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22/06/2011 | FRANCE | N°06/9077

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2011, 06/9077


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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PP



ARRÊT DU : 22 JUIN 2011

(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)

No de rôle : 09/ 2680



La Société Axa France Gestion Sinistres Iard

c/

Monsieur Francis X...


Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 06/ 9077) suivant déclaration d'app

el du 11 mai 2009



APPELANTE :

La Société Axa France Gestion Sinistres Iard, agissant en la personne de son représentant légal (assignée au siège ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 22 JUIN 2011

(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)

No de rôle : 09/ 2680

La Société Axa France Gestion Sinistres Iard

c/

Monsieur Francis X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 06/ 9077) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2009

APPELANTE :

La Société Axa France Gestion Sinistres Iard, agissant en la personne de son représentant légal (assignée au siège de la société d'assurances AXA Région Midi Pyrénées prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 40 boulevard de la Marquette-31070 TOULOUSE Cedex) domicilié en cette qualité au siège social 163 Avenue du Haut Lévêque-BP 197-33608 PESSAC CEDEX,

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître BOUX de CASSON substituant la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Francis X..., demeurant ...

représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître GONDER substituant Maître Antoine CHAMBOLLE, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MASSIEU, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 9 février 2004, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré la société des TRANSPORTS MEYNIEL entièrement responsable du préjudice subi par Madame X... qui restait atteinte d'un DFP de 90 % et il a condamné cette société et son assureur AXA à réparer ce préjudice notamment par le paiement d'une rente tierce personne de 7. 725, 89 € par mois ;

Madame X... est décédée le 13 janvier 2006 ;

Monsieur X..., son époux, a assigné AXA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir le remboursement des frais de licenciement des tierces personnes qui assistaient son épouse ainsi que les salaires versés entre le jour du décès et la fin du mois de janvier 2006 ; AXA a fait une demande reconventionnelle en remboursement de la moitié de l'indemnité tierce personne réglée en janvier 2006 et qui s'élevait à 4. 568, 10 € ;

Par jugement du 6 avril 2009, le tribunal a dit que :

- AXA doit prendre en charge le coût du licenciement des tierces personnes,
- Monsieur X... doit restituer la moitié de la rente versée au titre du mois de janvier 2006,
- après compensation des deux créances, il est du à Monsieur X... un solde de 12. 079, 79 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- et pour répondre à l'exception d'irrecevabilité de la demande soutenue par AXA au motif que Monsieur X... ne justifiait pas de sa qualité d'unique héritier de son épouse, le tribunal a dit que tout paiement était subordonné à la présentation d'un acte de notoriété héréditaire ; et qu'en cas de pluralité d'héritiers, la somme sera répartie par parts égales entre les héritiers ;
- la demande d'exécution provisoire a été rejetée ;
- AXA a été condamnée à payer à Monsieur X... 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens $gt; $gt; ;

Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 mai 2009, AXA a interjeté appel de cette décision ;

Par ses dernières conclusions du 12 avril 2011, AXA demande à la cour de déclarer Monsieur X... irrecevable à agir faute de justifier de sa qualité d'héritier de son épouse ; et subsidiairement au fond, elle expose que la rente est destinée à indemniser l'entier préjudice subi par la victime et que la dépense résultant d'une obligation légale telle que les congés payés ou les indemnités de licenciement ne constitue pas un élément supplémentaire du préjudice ; elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée bien fondée à obtenir le remboursement du trop versé de 4. 658, 10 € ; elle demande la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dont distraction au profit de son avoué ;

Par ses dernières conclusions du 8 mars 2011, Monsieur X... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; concernant sa qualité à agir, il se déclare, en sa qualité de conjoint survivant, « héritier au même titre que ses enfants » et « bien fondé à effectuer cette réclamation que ce soit à titre personnel ou pour le compte de la succession » ; il a produit le certificat d'hérédité visé par le tribunal le 9 mai 2011 ;

En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2011 ;

Selon l'acte de notoriété dressé après le décès de Madame X... le 24 mai 2006, Monsieur X..., bénéficiaire d'une donation entre époux des biens composant la succession, disposait du choix entre usufruit de la totalité et pleine propriété d'une partie des biens, le reste revenant aux deux enfants des époux ; Monsieur X... ne précise pas quel a été son choix et il ne prétend pas disposer d'un mandat ad litem de ses co-héritiers qui ne sont pas dans la cause, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision la nature de ses droits et donc la recevabilité de son action ; le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives à l'action principale de Monsieur X... ;

La cour n'est saisie d'aucun moyen ou exception d'irrecevabilité à l'encontre de la demande reconventionnelle d'AXA qui ne peut donc qu'être confirmée ;

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'AXA ;

Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile relatifs aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 6 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ses dispositions relatives à la demande principale de Monsieur X...,

La déclare irrecevable,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la demande reconventionnelle d'AXA,

Dit en conséquence que AXA est fondée à obtenir le remboursement de la moitié de la rente versée au titre du mois de janvier au cours duquel Madame X... est décédée,

Condamne Monsieur X... à payer à AXA la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens, ceux d'appel étant distraits en application de l'article 699 code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Massieu, Président, et par Véronique Saige, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. Saige C. Massieu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 06/9077
Date de la décision : 22/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;06.9077 ?
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