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19/10/2009 | FRANCE | N°08/03378

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0355, 19 octobre 2009, 08/03378


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2009

(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)

No de rôle : 08/03378

Virginie X...

c/

LE TRESORIER DE VILLEFRANCHE SUR MER

SCP PASCAL PIMOUGUET - NICOLAS LEURET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2007 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 06/01364) suivant dé

claration d'appel du 17 juillet 2007

APPELANTE :

Virginie X... (en liquidation judiciaire)

INTIMÉ :

LE TRESORIER DE VILLEFRANCH...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2009

(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)

No de rôle : 08/03378

Virginie X...

c/

LE TRESORIER DE VILLEFRANCHE SUR MER

SCP PASCAL PIMOUGUET - NICOLAS LEURET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2007 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 06/01364) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2007

APPELANTE :

Virginie X... (en liquidation judiciaire)

INTIMÉ :

LE TRESORIER DE VILLEFRANCHE SUR MER, agissant sous l'autorité du Trésorier Payeur Général de la DORDOGNE, demeurant en cette qualité avenue Albert Premier - BP 27 - 06238 VILLEFRANCHE SUR MER CEDEX

représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de la SCP MONEGER - ASSIER, avocats au barreau de BERGERAC

ASSIGNEE EN REPRISE D'INSTANCE :

SCP PASCAL PIMOUGUET - NICOLAS LEURET, mandataire judiciaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Virginie X..., née le 15 décembre 1970 à RUEIL MALMAISON, de nationalité française, restauratrice, désignée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux siégeant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat le 29 août 2008

représentée par la SCP LE BARAZER et D'AMIENS, avoués à la Cour, et assistée de la SCP NUNEZ-PERRET, avocats au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Paule LAFON, président,

Jean-Paul ROUX, président,

Jean-Claude SABRON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :

Monsieur Marc Robert Z... était redevable de la somme de 697.358,81 € au titre d'impositions pour les exercices 1993 à 1995 représentant des redressements fiscaux d'impôts sur les revenus et de taxes d'habitation.

Il était employé par Madame Virginie X... qui exploitait une activité de restauration au Bugue à l'enseigne l'Abreuvoir.

Le Trésorier de Villefranche sur Mer a adressé à Madame X... un avis à tiers détenteur au titre des impositions précitées demeurées impayées par Monsieur Z... qui lui a été notifié le 11 juillet 2005 avec rappel du 7 septembre 2005.

Aucune contestation n'ayant été formée à l'encontre de cet avis à tiers détenteur, le Trésorier Payeur Général de la Dordogne a, le 24 août 2006, autorisé le Trésorier de Villefranche sur Mer à assigner Madame X... par acte d'huissier en date du 16 octobre 2006, en qualité d'employeur de Monsieur Z..., tiers détenteur afin de la faire rendre personnellement débitrice des sommes dues en application de l'article L145-9 du code du travail, de la créance fiscale d'un montant de 697.358,81 €.

Par jugement en date du 16 février 2007, le tribunal de commerce de Sarlat a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Virginie X..., la SCP Pimouguet - Leuret étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2007, le Trésorier de Villefranche sur Mer a appelé en la cause la SCP Pimouguet - Leuret en sa qualité de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 3 juillet 2007, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bergerac a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande de la Trésorerie de Villefranche sur Mer

- déclaré Madame X... en sa qualité de tiers saisi personnellement débitrice de l'intégralité des sommes objet de l'avis à tiers détenteur notifié le 15 juillet 2005

- fixé la créance due au Trésorier de Villefranche sur Mer à l'encontre de Madame X... à la somme de 697.358,81 € sous déduction de la somme qu'elle a versée en novembre 2006 soit 3.400,04 €

- fixé en outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Madame X....

PROCEDURE D'APPEL :

Par déclaration en date du 17 juillet 2007, Madame Virginie X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Postérieurement par jugement en date du 29 août 2008, le tribunal de commerce de Sarlat a prononcé à l'encontre de Madame X... l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la SCP Pimouguet - Leuret étant désignée en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 12 mars, la SCP Pimouguet - Leuret a signifié un acte de reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Virginie X....

A l'appui de l'appel, la SCP Pimouguet - Leuret ès qualité réplique que :

- en application de l'article L145-9 du code du travail devenu L3252-10 le tiers saisi Madame X... ne pouvait en sa qualité d'employeur de Monsieur Z... être condamnée au paiement de la totalité de la dette de son salarié mais seulement au paiement des sommes qui auraient dû être retenues

- les articles L262 et L267 du livre des procédures fiscales qui réglementent l'avis à tiers détenteur ne comportent aucune mention relative à la sanction encourue par le tiers détenteur

- l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas applicable à l'avis à tiers détenteur

- si le tiers détenteur ne répond pas et ne paie pas à la suite de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié, le comptable public ne peut obtenir à son encontre que le titre exécutoire prévu par l'article 64 à hauteur de la créance saisie, en revanche il ne peut être condamné aux causes de la saisie en vertu de l'article 60, car ce texte spécifique à la saisie-attribution n'est pas transposable à l'avis à tiers détenteur

- c'est donc à tort que le juge de l'exécution a déclaré Madame X... en sa qualité de tiers saisi personnellement débitrice de l'intégralité des sommes objet de l'avis à tiers détenteur notifié le 15 juillet 2005

- Madame X... a versé spontanément la somme de 3.400,04 € au mois de novembre 2006 puis au mois de février 2007 103,98 € et enfin de mars à novembre 2007 242,86 € par mois

- à l'ouverture de la liquidation judiciaire de Madame X..., le Trésor Public ne pouvait se prévaloir d'aucune créance exgible

- la Trésorerie de Villefranche sur Mer n'a déclaré aucune créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et a été déboutée de sa demande en relevé de forclusion par décision du 17 janvier 2008 de telle sorte que la créance à supposer qu'elle ait existé se trouve éteinte, les dispositions de l'article L622-17 du code de commerce n'étant pas applicables à l'espèce et pas davantage celles de l'article L641-13 dès lors que l'avis à tiers détenteur a pour effet de transporter la créance du contribuable contre le tiers dans le patrimoine du trésor et non de conférer à celui-ci une créance d'impôt sur ce tiers

- les demandes dirigées à son encontre seront donc rejetées et il lui sera alloué une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Trésorerie de Villefranche sur Mer réplique que :

- dès lors qu'un acte de poursuite notifié par un comptable public n'a pas été contesté dans les formes et délais prévus par les articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales il acquiert un caractère définitif et emporte toutes les conséquences légales qui lui sont attachées

- en sa qualité de tiers saisi, Madame X... n'ayant pas fourni les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 doit être condamnée à payer les sommes dues au Trésor conformément à l'article L145-8 du code du travail et L145-9

- Madame X... a déposé son bilan le 15 février 2007 postérieurement à son assignation devant le juge de l'exécution alors qu'elle n'avait effectué qu'un seul versement de 3.400,04 € en novembre 2006 et que le redressement par continuation est apparu possible au tribunal de commerce

- cette créance relève des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce n'étant pas née de l'avis à tiers détenteur du 11 juillet 2005 mais de la date à laquelle elle a été déclarée solidairement responsable

- l'avis à tiers détenteur a continué de produire ses effets tant que le contrat de travail s'est poursuivi

- le jugement sera confirmé et il lui sera alloué une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur la procédure :

A l'audience de plaidoiries les deux avoués ont demandé que l'ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat.

Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.

Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu'une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l'audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant les débats, plumitif renseigné.

Ainsi, toutes les pièces et conclusions signifiées sont dans le débat.

- Sur le fond du litige :

L'avis à tiers détenteur notifié à Madame Virginie X... en sa qualité d'employeur de Monsieur Marc Robert Z... au titre de l'impôt sur le revenu et de taxes d'habitation dont il demeurait débiteur à l'égard du Trésor Public n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les formes et délais prévus par les articles L281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales.

Il est indéniable qu'à compter du 15 juillet 2005 date de sa notification, Madame X... était tenue en application de l'article L145-9 alinéa 2 du code du travail de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie était opérée mais dans les limites des sommes disponibles. A défaut, elle était susceptible de se voir déclarer débitrice judiciairement des retenues qui auraient dû être opérées et susceptibles d'être déterminées au vu des éléments dont dispose le juge.

Son obligation à ce titre a nécessairement perduré au delà de son placement en redressement judiciaire jusqu'au licenciement de son salarié survenu postérieurement à son placement en liquidation judiciaire prononcé par jugement du 29 août 2008.

L'avis à tiers détenteur ayant pour effet de transférer la créance du contribuable contre le tiers saisi dans le patrimoine du Trésor et non de conférer à celui-ci une créance d'impôt sur ce tiers, ce transfert intervient dans le cadre d'une exécution successive nécessairement affectée par l'ouverture de la procédure collective à l'égard de Madame X....

Dès lors pour la période antérieure au placement en redressement judiciaire c'est à bon droit que la SCP Pimouguet - Leuret ès qualité se prévaut de l'irrecevabilité des demandes du Trésor Public qui a été débouté de sa demande de relevé de forclusion au titre de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.

Il n'en demeure pas moins que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le Trésor Public demeure fondé, du fait du maintien du contrat de travail de Monsieur Z..., à se prévaloir de la subsistance du transfert de créance dont il bénéficie qui lui permet, compte tenu de sa nature, de bénéficier des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce le dispensant de procéder à la déclaration de sa créance née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire en date du 16 février 2007 jusqu'au licenciement du salarié intervenu le 30 octobre 2008.

En conséquence au titre de cette période de 20 mois il y a lieu de fixer sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de Madame X... à la somme de 3.400 € correspondant à celle qu'il a accepté de recevoir de cette dernière sans justifier de réserve pour la période de juillet 2005 à novembre 2006 date de remise du chèque.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les bases précitées.

L'équité ne commande pas en revanche d'allouer à l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac.

Statuant à nouveau

Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par le Trésor Public pour la période antérieure au placement en redressement judiciaire de Madame Virginie X....

Dit que la SCP Pimouguet - Leuret ès qualité de liquidateur de Madame Virginie X... sera tenue au règlement d'une créance du Trésor Public de 3.400 € en exécution de l'avis à tiers détenteur notifié le 11 juillet 2005.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule Lafon, président, et par Madame Annick Boulvais, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 08/03378
Date de la décision : 19/10/2009

Analyses

TRESOR PUBLIC - / JDF

L'avis à tiers détenteur ayant pour effet de transférer la créance du contribuable contre le tiers saisi dans le patrimoine du Trésor et non de conférer à celui-ci une créance d'impôt sur ce tiers, ce transfert intervient dans le cadre d'une exécution successive nécessairement affectée par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du tiers saisi. Dès lors, pour la période antérieure au placement en redressement judiciaire, c'est à bon droit que le liquidateur du tiers saisi ès-qualité se prévaut de l'irrecevabilité des demandes du Trésor Public qui a été débouté de sa demande de relevé de forclusion au titre de sa déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective. En revanche, postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'employeur tiers saisi, le Trésor Public demeure fondé, du fait du maintien du contrat de travail du débiteur, à se prévaloir de la subsistance du transfert de créance dont il bénéficie qui lui permet, compte tenu de sa nature, de bénéficier des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, le dispensant de procéder à la déclaration de sa créance née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et ce jusqu'au licenciement du salarié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;08.03378 ?
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