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30/06/2011 | FRANCE | N°10/05019

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 30 juin 2011, 10/05019


CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

ARRÊT DU : 30 JUIN 2011
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES
No de rôle : 10/ 05019

La SARL POLYBENNE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CELODIS

c/
Monsieur Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à : Décision déf

érée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2010 (R. G. noF09/ 01502) par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOR...

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

ARRÊT DU : 30 JUIN 2011
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES
No de rôle : 10/ 05019

La SARL POLYBENNE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CELODIS

c/
Monsieur Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2010 (R. G. noF09/ 01502) par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 août 2010,
APPELANTE :
SARL POLYBENNE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CELODIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 10 Chemin du Grand Pas-33610 CESTAS

représentée par Maître Emmanuel GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Michel X... né le 13 Septembre 1966 à de nationalité Française, demeurant...-... ...-33600 PESSAC

représenté par Maître Olivier MEYER loco Maître Monique GUEDON, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

1- La S. A. R. L. CELODIS a relevé appel le 5 août 2010 du jugement qui, prononcé le 28 juin 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'a condamnée à payer à Monsieur Michel X... diverses sommes au titre d'un licenciement qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse,
2- Monsieur Michel X... demande qu'il soit jugé que cet appel est irrecevable pour nullité de la déclaration d'appel,
3- La SAS POLYBENNE venant aux droits de la S. A. R. L. CELODIS soutient pour sa part la recevabilité de cet appel,
SUR QUOI LA COUR
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SAS POLYBENNE et par Monsieur Michel X..., alors visées par le greffier et développées oralement,
Attendu que Monsieur Michel X... fait valoir
-que selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond et que, selon la jurisprudence, l'irrégularité tenant à l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice ne peut être couverte,
- que, en application de l'article 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine d'une société n'est réalisée, et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers qui est de trente jours à compter de sa publication,
- que la cession des parts sociales de la S. A. R. L. CELODIS à la SAS POLYBENNE a été réalisée le 10 mai 2010 et la publication de cette dissolution faite dans le journal d'annonces légales Echos Judiciaires Girondins du 28 mai 2010,
- et qu'il résulte que la S. A. R. L. CELODIS, qui avait perdu sa personnalité morale le 28 juin 2010, ne pouvait relever appel le 5 août 2008,
Attendu que la SAS POLYBENNE fait plaider quant à elle que la publication de la dissolution de la S. A. R. L. CELODIS, résultant de la transmission de son patrimoine par absorption, ayant été faite, tel que cela résulte de l'extrait K bis, le 23 juillet 2010, la perte, par cette société, de sa personnalité morale n'est intervenue que le 23 août suivant et que son appel, fait le 5 août, est tout à fait régulier,
Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que l'opération intervenue entre la SAS POLYBENNE et la S. A. R. L. CELODIS n'ayant pas entraîné la liquidation de cette dernière société, il ne peut être retenu que sa personnalité morale a subsisté jusqu'à la liquidation de ses droits et obligations à caractère social,
Attendu, ensuite, que selon l'article 8 du Décret no78-704 du 3 juillet 1978, dans sa version actuelle, le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l'article 287 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, actuellement codifié sous le numéro R. 210-9 du code de commerce, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales,
Attendu qu'il en résulte que c'est à bon droit que Monsieur X... relève que cette publication ayant été faite le 28 mai 2010, la personnalité morale de la S. A. R. L. CELODIS a disparu le 28 juin suivant, ce qui prive de régularité sa déclaration d'appel du 5 août 2010,
Et attendu que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire de la société qui vient à ses droits, il convient en conséquence de déclarer nul pour défaut de qualité l'appel interjeté par la S. A. R. L. CELODIS,
PAR CES MOTIFS
Déclare nul pour défaut de qualité l'appel interjeté par la S. A. R. L. CELODIS à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Laisse à la SAS POLYBENNE la charge des dépens de la procédure d'appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale - section b
Numéro d'arrêt : 10/05019
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Analyses

sociétés commerciales dissolution "délai d'opposition" point de départ arrêt de la cour d'appel de Bordeaux contraire à l'arrêt de la cour de cassation 3ème civile du 20 juin 2007 pourvoi n° P06-13.514


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10.05019 ?
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