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22/06/2011 | FRANCE | N°08/1044

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2011, 08/1044


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 22 JUIN 2011

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 08/5238



S.A.S. Montage Industrie Système et Services
S.A. Axa France

c/

S.A.S. Charente Fourrages
S.A. Oddeis
S.A. Covea Risks

Maître Gilles X...

Maître Louis Y...

SELAFA MJA,



Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 a

oût 2008 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG 08/1044) suivant déclaration d'appel du 19 août 2008

APPELANTES :

1o) S.A.S. Montage Industrie Système et Servic...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2011

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 08/5238

S.A.S. Montage Industrie Système et Services
S.A. Axa France

c/

S.A.S. Charente Fourrages
S.A. Oddeis
S.A. Covea Risks

Maître Gilles X...

Maître Louis Y...

SELAFA MJA,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG 08/1044) suivant déclaration d'appel du 19 août 2008

APPELANTES :

1o) S.A.S. Montage Industrie Système et Services - MI2S - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Bois Giraud - 16230 ST ANGEAU,

2o) S.A. Axa France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 26 rue Drouot - 75009 PARIS,

représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistées de Maître MAYAUD de la SCP MAYAUD & ANTOINE, avocat au barreau d'ANGOULEME,

INTIMÉES :

1o) S.A.S. Charente Fourrages, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Les Maisons Rouges - 16460 CHENON,

représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître BOUDET de la SCP AIMARD-LOUBERE - BENETEAU - BOUDET - LE ROUX, avocat au barreau d'ANGOULEME,

2o) S.A. ODDEIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 23 rue de Choiseul - 75002 PARIS,

représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître VINCENS de la SELARL MILLESIME, avocat au barreau de BORDEAUX,

3o) S.A Covea Risks, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 19-21, Allée de l'Europe - 92616 CLICHY CEDEX,

représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assistée de Maître JUGUET substituant Maître Jean-Charles LOISEAU, avocats au barreau d'ANGERS,

INTERVENANTS :

1o) Maître Gilles X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la sas montage industrie systemes et services, domicilié en cette qualité 27, bis Cours de Verdun - 33000 BORDEAUX,

2o) Maître Louis Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la sas montage industrie systemes et services nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Angoulème en date du 6 mai 2010, domicilié en cette qualité 26 place Turenne - CS 77201 - 16022 ANGOULEME CEDEX,

représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître MAYAUD de la SCP MAYAUD & ANTOINE, avocat au barreau d'ANGOULEME

3o) SELAFA MJA, en la personne de Maître Frédéric E..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sa oddeis nommée à cette fonction par un jugement en date du 11 janvier 2011, domiciliée en cette qualité 102 rue Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS,

représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître VINCENS de la SELARL MILLESIME, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MASSIEU, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La SAS Charente fourrage a une activité de récolte, séchage, conditionnement et distribution des produits agricoles.

Cette société a pour actionnaires les sociétés Oddeis et Montage industrie système et services (MI2S).

La première a fait breveter un procédé de séchage du fourrage vert par déshumidification à basse température qui doit conserver les qualités nutritives des aliments pour animaux.

Le 15 juin 2005 la SA Oddeis et la SAS Charente Fourrage ont signé une convention de montage et de cession d'une unité de séchage de fourrages par déshumidification avec licence d'exploitation du brevet pour la somme de 1.215.945 €.

La SAS Charente fourrage a fait construire un bâtiment à Chenon pour y intégrer l'unité de production automatisée de séchage industriel.

La SA Oddeis, assistant au maître d'ouvrage a confié selon commandes des 10 juin et 22 juillet 2005 à la SAS MI2S l'étude et la réalisation de certains éléments de cette unité de production dont la réalisation des tables soufflantes (123.568 € HT) et d'un ensemble de trois convoyeurs destinés à véhiculer le fourrage séché vers une botteleuse pour son conditionnement (39.000 € HT).

La mise en service prévue pour le 15 août 2005, n'est intervenue que le 15 septembre de la même année.

La SAS Charente Fourrage a constaté immédiatement le mauvais fonctionnement des convoyeurs de sortie.

La SAS MI2S a déclaré son sinistre à son assureur la société AXA.

Après deux expertises amiables, par ordonnance de référés du 8 mars 2006, le Président du Tribunal de grande instance d'Angoulême saisi par la SAS Charente Fourrage a désigné M G... en qualité d'expert.

Sur les recommandations de celui-ci des nouveaux convoyeurs ont été installés et l'unité de production a fonctionné normalement à compter du 19 juillet 2006.

Un autre dysfonctionnement est alors apparu: un défaut d'étanchéité entraînant un défaut de séchage du fourrage et sa fermentation le rendant à terme impropre à la vente.

La SAS Charente fourrage a de nouveau saisi le Juge des référés la SAS MI2S et son assureur la SA AXA et la SA Oddeis et son assureur la MMA aux droits de laquelle est venue la SA Covea risks pour que la première et son assureur soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 892.406 € selon le rapport de M H..., sapiteur de l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 25 juillet 2007, il a été fait droit à cette demande de provision à hauteur de 510.000 €

Par arrêt de la présente Cour, en date du 23 septembre 2009, cette décision a été confirmée.

Par actes des 9, 10 et 25 avril 2008, la SAS Charente fourrage a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'Angoulême statuant au fond les sociétés Oddeis et MI2S et leurs assureur pour que le rapport de M G... et de son sapiteur soit "homologué", pour que la SAS MI2S soit déclarée entièrement responsable des dysfonctionnements sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'elle soit condamnée avec son assureur à lui payer la somme de 498.774 € déduction faite de la provision déjà allouée, que soit ordonnée « la réouverture des opérations d'expertise » pour que soit évalué son préjudice postérieurement à la réparation et à la reprise de l'exploitation, préjudice déterminé suivant la méthode de la marge des coûts variables et pour qu'une provision sur ce préjudice de 700.000 € lui soit accordée.

De son coté la SAS MI2S a soutenu n'avoir aucune responsabilité dans la conceptions des convoyeurs n'ayant eu qu'un rôle de simple exécutant. Elle soutient qu'un projet similaire réalisé en Bretagne est aussi défaillant et a demandé au Tribunal d'ordonner à la Coopérative Fougéres ds'Hum de produire tous les documents relatifs à cette construction. A titre subsidiaire elle sollicitait une nouvelle expertise. Elle demandait que la SA Oddeis soit tenue de lui régler 3 factures restées impayées soit 88.017 €.

La SA Oddeis a demandé qui lui soit donné acte de ses réserves quant à son préjudice.

La SA Covea risks a demandé à la Cour de constater que rien n'était demandé contre elle.

Par un jugement du 7 août 2008, le Tribunal a mis hors de cause la SA Covea risks, a rejeté la demande de communication de pièces, a dit qu'il n'y avait lieu à « contre-expertise », a dit la SAS MI2S entièrement responsable du préjudice subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a ordonné une nouvelle expertise qu'il a confié à M I... avec mission d'évaluer les différents préjudices subis par la SAS Charente fourrage, la provision sur expertise étant mise à la charge de la SA MI2S.

Le 19 août 2008, la SAS MI2S et son assureur AXA ont relevé appel de cette décision.

La SAS MI2S ayant été mise en redressement judiciaire, son administrateur judiciaire Maître X... et son représentant des créanciers Maître Y... ont repris l'instance.

Par arrêt du 23 juin 2010, la présente cour a rendu un arrêt avant dire droit après avoir été informé par l'une des parties que la SAS Montage industrie système faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître Y... qui s'était opposé à l'appel étant désigné en qualité de mandataire chargé de la liquidation judiciaire de cette entreprise.

Par des actes déclaratifs des 29 juin et 7 septembre 2010, Maître Y... ès qualités a repris l'instance. Il a conclu le 27 avril 2011 pour demander que l'appel soit déclaré recevable et fondé et que la décision déférée soit reformée en ce qu'elle a dit que la SAS MI2S était responsable avec son assureur du dommage subi par la SAS Charente fourrages, n'ayant fait qu'exécuter les plans remis par la SA Oddeis. A titre subsidiaire, il indique que la Cour devra constater que le rapport de M G... « était rempli d'erreurs et d'inexactitudes » et qu'il ne permettait pas de statuer sur les responsabilités. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise et désire 20.000 € « de participation aux frais irrépétibles » de la part de la société Charente Fourrages.

La Société Axa a conclu le 27 avril 2011 pour soutenir la « juste » argumentation de son assurée. Au cas ou la Cour évoquerait elle indique que sa garantie est plafonnée à 219.153 € et que la société Charente Fourrages doit lui restituer la somme de 218.847 €. Elle désire 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Charente fourrages a conclu le 2 mai 2011. Elle sollicite au visa plus particulièrement des dispositions de l'article 1382 du code civil que la décision déférée doit être confirmée et s'oppose à toute évocation du litige et donc à la restitution par ses soins à la compagnie d'assurance de la somme de 118.447 €. Elle forme un appel incident pour qu'il soit fait droit à sa demande de provision complémentaire de 532.375 €, demande écartée par le Tribunal. Elle sollicite 10.000 € pour ses frais irrépètibles.

La SA Covea risks assureur de la SA Oddeis a conclu le 10 septembre 2010 à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a été mise hors de cause.

La Selafa MJA, ès qualités de mandataire chargée de la liquidation judiciaire de la SA Oddeis, a pris le 21 mars 2011 des conclusions d'intervention volontaire bien qu'elle ait était assignée en reprise d'instance le 9 mars 2011 pour que soit confirmée la décision déférée et pour que sa créance sur la liquidation judiciaire de la SAS MI2S soit fixée à 16.000 €. Elle désire 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

A titre liminaire, il convient de relever que malgré l'arrêt du 23 juin 2010 et la note du conseiller de la mise en état en date du 12 juillet 2010, Maître Y... n'indique pas pourquoi dans le cadre de la même procédure en cause d'appel, il s'est opposé en qualité de représentant des créanciers à la demande de la SA MI2S puis lorsqu'il a été nommé mandataire chargé de la liquidation judiciaire de cette entreprise, il a d'abord fait siennes les conclusions de la SA MI2S puis a repris mot pour mot les conclusions en date du 22 janvier 2010 de Maître X... administrateur au redressement judiciaire de la SA MI2S.

Le problème est de déterminer si comme Maître Y... le soutient la SA MI2S a eu un simple rôle d'exécutant pour les plans complets que lui a remis la SA Oddeis ou si elle a eu un rôle d'étude et de mise au point de la chaîne de séchage à basse température.

Il résulte des deux devis en date des 10 juin 2005 et du 22 juillet 2005 adressés par la SA MI2S à la SA Oddeis, assistant au maître de l'ouvrage la SAS Charente Fourrages, que celle-là a non seulement réalisé les plans qui lui étaient fournis mais qu'elle a participé à l'étude des différents ensembles: support d'entraînement de chaîne et support pour tendeur de chaîne, tables soufflantes, réducteurs et convoyeurs.

Il résulte du rapport de l'expert désigné par le Tribunal pour apprécier une question technique qui échappait à sa compétence que les deux défauts constatés : absence de relief sur la bande lisse des convoyeurs et manque d'étanchéité du flux d'air sec sous pression à chaque extrémité des caillebotis, découlent d'un défaut d'étude de ces pièces par la SA MI2S.

La responsabilité de cette société doit être retenue dans le préjudice subi par la SAS Charente Fourrage qui n'a pas pu et ne semble pas à ce jour avoir pu utiliser la chaîne qu'elle avait fait monter et qu'elle a payée.

De ce fait la décision déférée doit être confirmée et il n'y a lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise sollicitée par Maître Y... ès qualités celui-ci n'établissant pas que l'expert ait commis la moindre faute ou qu'il ait omis de répondre à l'une des questions qui lui étaient posées.

Il n'y a lieu d'évoquer le litige et ainsi de faire perdre aux parties un degré de juridiction.

De même une expertise comptable étant en cours, il n'y a lieu d'ordonner le versement d'une provision complémentaire à la SAS Charente Fourrages.

Pour cette même raison, le préjudice financier de la SAS Charente Fourrages n'étant pas apprécié, il n'y a lieu de faire droit à la demande de restitution de sommes présentée par la SA Axa.

Les premiers juges ayant réservé les dépens, il convient de décider que ceux exposés en cause d'appel seront supportés par les appelants.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare Maître Y... ès qualités et la SA Axa mal fondés en leur appel, en conséquence les en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant en cause d'appel,

Dit qu'il n'y a lieu à évocation,

Déboute la SA Axa de sa demande de restitution de somme, une expertise étant en cours devant les premiers juges,

Déboute la SAS Charente fourrages de sa demande de provision complémentaire,

Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens exposés en cause d'appel seront supportés solidairement par Maître Y... ès qualités et par la SA Axa application étant faite de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Massieu, Président, et par Véronique Saige, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. Saige C. Massieu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/1044
Date de la décision : 22/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;08.1044 ?
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