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27/12/2011 | FRANCE | N°09/01835

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 27 décembre 2011, 09/01835


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)

No de rôle : 09/01835

Madame Marie-José X... veuve Y...(Aide juridictionnelle totale numéro 2009/010993 du 02/07/2009)

c/
Monsieur Christophe Y...
Madame Isabelle Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2008 (R.G. 07/1400) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 31 mars 2009,
APPE

LANTE :
Madame Marie-José X... veuve Y..., née le 7 Octobre 1951 à LIBOURNE (33), sans profession, demeurant .....

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)

No de rôle : 09/01835

Madame Marie-José X... veuve Y...(Aide juridictionnelle totale numéro 2009/010993 du 02/07/2009)

c/
Monsieur Christophe Y...
Madame Isabelle Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2008 (R.G. 07/1400) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 31 mars 2009,
APPELANTE :
Madame Marie-José X... veuve Y..., née le 7 Octobre 1951 à LIBOURNE (33), sans profession, demeurant ... 33910 SAINT DENIS DE PILE,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Céline FOUSSARD, Avocat au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉS :
1o/ Monsieur Christophe Y..., demeurant ... 33910 SAINT DENIS DE PILE,
Régulièrement assigné, non représenté,
2o/ Madame Isabelle Y... épouse Z..., demeurant ... 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC,
Régulièrement assignée, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :
- de défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dans l'instance en partage de la succession de Raymond Y..., entre sa veuve Marie-José X... et leurs deux enfants communs Christophe Y... et Isabelle Y... épouse Z..., l'arrêt de cette cour en date du 15 juin 2010, infirmatif du jugement :
- a dit que Marie-José X...-Y... est fondée à cumuler ses vocations légales et libérales à la succession,
- a dit que Marie-José X...-Y... et ses enfants sont indivisaires dans la nue propriété de l'immeuble sis ... à Saint Denis de Pile (Gironde),
- a ordonné le partage de la nue propriété indivise,
- a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble en pleine propriété,
- préalablement à la vente a ordonné une expertise sur la valeur de l'immeuble, avec mission à l'expert de préciser notamment la proportion de l'usufruit et celle de la nue propriété dans l'évaluation de l'immeuble.
L'expert foncier commis, Jean-Pierre C..., a déposé au greffe le 12 novembre 2010 son rapport dans lequel, après avoir fixé la valeur de l'ensemble immobilier à 160.000,00 euros, il répartit les droits des parties de la façon suivante :
- Madame Marie-José X...-Y... :usufruit (50 %) ............................................................... 80.000,00 eurosnue-propriété (25 % de la valeur résiduelle du bien) .... 20.000,00 euros
Total : ........... 100.000,00 euros
- Monsieur Christophe Y...(37,5 % de la valeur résiduelle du bien) ....................... 30.000,00 euros
- Madame Isabelle X...-Y...(37,5 % de la valeur résiduelle du bien) ....................... 30.000,00 euros.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 mars 2011 au soutien de son appel Marie-José X...-Y... conclut à la fixation de la proportion de ses droits en usufruit et nue propriété à 100.000,00 euros sur 160.000,00 euros (soit dix seizièmes) et demande l'allocation d'une somme supplémentaire de 15.000,00 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil pour améliorations faites par elle-même et dégradations commises par les co-indivisaires.

SUR CE :
Attendu que l'expert, en exécution de la mission qui lui avait été confiée, s'est livré à un calcul des droits respectifs des co-partageants permettant de fixer à dix seizièmes la part de la veuve et à trois seizièmes la part de chaque enfant ; Que toutefois cette appréciation ne peut qu'être indicative, et ne sera donc pas reprise au dispositif de l'arrêt, ayant seul autorité de chose jugée, dès lors que les opérations de répartition relèvent des prérogatives et de la responsabilité du notaire, commis au partage ;
Que la demande en fixation des proportions du prix sera donc rejetée ;
Qu'en revanche, la fixation de la valeur de l'immeuble à 160.000,00 euros sera entérinée, pour permettre à la partie la plus diligente de poursuivre la vente sur licitation sur une mise à prix dont la fixation n'a pas été demandée dans les conclusions d'appel;
Attendu par ailleurs que si l'article 815-13 du code civil permet de tenir compte à un indivisaire des améliorations qu'il a faites et des dégradations qu'il a commise, l'analyse du rapport d'expertise n'apporte pas la preuve que Marie-José X...-Y... ait apporté des améliorations à l'immeuble devenu indivis avec ses enfants après la mort de son époux ni que ceux-ci aient commis des dégradations ;
Que son action en paiement de la somme de 15.000,00 euros sera donc rejetée;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 15 juin 2010,

Vu le rapport de l'expert foncier Jean-Pierre C... déposé le 12 novembre 2010,

Constate que la valeur de l'ensemble immobilier sis ... à Saint Denis de Pile (Gironde) a été fixée à 160.000,00 euros,

Rejette la demande de Marie-José X...-Y... en paiement d'une somme de 15.000,00 euros,
Ordonne l'emploi des entiers dépens d'instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage.

Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 09/01835
Date de la décision : 27/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

successions et libéralités

successions et libéralités

successions et libéralités


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2011-12-27;09.01835 ?
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