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20/03/2012 | FRANCE | N°05/02193

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre section b, 20 mars 2012, 05/02193


Madame Ludmilla X... épouse Y... C/ Monsieur Claude Z..., Madame Yvette Z...

R. G. no05/ 02193
DU 20 Mars 2012
ORDONNANCE DE RECUSATION DE D'EXPERT
Nous, Louis-Marie CHEMINADE, Président chargé de la mise en état de la PREMIERE CHAMBRE SECTION B de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marceline LOISON, Greffier,
Le 20 Mars 2012
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame Ludmilla X... épouse Y... née le 28 Décembre 1941 à FRIEDEBERG NEUMARK ALLEMAGNE de nationalité Allemande, demeurant...

Rep/ assistant : la SCP ARSENE-HENRY Corine LANC

ON Pierre (avocats au barreau de BORDEAUX)
Appelante d'un jugement (R. G. 04/ 116) rendu ...

Madame Ludmilla X... épouse Y... C/ Monsieur Claude Z..., Madame Yvette Z...

R. G. no05/ 02193
DU 20 Mars 2012
ORDONNANCE DE RECUSATION DE D'EXPERT
Nous, Louis-Marie CHEMINADE, Président chargé de la mise en état de la PREMIERE CHAMBRE SECTION B de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marceline LOISON, Greffier,
Le 20 Mars 2012
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame Ludmilla X... épouse Y... née le 28 Décembre 1941 à FRIEDEBERG NEUMARK ALLEMAGNE de nationalité Allemande, demeurant...

Rep/ assistant : la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre (avocats au barreau de BORDEAUX)
Appelante d'un jugement (R. G. 04/ 116) rendu le 25 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2005,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Claude Z... né le 21 Janvier 1945 à GRIVES (24) de nationalité Française, demeurant...

Rep/ assistant : la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, Avocats au barreau de Bordeaux et assisté de la SCP PERRET NUNEZ LAGARDE (avocats au barreau de PERIGUEUX)
Madame Yvette Z... née le 28 Juin 1946 à SAINTE FOY DE BELVES (24) de nationalité Française, demeurant...

Rep/ assistant : la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, Avocats au barreau de Bordeaux et assisté la SCP PERRET NUNEZ LAGARDE (avocats au barreau de PERIGUEUX)
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu l'arrêt de la présente cour du 25 mars 2008 qui a ordonné une expertise, confiée à Gérard B... ;
Vu notre ordonnance du 18 mai 2011 ayant désigné Hubert C... en remplacement de Gérard B... ;
Vu le projet d'expertise de l'expert judiciaire du 18 janvier 2012 ;
Vu la lettre de l'avocat postulant de l'appelante, Ludmilla X... épouse Y..., du 21 février 2012 sollicitant la récusation de l'expert, sur le fondement de l'article 234 du code de procédure civile, au motif que ce technicien serait associé, dans un cabinet de géomètre-expert, avec un certain Bruno D..., qui a établi un rapport d'expertise amiable pour le compte des intimés, les époux Claude et Yvette Z... ;
Vu la lettre du 03 mars 2012 par laquelle l'expert a fait connaître ses observations sur la demande de récusation ;
Vu la lettre de l'avocat postulant de l'appelante du 12 mars 2012, maintenant la demande de récusation ;
Après avoir entendu les avocats postulants des parties à notre audience de mise en état orale du 13 mars 2012, celui des époux Z... ayant conclu au rejet de la demande de récusation ;
Attendu qu'au début de l'année 2006, Bruno D... a établi un avis officieux au profit des époux Z..., dans le litige les opposant à Ludmilla Y... ; que dans sa lettre du 03 mars 2012, l'expert C... indique qu'il a cédé son cabinet à Bruno D... au mois de mars 2006, postérieurement à l'avis précité, que du 01 mars 2006 au 01 mai 2007, il n'a gardé aucune attache l'intéressé, mais qu'à partir du 01 mai 2007, il a cessé d'exercer son activité de géomètre-expert, qu'il a été embauché en qualité de salarié par Bruno D..., et qu'il a autorisé celui-ci à accoler son nom au sien pour des raisons commerciales ; qu'il ajoute qu'il exerce son activité d'expert judiciaire à titre individuel, qu'il a donc accepté sa mission en toute connaissance de cause et qu'il a mené ses opérations en toute impartialité, n'ayant jamais parlé de cette affaire avec Bruno D... ;
Attendu que selon l'article 234 alinéa 1 du code de procédure civile, " les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges " ; que ces causes sont limitativement énumérées par l'article 341 du même code ; que dans sa lettre du 12 mars 2012, l'avocat postulant de Ludmilla Y... invoque la cinquième de ces causes, ainsi énoncée " S'il le juge a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties " ; que cependant, il n'est pas prétendu en l'espèce que l'expert C... ait connu de l'affaire à titre professionnel avant sa désignation ou qu'il ait conseillé l'une des parties ; que les autres cas de récusation mentionnés à l'article 341 sont étrangers aux circonstances de la cause et ne sont d'ailleurs pas invoqués ; qu'il s'ensuit que la demande de récusation n'est pas fondée en ce qu'elle est basée sur les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que la liste des cas de récusation mentionnée par l'article 341 du code de procédure civile n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui définit le droit à un procès équitable (Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 avril 1998, pourvoi no 96-11637, et 2e chambre civile, 27 mai 2004, pourvoi no 02-15726) ; que cette exigence doit s'apprécier à la fois subjectivement et objectivement ; qu'elle concerne les juges, mais aussi les techniciens, dont l'avis a une importance considérable et parfois décisive dans l'issue d'un procès ; que Ludmilla Y..., dont l'avocat postulant indique dans sa lettre du 02 mars 2012 que la demande de récusation tend à ce que " cette affaire soit instruite dans le cadre d'une bonne administration de la justice, et sans qu'un doute sur un procès équitable, ne puisse exister ", invoque implicitement mais nécessairement l'article 6 § 1 précité ;
Attendu en l'espèce que dans son arrêt du 25 mars 2008, la cour a notamment motivé le recours à une expertise par le fait que les parties produisaient deux avis en sens contraires de deux techniciens inscrits sur la liste des experts judiciaires, à savoir Jacques E... et Bruno D... ; qu'elle a donné pour mission à l'expert qu'elle a désigné de " se faire communiquer tous documents utiles (notamment les rapports des géomètres E... et D... " (page 5 de l'arrêt) ; que dans ces conditions, Hubert C..., qui avait cédé en 2006 son activité de géomètre-expert à Bruno D..., qui avait autorisé celui-ci à accoler son nom au sien dans un but commercial (" Cabinet D... C... ", selon la photo d'écran d'un site internet jointe par l'avocat postulant de Ludmilla Y... à sa lettre du 21 février 2012), et qui travaillait en qualité de salarié pour le compte de Bruno D... depuis le 01 mai 2007, aurait dû spontanément informer le juge et les parties de ces circonstances dès sa désignation et refuser sa mission ; que ce n'est pas son impartialité personnelle ni sa neutralité subjective qui sont ici mises en cause, mais son impartialité fonctionnelle et sa neutralité objective ; qu'en raison de ses relations passées et présentes avec l'un des techniciens ayant donné un avis en faveur de l'une des parties, il ne se trouvait pas dans une position lui permettant de trancher entre les deux avis officieux, sans que son propre avis puisse être soupçonné de partialité ; qu'il a ainsi manqué à l'exigence d'impartialité, appréciée objectivement, qui constitue l'une des composantes du droit au procès équitable ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de récusation et de pourvoir à son remplacement, en application des dispositions de l'article 235 alinéa 1 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la récusation de Hubert C..., désigné en qualité d'expert dans notre ordonnance du 18 mai 2011 en remplacement de Gérard B... ;
Nommons en son remplacement Cédrick F..., demeurant ..., à l'effet, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s'être fait remettre tous documents utiles par les parties, d'accomplir la mission d'expertise confiée à Gérard B... dans l'arrêt de la présente cour du 25 mars 2008 ;
Disons que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision de 1 500, 00 € consignée, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire ;
Disons que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les six mois de l'acceptation de sa mission ;
Disons que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Patrick Boinot, conseiller de la présente chambre, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état orale du 16 octobre 2011 à 09 heures ;
Réservons les dépens de la présente ordonnance ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre section b
Numéro d'arrêt : 05/02193
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;05.02193 ?
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