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16/02/2012 | FRANCE | N°10/02276

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 16 février 2012, 10/02276


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2012

(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)

No de rôle : 10/02276

Monsieur Pierre Marc Jean X...

c/

L'ASSOCIATION ALLIANCE 1% LOGEMENT
Madame Christel Huguette Z... divorcée X...

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2009 (R.G. 09-003130) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 avril 2010

APPELANT :

Monsieur Pierre Marc Jean X

..., né le 4 Juin 1969 à STRASBOURG (67), de nationalité française, gérant de société, demeurant ...,

Représenté par la S.C....

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2012

(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)

No de rôle : 10/02276

Monsieur Pierre Marc Jean X...

c/

L'ASSOCIATION ALLIANCE 1% LOGEMENT
Madame Christel Huguette Z... divorcée X...

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2009 (R.G. 09-003130) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 avril 2010

APPELANT :

Monsieur Pierre Marc Jean X..., né le 4 Juin 1969 à STRASBOURG (67), de nationalité française, gérant de société, demeurant ...,

Représenté par la S.C.P. Stéphan RIVEL - Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour,

INTIMÉES :

1o/ L'ASSOCIATION ALIANCE 1% LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 15, avenue de la Forêt de Haye, Boîte Postale numéro 50140, 54504 VANDOEUVRE CEDEX,

Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D'AMIENS, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître William MAXWELL, membre de la S.C.P. MAXWELL - MAXWELL - BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

2o/ Madame Christel Huguette Z... divorcée X..., demeurant ...,

Régulièrement assignée, non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

- de défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes d'une offre préalable de prêts immobiliers en date du 5 juillet 1999 acceptée le 22 juillet 1999, l'Association Interprofessionnelle d'Aide à la Construction (A.I.A.C.) devenue Alliance 1% Logement a consenti aux époux Pierre X..., emprunteur, et Christel Z...-X..., co-emprunteur, un prêt 1% sur fonds d'entreprise (40.000,00 francs) et un prêt immobilier (30.000,00 Francs).
Par deux courriers recommandés en date du 11 février 2009, l'Association Alliance 1% Logement a notifié à chaque débiteur la résiliation du prêt, avec mise en demeure de régler la somme de 6.956,86 euros dans un délai de huit jours.
Or, mis en redressement judiciaire depuis le 4 avril 2007, Pierre X... avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 5 septembre 2007 et clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 2009.
Saisi par l'opposition de Pierre X... à une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 12 août 2009, le tribunal d'instance de Bordeaux par jugement en date du 22 décembre 2009, rendu en présence de Christel Z... divorcée X... comparante volontaire qui n'a pas contesté la dette et a indiqué qu'elle n'avait pas pour elle-même fait opposition à l'injonction de payer, a reçu l'opposition de Pierre X... et, au fond, a condamné solidairement Pierre X... et Christel Z... à payer à l'Association Alliance 1 % Logement la somme de 5.613,00 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.513,00 euros à compter du 14 février 2009 (date de la réception des courriers de mise en demeure) ; l'exécution provisoire a été ordonnée.
Dans ses dernières écritures déposées le 6 juin 2011 au soutien de son appel, Pierre X... invoque d'abord la violation du principe de la contradiction devant le tribunal (absence de communication des conclusions et des pièces remises au juge à l'audience), le défaut de communication des pièces devant la cour d'appel, l'erreur commise par le tribunal en visant des pièces versées par un tiers, la S.A. Cofidis, et prétend que le paiement effectué par son épouse rend la procédure à son égard disproportionnée ; ensuite il développe que l'absence de déclaration de la créance de l'Association Alliance 1% Logement à sa propre procédure collective ne permet pas au créancier, même si sa créance n'est plus éteinte, de reprendre les poursuites à la clôture de la liquidation judiciaire ; il conteste la dissimulation intentionnelle au mandataire judiciaire de la créance de l'Association Alliance1% Logement pour en conclure que la reprise des poursuites ne peut être justifiée motif pris de sa fraude; il présente des observations sur le caractère vexatoire de la demande d'exécution provisoire qui lui a fait subir une pression morale inutile ; finalement, il conclut à l'annulation du jugement, au rejet des pièces listées au jugement qui n'ont pas été communiquées, au débouté de l'Association Alliance 1% Logement, à des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral (10.000,00 euros) ; il réclame une indemnité de procédure (5.000,00 euros).
Dans ses dernières écritures déposées le 7 mars 2011, l'Association Alliance1% Logement, répond qu'il suffisait à Pierre X... de demander au tribunal le renvoi pour prendre connaissance des pièces au lieu de faire retenir l'affaire au premier appel, que les pièces ont été communiquées en appel, que la référence à la S.A. Cofidis procède d'une erreur de plume dans les motifs du jugement, que la défaillance des emprunteurs justifie la résiliation du contrat et qu'enfin l'absence de déclaration n'ayant plus d'effet extinctif sur la créance, la créancière est fondée, après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, à poursuivre le débiteur ; elle soutient en effet que l'inopposabilité à la liquidation de la créance non déclarée, définie à l'article L 622-26 du code de commerce, permet aux créances non déclarées de redevenir opposables au débiteur ; surabondamment, elle fait observer que la dissimulation au mandataire de la créance de l'Association Alliance 1% Logement constitue une fraude de la part du débiteur qui permet l'exercice du droit de poursuite sur le fondement de l'article L 643-11 du code de commerce ; elle demande donc la confirmation du jugement et une indemnité de procédure (1.000,00 euros).
Malgré assignation à domicile le 20 août 2010, avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier, Christel Z... n'a pas comparu.

SUR CE :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, la créance de l'Association Alliance 1 % Logement, non déclarée dans les délais et pour laquelle la créancière n'a pas obtenu un relevé de forclusion, n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective ;
Attendu qu'après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif contre Pierre X..., commerçant personne physique, les dispositions de l'article L 643-11 du même code privent le créancier de la reprise de l'exercice individuel de son action contre le débiteur, alors même que sa créance survit ;
Attendu qu'en conséquence de la liquidation du débiteur clôturée le 27 mai 2009, l'Association Aliance 1% Logement avait perdu l'action en recouvrement de sa créance à la date de l'introduction de l'instance fixée par la signification en date du 12 août 2009 de l'ordonnance d'injonction de payer, sa demande principale est irrecevable pour défaut du droit d'agir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, sur la demande subsidiaire en reprise des poursuites pour cas de fraude, que l'action, ouverte par l'article L 643-11 (chapitre V) du code de commerce qui permet aux créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées de mettre en oeuvre cet exercice dans les conditions du droit commun, suppose, suivant les termes du chapitre IV du même texte, que l'autorisation de reprendre l'action a été accordée par le tribunal ayant connu de la liquidation contre le débiteur convaincu de fraude par cette juridiction ;
Que cette procédure préalable n'ayant pas été vêtue par l'Association Alliance 1% Logement, celle-ci est irrecevable à se prévaloir du recouvrement de son droit de poursuite individuelle pour fraude du débiteur à son égard ;
Attendu que l'exercice d'une action en recouvrement et une demande d'exécution provisoire, dont il n'est pas justifié que son prononcé ait eu des conséquences dommageables, ne caractérisent pas une faute susceptible d'entraîner des dommages et intérêts au profit de Pierre X... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant partiellement,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par l'Association Alliance 1% Logement contre Pierre X...,
Condamne l'Association Alliance 1% Logement à payer les dépens exposés par Pierre X... devant le tribunal,
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Pierre X... en son action en dommages et intérêts contre l'Association Alliance 1% Logement,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure devant la cour,

Condamne l'Association Alliance 1% Logement aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 10/02276
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Liquidation judiciaire - Clôture pour insuffisance d'actif - Droits du créancier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;10.02276 ?
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