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09/02/2010 | FRANCE | N°09/01740

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, DeuxiÈme chambre civile, 09 février 2010, 09/01740


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)

No de rôle : 09/ 01740 EL

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON

c/

La SCA DOMAINE LA GRAVE La SELARL CHRISTOPHE MANDON

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 mars 2009 (R. G. 07/ 9682) par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mars 2009

APPELANTE :

CAISSE DE CRED

IT MUTUEL DE LANGON, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 100 cours du ...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)

No de rôle : 09/ 01740 EL

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON

c/

La SCA DOMAINE LA GRAVE La SELARL CHRISTOPHE MANDON

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 mars 2009 (R. G. 07/ 9682) par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mars 2009

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 100 cours du Général Leclerc-33210 LANGON
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

La SCA DOMAINE LA GRAVE, prise en la personne de son gérant, monsieur Michel Z..., domicilié en cette qualité au siège social, sis Château de Landiras-33720 LANDIRAS
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Bernard QUESNEL de la SCP QUESNEL et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL CHRISTOPHE MANDON, prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA Domaine la Grave, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 octobre 2007, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 12 quai Louis XVIII à Bordeaux anciennement et actuellement 2 rue de Caudéran-33000 BORDEAUX
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bougon, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
****

Le 28 mars 2003, la Caisse de crédit mutuel de Langon (le Crédit mutuel de Langon) consent à la Sca Domaine la Grave un prêt d'un montant de 762. 250 €. Ce prêt est garanti notamment par une hypothèque conventionnelle.

Par jugement du 30 octobre 2007, publié au Bodacc le 9 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire en faveur de la Sca Domaine la Grave.
Par courrier du 7 novembre 2007, la Selarl Christophe Mandon, ès qualités de représentant des créanciers, invite le Crédit mutuel de Langon à déclarer sa créance.
Le 9 novembre 2007, madame Delphine C..., du service contentieux de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest, déclare la créance de la Caisse de crédit mutuel de Langon pour un montant de 943. 595, 54 € à titre privilégié et 118, 64 € à titre chirographaire.
Un plan de continuation par voie de cession des parts sociales de la société Domaine la Grave est arrêté par jugement du 4 juillet 2008.
La créance déclarée par le Crédit mutuel de Langon est contestée pour défaut de pouvoir régulier du déclarant.
* Par ordonnance du 12 mars 2009, le juge commissaire rejette la créance déclarée par le Crédit mutuel de Langon au passif de la procédure collective et déboute la Sca Domaine la Grave de ses demandes de dommages et intérêts.

Le juge commissaire relève que le créancier est le Crédit mutuel de Langon et que la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest doit être considérée comme un tiers qui doit justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer utilement la créance pour le compte du Crédit mutuel de Langon. Le tribunal retient que Crédit mutuel de Langon ne justifie pas avoir produit dans le délai de déclaration de créance le pouvoir spécial permettant à la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest de déclarer sa créance.
*
Le Crédit mutuel de Lagon relève appel de cette ordonnance dont il poursuit la réformation. A titre principal, il conclut à l'irrecevabilité de la contestation de créance en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, faute d'avoir été régulièrement avisé par le représentant des créanciers de l'existence d'une contestation sur le pouvoir spécial. Il explique que l'avis de contestation qu'il a reçu le 17 mars 2008 ne concernait que le quantum de la créance et la justification de la chaîne des pouvoirs au sein de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest.
A titre subsidiaire, l'appelant conclut à la régularité de la déclaration de créance. Il soutient que le pouvoir spécial en date du 20 octobre 2005 par lequel la présidente du Crédit mutuel de Langon donne pouvoir à monsieur D... de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest, de déclarer la créance sur la Sca Domaine la Grave a été joint à la déclaration de créance. Il en veut pour preuves que la déclaration de créance mentionne " les pouvoirs annexés à la présente ", que la signataire de la déclaration de créance atteste de la production du pouvoir spécial et que l'existence de ce pouvoir spécial n'a pas été discutée avant le 29 septembre 2008.
Il fait également valoir qu'en qualité de tiers mandataire, la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest pouvait déléguer à un de ses préposés le pouvoir de déclarer la créance contestée sans que la délégation revête un caractère spécial et qu'il justifie d'une chaîne régulière des pouvoirs au sein de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest.
A titre plus subsidiaire, l'appelant soulève la nullité de l'avis d'avoir à déclarer que le mandataire judiciaire n'a pas adressé au Crédit mutuel de Langon mais à une adresse inopérante et qu'en conséquence le délai pour déclarer sa créance n'a pas commencé à courir.
Il conclut également au rejet de la demande de la Sca Domaine la Grave tendant au prononcé de l'extinction définitive de la créance contestée car, en application des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, la créance du créancier retardataire qui n'a pas été relevé de la forclusion renaît après la clôture de la procédure collective.
L'appelant sollicite 5. 000 € pour frais irrépétibles et poursuit la condamnation de la société Domaine la Grave aux entiers dépens.
La Sca Domaine la Grave, intimée, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté la créance déclarée par le crédit mutuel de Langon au passif de la procédure collective. Elle réclame 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et maintien de la déclaration de créance et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre principal, l'intimée soutient que l'appelant ne justifie pas avoir fourni dans le délai de déclaration de la créance le pouvoir spécial permettant à la Caisse régionale du crédit mutuel du sud ouest de déclarer la créance contestée.
A titre subsidiaire, la société Domaine la Grave conteste la régularité du pouvoir spécial du 20 octobre 2005 par lequel le Crédit mutuel de Langon aurait autorisé monsieur D... à déclarer la créance contestée.
A titre plus subsidiaire, la société Domaine la Grave affirme que la chaîne de pouvoirs au sein de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud ouest n'est pas régulière. Elle prétend que la chaîne de pouvoirs s'interrompt à monsieur E... car monsieur F...aurait reçu de monsieur X... le pouvoir de déléguer ses pouvoirs mais pas d'autoriser son délégué à subdéléguer ces mêmes pouvoirs.
La Selarl Christophe Mandon, intimée ès qualités de représentant des créanciers de la Sca Domaine la Grave, s'en remet. Le dossier de la procédure est visé par le ministère public.

SUR CE :

Le créancier, le Crédit mutuel de Langon, explique qu'il a donné mandat par pouvoir spécial à monsieur D..., responsable du service contentieux de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest, à l'occasion du transfert en contentieux du dossier Sca Domaine la Grave, notamment de procéder à toutes déclarations ou contestations de créances. Subdéléguée dans les pouvoirs de monsieur D..., madame Delphine C..., rédacteur contentieux, déclare la créance du Crédit Mutuel de Langon sur la Sca Domaine de la Grave.
La Sca Domaine la Grave explique que madame Delphine C... ne justifie pas du pouvoir de déclarer une créance et que la déclaration de créance qu'elle a adressée n'était pas accompagnée du « pouvoir spécial » confié par le Crédit mutuel de Langon à monsieur D..., responsable du service contentieux de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest.
Par la production de l'attestation en date du 9 octobre 2008, de monsieur Christian X..., président de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest, le Crédit mutuel de Langon apporte la preuve que madame Delphine C... était habilitée comme rédacteur contentieux de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest pour produire à toute procédure collective.
Au reste, par la production des pouvoirs, avec faculté de déléguer, établis au sein de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest en date du 1er mars 2007, le Crédit mutuel de Langon démontre que de monsieur Jean-Pierre F...à madame Delphine C... en passant par monsieur Philippe E..., monsieur Yves G...et monsieur Jean-Louis D..., il existe une chaîne régulière de pouvoirs qui habilite madame Delphine C... à produire à toutes procédures collectives.
Reste la difficulté relative au « mandat spécial ».
L'article L622-27 du code de commerce explique que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance (.../..) le mandataire judiciaire en avise le créancier en l'invitant à lui faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
En raison de sa gravité, la sanction n'est applicable qu'au défaut de réponse à une demande d'explications précisément formulée par le mandataire judiciaire. Ainsi, c'est la demande d'explications du mandataire judiciaire, strictement entendue dans son objet, qui délimite le périmètre des débats devant le juge commissaire.
Au cas d'espèce, la demande d'explications adressée au Crédit Mutuel le 17 mars 2006, avec proposition de rejet total, est rédigée comme suit :
« Montant déclaré, 943. 595. 54 €, quantum accepté, 762. 250. 00 €, montant contesté, 181. 345. 54 €. Contestation du calcul des pénalités. La déclaration de créance est signée madame Delphine C.... Celle-ci justifie d'un pouvoir en date du 1er mars 2007 consenti par monsieur G..., responsable de la maîtrise des risques et du contentieux. Monsieur G...fait état d'un pouvoir du même jour, 1er mars 2007, dont il doit justifier notamment du pouvoir de déclarer les créances et de déléguer ce pouvoir. La chaîne des pouvoirs doit remonter au représentant légal. »
Comme le soutient le Crédit mutuel de Langon, la demande d'explications, outre le problème du calcul des intérêts, ne portait que sur la chaîne des pouvoirs au sein de la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest. Autrement dit, l'existence et la régularité du pouvoir spécial donné par le Crédit mutuel de Langon à monsieur Jean-Louis D... n'étaient pas discutées.
Par voie de conséquence la société Domaine la Grave et son mandataire judiciaire n'étaient plus habiles à élever devant le juge commissaire quelque contestation que ce soit concernant le « mandat spécial ».
La décision déférée sera infirmée.
Le montant de la créance du Crédit mutuel de Langon n'étant pas autrement discuté, il conviendra de prononcer son admission pour les sommes réclamées, comme explicité au dispositif de la présente décision.
La Sca Domaine la Grave sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à payer au Crédit mutuel de Langon la somme de 5. 000 € pour frais irrépétibles et supportera la charge des dépens de l'instance qui sont ceux limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Vu le visa du ministère public,
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sca Domaine La Grave de ses demandes fins et conclusions,
Admet la créance du Crédit Mutuel de Langon au passif de la procédure collective Sca Domaine La Grave pour la somme de 943. 595. 54 € à titre privilégié et pour 118. 64 € à titre chirographaire,
Condamne la Sca Domaine La Grave à payer au Crédit mutuel de Langon 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sca Domaine La Grave aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : DeuxiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01740
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09.01740 ?
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