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15/02/2012 | FRANCE | N°11/05730

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 15 février 2012, 11/05730


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)

No de rôle : 11/05730

LA S.A.R.L. CLAIRAC

c/

Maître Jean Denis X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Marie Emmanuelle Y...
LA COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 2 septembre 2011 (R.G. 11/2521) par le Président chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Sect

ion B de Cour d'Appel de BORDEAUX suivant deféré en date du 12 septembre 2011,
DEMANDERESSE AU DEFERE :
LA S.A.R.L...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)

No de rôle : 11/05730

LA S.A.R.L. CLAIRAC

c/

Maître Jean Denis X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Marie Emmanuelle Y...
LA COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 2 septembre 2011 (R.G. 11/2521) par le Président chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section B de Cour d'Appel de BORDEAUX suivant deféré en date du 12 septembre 2011,
DEMANDERESSE AU DEFERE :
LA S.A.R.L. CLAIRAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 10, chemin des Violettes 33340 QUEYRAC,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Guy GRAVELLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS AU DEFERE :1o/ Maître Jean Denis X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Marie Emmanuelle Y..., demeurant ... 33123 LE VERDON SUR MER, en liquidation judiciaire,
Représenté par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Béatrice ALLAIN, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2o/ LA COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2, avenue de Limoges 79000 NIORT,
Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Olivier MAILLOT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président,Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 février 2011 entre Marie Emmanuelle Y..., demanderesse d'une part, et la S.A.R.L. Clairac et la Compagnie Groupama Centre Atlantique, défenderesses d'autre part, a donné acte de son intervention volontaire au mandataire judiciaire de la demanderesse en redressement judiciaire, a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées contre la S.A.R.L. Clairac et a débouté la demanderesse à l'égard de la compagnie d'assurance, mais a condamné la S.A.R.L. Clairac à indemnité de procédure et aux dépens en raison de son comportement dilatoire.
Par déclaration en date du 19 avril 2011, la S.A.R.L. Clairac a interjeté appel du jugement.
La lettre de notification de la déclaration d'appel étant revenue au greffe sans avoir pu être délivrée à son destinataire, le greffe en a adressé l'avis à l'avoué de l'appelante en date du 3 mai 2011.
La S.A.R.L. Clairac appelante a alors fait délivrer assignation portant notification de la déclaration d'appel à Marie Emmanuelle Y... sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 juin 2011.
Après avoir recueilli les observations de l'avoué de l'appelante, le président chargé de la mise en état des causes a rendu une ordonnance en date du 2 septembre 2011 prononçant la caducité de la déclaration d'appel au motif que la signification de la déclaration d'appel n'avait pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Par requête en déféré déposée le 12 septembre 2011 et développée le 19 septembre 2011, la S.A.R.L. Clairac fait valoir :
- d'une part qu'au mépris des dispositions de l'article 748-6 du code de procédure civile, l'avis du greffe ne présente pas la garantie d'une date certaine susceptible de faire courir un délai, et que l'avis du greffe n'a pas fait l'objet de l'avis électronique de réception défini à l'article 748-3 du même code,
- d'autre part que l'absence de preuve d'une date certaine faisant courir un délai entraîne une violation de la règle du procès équitable.

Elle conclut donc principalement à la réformation de l'ordonnance fondée sur la caducité de la déclaration d'appel pour faire rétablir cette déclaration et subsidiairement, si la caducité était retenue, à ce qu'elle ne s'applique pas à l'égard de la Compagnie Groupama Centre Atlantique.
La Compagnie Groupama Centre Atlantique, par écritures du 31 octobre 2011, s'accorde avec la S.A.R.L. Clairac pour dire que la caducité de l'appel ne s'applique pas à elle mais fait observer au fond que la S.A.R.L. Clairac n'a pas conclu contre elle.
Le liquidateur de Marie Emmanuelle Y..., par écritures du 10 novembre 2011, qui avait formé appel incident le 4 octobre 2011, fait observer d'abord que le délai litigieux d'assignation est le seul pour lequel il n'est pas prévu qu'il doit être relevé d'office, ensuite que sa date de départ est d'autant plus importante que Marie Emmanuelle Y... n'avait plus qualité à compter de sa liquidation judiciaire (11 juin 2011) et enfin que la caducité de la déclaration d'appel n'a pas d'effet rétroactif pour en induire que la caducité n'a pas d'effet sur son appel incident ; subsidiairement, il observe que la cour demeure saisie de l'appel incident interjeté dans le délai de l'appel principal ; finalement, il conclut que le magistrat ne pouvait se saisir d'office de la caducité de l'appel et que la cour demeure saisie de son appel incident.

SUR CE :
Attendu que l'article 902 nouveau du code de procédure civile n'enjoint pas expressément au magistrat de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel au cas précis où la signification de cet acte n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe ;
Que, dans le cas d'espèce, toutes les parties s'accordent sur le maintien de la procédure devant la cour ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer que l'article 914 nouveau du même code, en disposant que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité après le dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état des causes, admet implicitement mais nécessairement que les parties disposent d'un droit propre à invoquer la caducité de la déclaration d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le monopole du contrôle de la caducité n'étant pas attribué au magistrat de la mise en état, celui-ci ne se trouve donc pas contraint de prendre l'initiative de statuer d'office, les parties préalablement entendues, pour assurer le respect du délai de signification ;
Attendu enfin que les dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile qui prescrivent le recueil des observations écrites de toutes les parties et non pas seulement de la partie appelante à laquelle le greffe a adressé l'avis, n‘impliquent pas davantage que le magistrat peut relever d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, plutôt que d'attendre d'en être saisi par une partie avant de recueillir l'avis des autres parties pour pouvoir rendre son ordonnance ;
Qu'en effet, indépendamment d'un contrôle d'office par l'autorité judiciaire, le respect du délai de la signification peut être assuré non seulement par la partie intimée qui reçoit l'acte mais encore par les autres parties au moyen de la consultation électronique de la fiche détaillée du dossier par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats (R.P.V.A.) laquelle fiche mentionne la date des "événements" de la procédure, tels l'avis à appelant d'assigner l'intimé non constitué et la signification de l'acte d'appel ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout fondement juridique justifiant une saisine d'office et compte tenu de la possibilité pour les parties d'invoquer la caducité, le magistrat de la mise en état ne pouvait la prononcer de sa propre initiative ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la S.A.R.L. Clairac recevable en son déféré de l'ordonnance du magistrat de la mise en état des causes en date du 2 septembre 2011,
Dit que ce magistrat ne pouvait se saisir d'office de la caducité de la déclaration d'appel,
En conséquence,
Infirmant l'ordonnance déféré,
Rétablit dans tous ses effets la déclaration d'appel numéro 1900 de la S.A.R.L. Clairac en date du 19 avril 2011,
Joint les dépens du déféré à ceux de l'instance au fond.
Signé par Monsieur Pierre-Louis Crabol, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 11/05730
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-02-15;11.05730 ?
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