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12/01/2012 | FRANCE | N°11/04934

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 12 janvier 2012, 11/04934


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

No de rôle : 11/ 04934

Madame Josette X...

c/

LA S. A. S. RENAULT
Nature de la décision : CONTREDIT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 juillet 2011 (R. G. 11-10-4088) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant contredit en date du 22 juillet 2011,
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Madame Josette X..., demeurant... ...,
Représentée par Maître André GALHARRET, Avocat au bar

reau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
LA S. A. S. RENAULT, prise en la personne de son représentant...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

No de rôle : 11/ 04934

Madame Josette X...

c/

LA S. A. S. RENAULT
Nature de la décision : CONTREDIT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 juillet 2011 (R. G. 11-10-4088) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant contredit en date du 22 juillet 2011,
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Madame Josette X..., demeurant... ...,
Représentée par Maître André GALHARRET, Avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
LA S. A. S. RENAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis13/ 15, Quai Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
Représentée par Maître Yves NAKACHE, Avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE :
Le 09 septembre 2010, Josette X... a fait assigner la société par actions simplifiée Renault devant le tribunal d'instance de Bordeaux, en paiement de la somme de 4 206, 53 € sur le fondement de l'article 1648 du code civil, en exposant que le 30 octobre 2002, elle avait acquis un véhicule neuf de marque Renault, modèle Laguna Estate, qui avait nécessité en 2009 et en 2010 des réparations dont un expert amiable avait attribué la cause à un vice caché.
La société Renault a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Bordeaux au profit de celui de Boulogne-Billancourt (92), en faisant valoir qu'elle avait son siège social dans cette commune et que la règle de la compétence du lieu de livraison de la chose, prévue par l'article 46 du code de procédure civile, ne pouvait s'appliquer en l'espèce dans la mesure où aucun contrat de vente n'existait entre elle-même et Josette X..., laquelle avait acquis le véhicule litigieux auprès de la société anonyme Mondauto dont le siège social était situé à Bordeaux.
Par jugement du 04 juillet 2011, le tribunal a indiqué qu'il n'existait pas de lien contractuel direct entre la société Renault et Josette X..., qui avait acheté son véhicule à la société Mondauto. Il a en conséquence estimé que la règle de compétence de l'article 46 du code de procédure civile n'était pas applicable. Il s'est par suite déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt et a dit qu'à défaut de contredit, le dossier serait transmis à cette juridiction. Il a réservé les dépens.
Par lettre déposée au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux le 20 juillet 2011, l'avocat de Josette X... a formé contredit à l'encontre de cette décision.

MOYENS DES PARTIES :

Josette X... soutient que le tribunal d'instance de Bordeaux est bien compétent pour connaître de son action, par application de l'article 46 du code de procédure civile, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que l'acquéreur d'une chose dispose d'un recours contre les vendeurs successifs et que ces recours en cascade ne font pas perdre à l'action son caractère contractuel.
La société Renault estime que l'option de compétence prévue par le texte précité ne joue qu'entre contractants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle-même n'étant pas la contractante de Josette X.... Elle conclut en conséquence à la confirmation pure et simple du jugement.
DISCUSSION :
1o/ Sur la recevabilité du contredit :
Le contredit a été remis au secrétariat du tribunal d'instance de Bordeaux le mercredi 20 juillet 2011, soit plus de quinze jours après le prononcé de la décision attaquée, rendue le lundi 04 juillet 2011. Toutefois, le délai pour former contredit ayant, aux termes de l'article 82 alinéa 1 du code de procédure civile, pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle celui-ci devait être rendu a été portée à la connaissance des parties (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 février 2009, pourvoi no 07-21918). En l'espèce, le jugement mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience du 09 mai 2011, mais ne précise pas si le juge d'instance a informé les parties de la date à laquelle il rendrait sa décision. Dans ces conditions, le délai du contredit n'a pu commencer à courir à compter du prononcé de celle-ci. Il s'ensuit que le contredit, formé seize jours après ce prononcé, doit être déclaré recevable.
2o/ Sur la juridiction compétente :
Selon l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, " la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ". Cependant, l'article 46 du même code précise que " le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ".
Le sous-acquéreur d'une chose est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés directement contre le vendeur originaire. Cette action étant celle de son auteur, qui lui a été transmise avec la chose vendue, elle est de nature contractuelle. Il s'ensuit que le sous-acquéreur bénéficie, à l'égard du vendeur originaire, de l'option de compétence prévue par le texte précité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule acheté par Josette X... à la société Mondauto, dont le siège social est situé à Bordeaux, 56 à 68 boulevard Camille Godard, a été vendue et livrée à cette société par le fabricant, la société Renault. Josette X... était donc recevable à assigner directement cette société, en garantie des vices cachés, devant la juridiction du lieu de cette livraison. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société Renault de son exception d'incompétence, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Bordeaux, désigné comme juridiction compétente.
3o/ Sur les dépens :
L'article 88 du code de procédure civile énonce que " les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence ". Par application de ce texte, il convient de condamner la société Renault aux dépens du jugement du 04 juillet 2011, ainsi qu'à ceux de l'instance sur contredit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Josette X... en son contredit ;
Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Renault de son exception d'incompétence ;
Désigne le tribunal d'instance de Bordeaux comme juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie des vices cachés introduite devant lui par Josette X... contre la société Renault selon assignation du 09 septembre 2010 ;
Condamne la société Renault aux dépens du jugement du 04 juillet 2011 et à ceux de l'instance sur contredit ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 11/04934
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-01-12;11.04934 ?
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