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06/02/2009 | FRANCE | N°08/00764

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 06 février 2009, 08/00764


Dossier n 08 / 00764
AMP




Arrêt no :




MP C / X... Cyrille




3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 06 FEVRIER 2009,


Sur appel d'un jugement du tribunal de police de NONTRON du 30 mai 2008 (Node parquet 07012495).




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



X... Cyrille
Né le 05 février 1973 à PERIGUEUX, DORDOGNE (024)
Fils d'X... René et de Y... Marie Christine
De nationalité française
Célibataire
Artisan
Dem

eurant...

Libre
Jamais condamné


Appelant et intimé, cité le 24 juillet 2008 à personne, absent, représenté par maître LAGARDE loco maître NUNEZ, avocat au barreau de BORDEAUX (pou...

Dossier n 08 / 00764
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Cyrille

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 06 FEVRIER 2009,

Sur appel d'un jugement du tribunal de police de NONTRON du 30 mai 2008 (Node parquet 07012495).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Cyrille
Né le 05 février 1973 à PERIGUEUX, DORDOGNE (024)
Fils d'X... René et de Y... Marie Christine
De nationalité française
Célibataire
Artisan
Demeurant...

Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité le 24 juillet 2008 à personne, absent, représenté par maître LAGARDE loco maître NUNEZ, avocat au barreau de BORDEAUX (pouvoir en date du 4 décembre 2008).

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale,

* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle GALVAN,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Cyrille X... a été convoqué à l'audience du 8 février 2008 par convocation remise le 7 novembre 2007 par l'officier de police judiciaire.

Cyrille X... est prévenu d'avoir à Angoisse (lieu-dit " Le point du jour "), en tout cas sur le territoire national, le 7 novembre 2007, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km / h par conducteur de véhicule à moteur,

Infraction prévue par l'article R. 413-14-1 § I du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14-1 du Code de la route

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 30 mai 2008 :

A rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de gendarmerie servant de fondement aux poursuites,

A déclaré Cyrille X... coupable des faits qui lui sont reprochés,

L'a condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros, à titre de peine principale et à titre de peines complémentaires, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, et à accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

C.- Les appels

Par déclaration au greffe du tribunal de police de Nontron, appel a été interjeté par :

- Cyrille X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 05 juin 2008,

- Monsieur le procureur de la République, le 05 juin 2008 contre Cyrille X....

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 05 décembre 2008

Monsieur le conseiller LE ROUX a rappelé l'identité du prévenu qui était représenté par son conseil muni d'un pouvoir ;

Maître LAGARDE loco maître NUNEZ, avocat du prévenu, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître LAGARDE loco maître NUNEZ, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour le prévenu et pour lui a eu la parole en dernier ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 06 février 2009.

Et, ce jour, 06 février 2009, monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT.

C.- MOTIVATION

Les appels, principal du prévenu Cyrille X..., puis incident du Ministère public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 5 juin 2008 dans les formes et délais de la loi.

Cyrille X..., prévenu, cité le 24 juillet 2008 à personne, n'a pas comparu mais était représenté par son conseil dûment mandaté. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.

Maître LAGARDE loco maître NUNEZ, au nom du prévenu Cyrille X..., soutient ses conclusions tendant à la nullité du procès-verbal, et à la relaxe.

Le 7 novembre 2007 à Angoisse (24), un agent de police judiciaire de la Gendarmerie nationale contrôlait un véhicule ..., circulant à la vitesse retenue de 149 km / h, alors qu'à cet endroit la vitesse était réglementée à 90 km / h. Immédiatement entendu, le conducteur reconnaissait les faits et infraction.

Sur l'action publique :

Attendu que les faits ont été constatés par un agent de police judiciaire, et ont fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal ; qu'au moment de l'interpellation, le prévenu a reconnu les faits et infraction ; que devant le tribunal, le prévenu a fait contester la validité du procès-verbal au motif de l'absence de vérification annuelle de l'appareil de contrôle de la vitesse ; qu'un procès-verbal de renseignements présent au dossier fournit les dates et documents de contrôle de l'appareil ;

Attendu que le procès-verbal de constatation des faits du 7 novembre 2007 indique une vérification de l'appareil de contrôle le 7-7-2006, alors que procès-verbal de renseignement du 29 mai 2008 précise que l'appareil a également été vérifié le 5 juillet 2007 ; que le prévenu soutient l'absence de réalité de ce contrôle du 5 juillet 2007, ou sa nature de complaisance, en raison de l'absence de tampons sur le carnet de métrologie ;

Attendu qu'en raison de la contestation du prévenu, un procès-verbal de renseignement a été demandé au service de la Gendarmerie nationale ayant constaté l'infraction ; que ce procès-verbal figure au dossier, et a pu être consulté et contesté par le prévenu tant devant le tribunal que devant la cour ; que devant le tribunal, le prévenu avait la possibilité de demander le renvoi de l'affaire afin d'avoir le temps d'examiner plus avant ce document joint au dossier au moment de l'audience ;

Attendu qu'aucun élément, imprimé, manuscrit, de signature ou de tampon, du procès-verbal de renseignement ni du carnet métrologique de l'appareil ne permet d'établir ni même de laisser à penser que les mentions qui y figurent, apposées nominativement par les services de la Gendarmerie nationale et de la Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, sont fausses ou même erronées ; qu'aucun élément ne vient conforter les affirmations du prévenu concernant l'absence de réalité du contrôle du 5 juillet 2007, ou sa nature de complaisance ; que ces documents établissent la date du contrôle de l'appareil concerné par le procès-verbal de constatation des faits, et utilisé afin de constater ces derniers ; que la preuve figure au dossier de la vérification annuelle réglementaire de l'appareil en dotation commune à 3 brigades différentes de la Gendarmerie national antérieurement au contrôle de vitesse ; qu'ainsi aucun doute ne vient affecter la réalité de la vérification réglementaire de cet appareil ;

Attendu qu'ainsi, le procès-verbal de constatation complété par le procès-verbal de renseignement n'étant pas irrégulier n'a pas à être annulé, et les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité du prévenu ; que Cyrille X... doit être condamné du chef de la prévention ;

Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que la vitesse retenue est élevée ; que la peine de 500 euros d'amende, 2 mois de suspension du permis de conduire avec accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, fixée par le tribunal est juste ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement déféré.

Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.

Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX, conseiller et madame JUNGBLUT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/00764
Date de la décision : 06/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de NONTRON


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-02-06;08.00764 ?
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