La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2012 | FRANCE | N°10/05119

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 12 janvier 2012, 10/05119


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

No de rôle : 10/05119

LA S.A. MEDIATIS

c/
Monsieur Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2010 (R.G. 11-09-0138) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 août 2010,
APPELANTE :
LA S.A. MEDIATIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 6

6, rue des Archives 75003 PARIS, élisant domicile en son Centre de Gestion clientèle sis UG 20, 106-108, Avenue du ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

No de rôle : 10/05119

LA S.A. MEDIATIS

c/
Monsieur Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2010 (R.G. 11-09-0138) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 août 2010,
APPELANTE :
LA S.A. MEDIATIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 66, rue des Archives 75003 PARIS, élisant domicile en son Centre de Gestion clientèle sis UG 20, 106-108, Avenue du Président J.F. Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX,
Représentée par la S.C.P. Sophie LABORY- MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Alexandra BAUDOUIN, membre de la S.C.P. Georges TONNET - Alexandra BAUDOUIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Michel X..., demeurant ...,
Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Laurence BEIS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux, qui a déclaré Michel X... recevable en une opposition à ordonnance portant injonction de payer du 26 juin 2009, qui a mis à néant cette ordonnance, qui, statuant à nouveau, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme Mediatis au titre d'un contrat de prêt no 01-234992 du 07 février 2002, qui a dit que cette société devrait rembourser à Michel X... l'intégralité des sommes versées au titre des intérêts pour un total de 4 218,59 €, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de leur versement, qui a fixé à la somme de 5 212,38 € le montant restant due au titre du crédit, en ce compris une clause pénale réduite à la somme de 10,00 €, qui a ordonné la compensation, qui a condamné Michel X... à payer à la société Mediatis, en deniers ou quittances, une somme de 994,24 €, qui a dit n'y avoir lieu au report de la dette, qui a cependant sursis à l'exécution des poursuites, en autorisant Michel X... à se libérer de sa dette en cinq paiements de 200,00 €, par versements mensuels avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance devant être ajustée au solde restant dû, qui a dit que pendant toute cette période, les sommes produiraient intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, qui a rappelé les dispositions de l'article 1244-2 du code civil, qui a dit qu'à défaut d'un seul versement ou d'une fraction de l'un d'eux, l'intégralité de la dette deviendrait alors exigible, qui a débouté la société Mediatis d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui a ordonné l'exécution provisoire, et qui a condamné Michel X... aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la société Mediatis du 11 août 2010 ;
Vu les conclusions de l'appelante, déposées le 07 septembre 2010 et signifiées le 01 octobre 2010 ;
Vu les conclusions de Michel X..., signifiées et déposées le 24 février 2011 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2011 ;

DISCUSSION :
Selon "Offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions assortie de divers moyens de paiement"acceptée le 07 février 2002, la société anonyme Capital One a consenti à Michel X... un crédit par découvert en compte d'un montant maximal autorisé de 21 000,00 €, le montant de la fraction disponible à l'ouverture du compte ayant été fixé à la somme de 5 000,00 €.Des incidents de paiement étant survenus, la société Mediatis, venant aux droits de la société Capital One, a prononcé la déchéance du terme le 05 janvier 2009 et a mis en demeure Michel X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 janvier 2009, non réclamée par son destinataire. Le 26 juin 2009, elle a obtenu du juge du tribunal d'instance de Bazas (33) une ordonnance enjoignant à Michel X... de lui payer une somme de 4 872,33 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2009. Cette ordonnance a été signifiée le 30 juillet 2009 à Michel X..., qui a formé opposition le 26 août 2009.
Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal d'instance de Bordeaux, devenu territorialement compétent pour connaître de l'opposition à la suite de la suppression du tribunal d'instance de Bazas, a, entre autres dispositions, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Mediatis, au motif, soulevé d'office après réouverture des débats, qu'il résultait de l'article L. 311-34 du code de la consommation que le bordereau détachable de rétractation faisait partie intégrante de l'offre préalable, qu'il appartenait au prêteur, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, de justifier de la régularité de ce bordereau "en produisant son propre exemplaire", que toutefois, l'exemplaire de l'offre préalable produite par la société Mediatis ne comportait aucun bordereau détachable de rétractation, que la preuve de la régularité du bordereau n'était donc pas rapportée dans la mesure où la reconnaissance par l'emprunteur de la détention d'un exemplaire de l'offre dotée d'un bordereau de rétractation ne démontrait pas la régularité de celui-ci, car la reconnaissance ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, conformément aux dispositions des articles 1354 et suivants du code civil, et qu'enfin le défaut de régularité du bordereau de rétractation était sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation.
La société Mediatis, qui a relevé appel de cette décision, conteste le raisonnement du premier juge sur la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que la réduction de la clause pénale. Elle approuve au contraire le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de report de la dette formée par le débiteur. Elle prie en conséquence la cour de réformer la décision déférée, sauf en ce qui concerne la disposition précitée, et de condamner Michel X... à lui payer la somme de 6 837,15 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 19,15 % sur la somme de 6 505,76 € à compter du 06 janvier 2009, outre une somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Michel X... approuve la décision de déchéance du droit aux intérêts. Il souligne que la société Mediatis verse aux débats un modèle d'offre préalable vierge, établi en deux exemplaires absolument identiques, un pour le prêteur, l'autre pour l'emprunteur, qui comportent chacun un bordereau de rétractation (pièce 17 de la production de l'appelante). Il en déduit que l'exemplaire de l'offre acceptée par lui, produite par l'appelante, qui n'est pas doté d'un tel bordereau, contrevient aux dispositions du code de la consommation. Il ajoute qu'il n'est pas en mesure de communiquer l'exemplaire de l'offre préalable qui lui a été remis lors de la signature de son engagement. Il conclut en définitive à la confirmation pure et simple du jugement, sollicitant une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de son adversaire en tous les dépens de première instance et d'appel.

1 - Attendu, en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts, que pour estimer que le formulaire détachable de rétractation faisait "partie intégrante" de l'offre préalable de crédit, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 311-34 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-737 du 01 juillet 2010, rédaction applicable en la cause compte tenu de la date d'acceptation de l'offre préalable ; que toutefois, cet article est un texte d'incrimination pénale, qui ne définit pas les obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation, mais en sanctionne l'inobservation ; que s'il est exact qu'il prévoit le prononcé d'une amende pour le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation et de prévoir un formulaire détachable de rétractation "dans l'offre de crédit", il ajoute aussitôt : "en application de l'article L. 311-15" ; que c'est donc à ce dernier texte qu'il convient de se référer pour déterminer l'étendue de l'obligation du prêteur ;
Attendu que l'article L. 311-15 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit notamment que "l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable" ; qu'il résulte sans ambiguïté de ce texte que le formulaire détachable de rétractation doit être "joint" à l'offre préalable, ce qui démonte qu'il n'en fait pas intrinsèquement partie ; que cette analyse se trouve confirmée par le fait que la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce en deux articles distincts les caractéristiques que doivent comporter, d'une part l'offre préalable (article R. 311-6), d'autre part le formulaire détachable de rétractation (article R. 311-7), et prévoit, d'une part neuf modèles types d'offres préalables, correspondant aux différentes opérations de crédit qui peuvent être proposées (modèles figurant en annexe à l'article R. 311-6), d'autre part un modèle type unique de formulaire détachable de rétractation (modèle figurant en annexe à l'article R. 311-7) ;
Attendu que l'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les opérations de crédit à la consommation "sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur" ; que le formulaire détachable de rétractation ne faisant pas intrinsèquement partie de cette offre et ne présentant au demeurant d'utilité que pour l'emprunteur, il n'existe aucune obligation pour le prêteur d'en joindre un à l'exemplaire de l'offre préalable destiné à recevoir l'acceptation de l'emprunteur et à lui être retourné ; que contrairement à ce que prétend Michel X..., la pièce 17 de la production de la société Mediatis, consistant en un exemplaire vierge d'offre préalable, ne comporte aucun formulaire détachable de rétractation annexé à l'exemplaire de l'offre destiné à être accepté par l'emprunteur et retourné au prêteur ; qu'il y a lieu en outre de souligner que même si le prêteur produisait un exemplaire de l'offre préalable accepté par l'emprunteur, auquel serait joint un formulaire détachable de rétractation, cette seule production ne serait pas de nature à démontrer que l'exemplaire de l'offre resté en la possession de l'emprunteur comporte un formulaire détachable de rétractation, ni que ce formulaire est identique à celui versé aux débats, ni qu'il est conforme aux prescriptions de l'article R. 311-7 du code de la consommation ainsi qu'au modèle type qui lui est annexé ;
Attendu enfin qu'il convient de noter, à titre indicatif, que la loi du 01 juillet 2010, qui a réformé le crédit à la consommation dans un sens beaucoup plus protecteur des droits des emprunteurs, n'a pas modifié les dispositions antérieures sur la question du formulaire détachable de rétractation, mais a au contraire clairement précisé, dans le nouvel article L. 311-12 alinéa 1 du code de la consommation, que ce formulaire ne devait être joint qu'à l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit destiné à rester en la possession de l'emprunteur ("L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit") ; que cette formulation démontre encore, s'il en était besoin, que le formulaire détachable de rétractation ne fait pas intrinsèquement partie du contrat de crédit ;
Attendu que s'il est exact que le prêteur, tenu de proposer la conclusion d'opérations de crédit à la consommation selon un formalisme rigoureux et pénalement sanctionné, a l'obligation, en application des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, de justifier de ce qu'il s'en est acquitté, et s'il est vrai que l'aveu d'une partie ne peut porter que sur des points de fait, et non sur des points de droit, il n'en demeure pas moins que la remise d'un document est un fait juridique, qui peut être prouvé par tout moyen ; qu'en particulier, la signature de l'emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé déclare rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le prêteur ; qu'une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire, sauf à l'emprunteur, s'il entend la contester, a produire le formulaire détachable de rétractation qui lui a été remis, une telle production étant seule de nature à démontrer un éventuel défaut de conformité aux prescriptions de l'article R. 311-7 du code de la consommation ou au modèle type qui lui est annexé ;
Attendu en l'espèce que Michel X... admet expressément qu'un formulaire détachable de rétractation était joint à l'exemplaire de l'offre préalable resté en sa possession, ainsi qu'il l'a d'ailleurs reconnu lors de l'acceptation de cette offre en approuvant la déclaration suivante : "Je reconnais être en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation" ; que la preuve de la remise de ce formulaire fait présumer la régularité de ce document, sauf à l'emprunteur à produire celui-ci pour démontrer une éventuelle irrégularité ; que Michel X... ayant déclaré, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne pas être en mesure de verser cette pièce aux débats, le premier juge ne pouvait prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Mediatis ; que la cour ne le peut davantage ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement sur ce point et de dire que la société Mediatis n'est pas déchue de son droit aux intérêts ;

2 - Attendu que Michel X... ne conteste ni le principe, ni le montant de son obligation, fût-ce à titre subsidiaire ; que le montant de sa dette en principal est justifié par la production en original de l'offre préalable accepté par lui, de la lettre de mise en demeure du 06 janvier 2009, d'un historique du fonctionnement du compte et d'un décompte détaillé de la créance ; que comme l'a justement estimé le premier juge, le montant de celle-ci s'élève à la somme de 5 202,83 €, étant précisé que la somme de 1 302,93 €, réclamée à titre d' "intérêts et indemnités de retard sur les mensualités impayées", sans autre explication, n'est pas justifiée et ne peut être retenue ;
Attendu que la société Mediatis relève appel incident de la disposition du jugement ayant réduit l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme de 10,00 € ; qu'elle prie la cour de lui accorder à ce titre une somme de 331,39 € ; que toutefois, compte tenu de l'avantage important que lui a procuré l'exécution de contrat sans incident de paiement de février 2002 à la fin de l'année 2007 à un taux d'intérêt particulièrement élevé (taux nominal de 14,90 % l'an dans l'offre préalable et de 19,15 % actuellement), c'est avec raison que le tribunal a statué comme il l'a fait ; que sa décision sera confirmée sur ce point ;
Attendu que Michel X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement ; qu'il fait valoir à ce sujet qu'il vit seul, qu'il perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 400,00 €, qu'il fait l'objet de mesures d'exécution d'autres créanciers et qu'en raison de la gravité de ses difficultés financières, il a mis sa maison en vente pour pouvoir solder ses dettes ; que toutefois, il verse aux débats trois mandats de vente donnés à trois agents immobiliers au début de l'année 2008, c'est-à-dire il y a plus de trois ans et demi, sans fournir aucune indication de la suite qui a pu leur être donnée ; que compte tenu de l'ancienneté de la dette, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de report de celle-ci et de le réformer en ce qu'il a accordé des délais de paiement, ainsi que le demande la société Mediatis ;

3 - Attendu que Michel X... succombant en toutes ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, et de la condamner aux dépens de l'appel ; qu'aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mediatis ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société Mediatis en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré Michel X... recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 26 juin 2009, en ce qu'il a mis à néant cette ordonnance, en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 10,00 €, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au report de la dette, et en sa disposition relative aux dépens ;
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Dit que la société Mediatis n'est pas déchue de son droit aux intérêts ;
Condamne Michel X... à payer à la société Mediatis :
1o) la somme de 5 202,83 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 19,15 % l'an à compter du 06 janvier 2009,
2o) la somme de 10,00 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2009 ;
Déboute Michel X... de sa demande de délais de paiement et la société Mediatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Michel X... aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 10/05119
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-01-12;10.05119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award