en particulier, la signature de l'emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé déclare rester en possession de la notice d'information sur l'assurance, suffit à démontrer la remise de cette notice par le prêteur. Une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire.

En l'espèce, lorsqu'il a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit, M. X...a apposé sa signature à côté du texte mentionnant qu'il déclarait " adhérer à toutes les conditions du contrat figurant ci-dessus et au verso et rester en possession... de la notice d'information sur l'assurance ". La preuve de la remise de cette notice fait présumer la régularité de ce document, sauf à l'emprunteur à soutenir une éventuelle irrégularité. M. X...n'ayant pas comparu en première instance, bien qu'il ait été régulièrement assigné à personne, le premier juge ne pouvait prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et la cour ne le peut davantage, en l'absence de toute constitution d'avoué de l'intimé. Il y donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que la société Cofidis n'est pas déchue de son droit aux intérêts pour ce motif.

Pour le surplus, la société Cofidis produit l'offre préalable de crédit signé par M. X..., les avenants signés par celui-ci, le décompte de créance, l'historique comptable et la sommation de payer, qui ne sont pas contestés.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement fait droit aux divers chefs de demande de la société Cofidis, les intérêts courant à compter du 26 janvier 2010, date de présentation de la lettre de mise en demeure de payer.

Sur les autres chefs de demande

M. X..., succombant sur la demande de la société Cofidis, est condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement prononcé le 18 octobre 2010 par le tribunal d'instance de Périgueux,

Et, statuant à nouveau :
Condamne M. Dominique X...à payer à la société Cofidis la somme de 14 636, 16 euros en principal arrêtée au 15 janvier 2010, assortie des intérêts calculés au taux d'entrée du contrat sur la somme de 13 723, 19 euros à compter du 26 janvier 2010,

Rejette la demande de la société Cofidis en condamnation de M. Dominique X...à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Dominique X...aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick BOINOT, conseiller, en l'empêchement légitime de Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile-section b
Numéro d'arrêt : 11/01888
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

droit de la consommation - offre de crédit - bordereau de rétractation - notice d'assurance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11.01888 ?
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