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27/01/2009 | FRANCE | N°08/00730

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2009, 08/00730


Dossier n 08/00730

MD





Arrêt no :





MP C/ X... Jean Marie



COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle





Arrêt prononcé publiquement le 27 janvier 2009,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême du 15 mai 2008 (Node parquet 08095000072).







I. - PARTIES EN CAUSE :



A. - PRÉVENU



X... Jean Marie

né le 27 avril 1946 à MONTCHAUDE, CHARENTE (016)

de nationalité française

viticulteur<

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demeurant ...


libre

jamais condamné



appelant et intimé, présent et assisté de maître GUDIN, avocat au barreau de Bordeaux.







B. - LE MINISTÈRE PUBLIC



appelant,





C. - PARTIE POURSUIVANTE


...

Dossier n 08/00730

MD

Arrêt no :

MP C/ X... Jean Marie

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 27 janvier 2009,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême du 15 mai 2008 (Node parquet 08095000072).

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Jean Marie

né le 27 avril 1946 à MONTCHAUDE, CHARENTE (016)

de nationalité française

viticulteur

demeurant ...

libre

jamais condamné

appelant et intimé, présent et assisté de maître GUDIN, avocat au barreau de Bordeaux.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

C. - PARTIE POURSUIVANTE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représentée par monsieur Franck VERDOUX, inspecteur des douanes à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE POITIERS domicilié

32 rue Salvador Allende - 86000 POITIERS

appelante et intimée, présent.

D. - PARTIE CIVILE

BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (B.N.I.C)

23 allée du Champs de Mars - 16100 COGNAC

Intimé, absent.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président:monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président

Conseillers:monsieur MINVIELLE,

monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

- Ministère Public : madame CAZABAN,

- Greffier : madame D'ALES.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Jean-Marie X... a été cité directement à l'audience du 9 avril 2008 par l'administration des douanes et droits indirects par exploit d'huissier en date du 27 mars 2008.

Jean Marie X... est prévenu d'avoir à Montchaude et sur le territoire national durant les années 2004, 2005, 2006 et 2007 et depuis temps non prescrit, omis de livrer à la distillation obligatoire des quantités de vin issues de cépages à double fin produites en excédant de la quantité normalement vinifiée, soit 1 100 hl pour la campagne 2004/2005 et 701 hl pour la campagne 2005/2006, faits résultant de procès-verbaux établis le 12 mars 2007 pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006,

infraction prévue par le Règlement CEE1493/99 du 17 mai 1999 et notamment son article 28 et le R(CEE)1623/00 du 25 juillet 2000 ainsi que par l'arrêté interministériel du 11 octobre 2004 pour la campagne 2004/2005 et l'arrêté interministériel du 19 septembre 2005 pour la campagne 2005/2006, et réprimée par les articles 1791 et 1794-6o du code général des impôts.

B. - Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 15 Mai 2008 , a :

déclaré Jean-Marie X... coupable des faits d'absence de déclaration conforme de stock de vin commis du 1er janvier au 12 mars 2007 à Montchaude,

et condamné à payer à l'administration des douanes :

- 2 amendes fiscales de 500 euros chacune,

- une pénalité fiscale s'élevant à la 17.000 euros

- une pénalité fiscale de 13.000 euros tenant lieu de confiscation en valeur des marchandises,

déclaré la constitution de partie civile du bureau interprofessionnel du Cognac recevable et condamné Jean-Marie X... à lui payer les sommes d'un euro de dommages et intérêts et 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C. - Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'Angoulême, appel a été interjeté par :

- Jean-Marie X..., prévenu, le 22 Mai 2008 sur les dispositions pénales et civiles,

- M. le Procureur de la République, le 22 Mai 2008

- la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE POITIERS, le 23 Mai 2008

D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

- Jean-Marie X..., a été cité à domicile le 2 octobre 2008 et accusé de réception signé le 3 octobre 2008,

- Le Bureau national interprofessionnel du Cognac a été cité à personne morale le 24 septembre 2008,

- la Direction Régionale des Douanes de Poitiers, a été citée à personne morale le 24 septembre 2008.

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 02 Décembre 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu ;

- Maître GUDIN, avocat du prévenu et la Direction Régionale des Douanes de Poitiers ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B. - Au cours des débats qui ont suivi :

- Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

- Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

- L'administration des douanes, partie poursuivante, en ses demandes,

- Le ministère public en ses réquisitions,

- Maître GUDIN, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui pour lui a eu la parole en dernier

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 janvier 2009.

Et, ce jour, 27 janvier 2009, monsieur le conseiller MACKOWIAK, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

C. - MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 22 mai 2008 par le prévenu Jean-Marie X... et par le ministère public et le 23 mai 2008 par les douanes sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que le BNIC ne comparaît pas bien que régulièrement cité ;

Attendu que les douanes comparaissent et demandent à la cour de confirmer la déclaration de culpabilité pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006 , de réformer le jugement sur la peine et en conséquence :

- d'ordonner le paiement par Jean-Marie X... de deux amendes de 500 (cinq cents) euros,

- d'ordonner le paiement par Jean-Marie X... d'une pénalité de 22 000 euros (vingt deux mille) soit environ une fois la valeur des quantités de vin non livrées à la distillation obligatoire pour la campagne 2004/2005,

- d'ordonner le paiement par Jean-Marie X... d'une pénalité de 17 000 (dix sept mille) euros soit environ une fois la valeur des quantités de vin non livrées à la distillation obligatoire pour la campagne 2005/2006,

- d'ordonner le paiement par Jean-Marie X... de la somme de 39 000 euros (trente neuf mille) tenant lieu de confiscation en valeur des marchandises;

Attendu que le ministère public s'en remet ;

Attendu que le prévenu Jean-Marie X... comparaît assisté de son avocat et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- de prendre en compte le fait que le règlement CE No1493/1999 du conseil qui fonde les poursuites engagées par la direction générale des douanes et droits indirects a été abrogé par le règlement CE n)479 du 29 avril 2008 qui porte une nouvelle organisation commune du marché vitivinicole et que la Commission elle-même a considéré le règlement précédent comme ayant été inefficace et inadapté en ses mécanismes de marché,

- de déclarer non fondées l'ensemble des demandes visiblement excessives de la Direction générale des Douanes et Droits indirects,

- de dire et juger monsieur Jean-Marie X... non coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits de "absence de déclaration conforme de stocks de vin commis du 1er janvier 2004 au 12 mars 2007 à Montchaude",

- de prononcer la relaxe du prévenu pour ces condamnations,

- de dire et juger qu'il y a lieu de rejeter les demandes des douanes relatives à la campagne 2004/2005 en raison de l'impossibilité pour l'article 232 de la loi nouvelle no2005-157 du 23 février 2005 instituant un article 1794-6odu code général des impôts et qui renvoie à l'article 1701 du même code de trouver une application rétroactive à des situations dans lesquelles les producteurs concernés devaient prendre des décisions relatives à la distillation de leur vin en eau-de-vie de Cognac avant le 31 mars de chaque campagne,

- Qu'il n'y pas lieu pour lui de payer les amendes et pénalités fiscales sollicitées,

- que la constitution de partie civile du BNIC n'est donc pas fondée,

- qu'il n'y a pas lieu au paiement au BNIC de la somme de 1 euro au titre des dommages et intérêts ni de la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

SUR CE :

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, le tribunal a ajouté "pour des faits d'absence de déclaration conforme de stock de vin";

Attendu que les faits reprochés visaient une omission de livrer à la distillerie obligatoire pour les années 2004-2005 et 2006-2007 des quantités de vin issues de cépages à double fin produites en excédant de la quantité normalement vinifiée soit 1 100 hl pour la campagne 2004/2005 et 701 hl pour la campagne 2005/2006 ;

Attendu en conséquence que le tribunal ayant déclaré le prévenu coupable de faits non visés à la prévention, il sied d'annuler le jugement déféré et d'évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il est constant que le 5 septembre 2005 les agents des Douanes d'Angoulême ont procédé au contrôle de l'apurement de la distillation obligatoire de monsieur Jean-Marie X... gérant de la SCEA Domaine des cyprès entrepositaire agréé récoltant sur la commune de Montchaude et ce au titre de la récolte 2004 ;

Que le rapprochement entre les documents détenus par le service et le volume classé double fin de la récolte a fait ressortir un excédent par rapport à la quantité normalement vinifiée (QNV) de 2 665hl48 sur lesquels monsieur X... a livré seulement à la distillation obligatoire 42hl50 au titre des prestations d'alcool viniques et 1 522 hl50 au titre de la distillation obligatoire soit un défaut de livraison de 1 100,48 hl volume de vin blanc de distillation ;

Attendu que des opérations de contrôle similaires effectuées le 5 octobre 2006 au titre de la récolte 2005 ont fait ressortir une livraison de 65 hl au titre des prestations d'alcool vinique et 260 hl au titre de la distillation obligatoire soit un défaut de livraison de 701,36 hl volume de vin blanc de distillation ;

Attendu qu'il convient de relever que si le règlement CE 1493/99 qui fonde les poursuites engagées a été abrogé par le règlement CE 479/2008 du 29 avril 2008, il demeure que l'article 128 du règlement précité dispose sous son paragraphe 3-b : "les mesures suivantes établies dans le règlement CE 1493/99 continuent cependant de s'appliquer pour autant que des mesures admissibles à un financement au titre dudit règlement aient été engagées ou entreprises avant le 1er août 2008..." ;

Que sous le titre III du règlement CE 1493/99 figure l'article 28 qui impose la distillation des quantités produites en excédent de la quantité normalement vinifiée et qui ne sont pas exportées pendant la campagne visée ;

Que telle est bien l'infraction reprochée au prévenu ;

Qu'en l'espèce, les poursuites sont engagées pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006 pour lesquelles des mesures admissibles à un financement au titre des mécanismes de marché ont été engagées avant le 1er août 2008, les quantités livrées à la distillation obligatoire ayant été payées aux producteurs selon les dispositions de l'article 28-3 du règlement CE 1493/99 ;

Qu'ainsi les dispositions de l'article 128 du règlement CE 479/2008 instituent un régime transitoire qui ne fait pas obstacle aux poursuites engagées à l'encontre de Jean-Marie X... pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006;

Qu'il convient en outre de rappeler que les termes employés dans les textes ne laissent aucun doutes sur leur interprétation s'agissant d'une obligation stricte énoncée au présent "sont distillés" et "doivent être livrés à la distillation" ;

Qu'à cet égard le prévenu ne rapporte en rien la preuve qu'il a satisfait à l'obligation légale de livrer l'excédent produit au delà de la QNV à un distillateur agréé ni qu'il ait cette quantité, ni qu'il ait présenté pour agrément une déclaration de livraison à la distillation, ni enfin qu'il ait exporté les excédents en dehors de la CE ;

Qu'il convient en outre de relever que le prévenu ne justifie pas avoir répondu à la demande de renseignements émanant des douanes en dates des 13 juin 2005 et 21 juin 2006 lui impartissant un délai jusqu'au 14 août de chaque année pour faire connaître au regard du dépassement de la QNV, les affectations choisies pour l'excédent et leur quantité volumique ;

Qu'ainsi il sied de le déclarer coupable de l'infraction visée à la prévention;

Sur les sanctions prononcées :

L'article 1791 du code général des impôts dispose que sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances , soultes ou autres impositions fraudés ou compromis sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention ;

Qu'ainsi il sied de prononcer une amende de 500 euros au titre de la campagne 2004-2005 et une amende de 500 euros au titre de la campagne 2005/2006 ;

Attendu que l'article 1794 du code général des impôts stipule que pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité a une à trois fois les montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des objets ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ;

Que l'article 232 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 a institué un article 1794-6 du code général des impôts qui ajoute les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillation de cépages à double fin à celles déjà énumérées dans l'article 1794 du code général des impôts ;

Attendu s'agissant de la campagne 2004-2005 qu'il faut relever que le texte est intervenu en cours de campagne et non préalablement au début de celle-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'article 112-1 du code pénal que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

Attendu que les campagnes de distillation s'échelonnent entre le dernier trimestre de l'année précédent et le 31 mars de l'année en cours ;

Qu'ainsi si l'infraction ne peut être constatée qu'après le 15 juillet 2005 date limite pour livrer les vins en excédent, il demeure que l'infraction est réputée avoir été commise au cours de la campagne 2004-2005 soit au moins pour partie avant la promulgation de la loi du 23 février 2005 qui doit donc être déclarée inapplicable à la campagne précitée, s'agissant d'une loi plus sévère ;

Qu'ainsi la pénalité encourue doit être fixée à une fois le montant des droits fraudés ;

Attendu par contre que s'agissant de la campagne 2005-2006 il y a lieu de faire application de la loi du 23 février 2005, et en conséquence de retenir l'évaluations des douanes non contestée pour 17 000 euros et de condamner le prévenu à payer à l'administration des douanes la somme précitée ;

Attendu s'agissant de la pénalité tenant lieu de confiscation, qu'en application de l'article 1800 alinéa 2 du code général des impôts celle ci peut être ramenée au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ;

Qu'en l'espèce la valeur des quantités de vin non livrées à la distillation obligatoire pour la campagne 2004/2005 est chiffrée par les douanes à la somme de 22 000 euros et pour la campagne 2005/2006 à la somme de 17 000 euros, montants non contestés par le prévenu ;

Que dans ces conditions, compte tenu de l'absence de condamnation antérieure de monsieur X... il convient d'ordonner le paiement par ce dernier de la somme de 13 000 euros tenant lieu de confiscation en valeur des marchandises ;

Attendu concernant l'action civile qu'il sied de faire droit à la constitution de partie civile du Bureau interprofessionnel du Cognac qui a pour mission la défense des intérêts des producteurs et de condamner Jean-Marie X... à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire envers le prévenu Jean-Marie X... et l'Administration des douanes, par défaut envers la partie civile le Bureau National interprofessionnel du Cognac,

Annulant le jugement déféré et évoquant en application de l'article 520 du code de procédure pénale,

Sur l'action publique

Déclare Jean-Marie X... coupable du délit d'omission de livraison obligatoire à la distillerie des quantités de vin issues de cépage à double fins produites en excédant de la quantité normalement vinifiée soit 1 100 hl pour la campagne 2004/2005 et 701 hl pour la campagne 2005/2006, visé à la prévention,

En répression le condamne à :

- deux amendes fiscales de 500 euros,

- une pénalité fiscale égale à une fois la valeur des droits fraudés au titre de la campagne 2004-2005

- une pénalité fiscale égale à une fois la valeur de la marchandises sur laquelle a porté la fraude au titre de la campagne 2005-2006 soit la somme de

17 000 euros,

- une pénalité fiscale égale au tiers de la valeur des marchandises pour tenir lieu de confiscation soit la somme de 13 000 euros.

Sur l'action civile :

Recevant le Bureau interprofessionnel du Cognac en sa constitution de partie civile,

Condamne Jean-Marie X... à lui payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MACKOWIAK, conseiller et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/00730
Date de la décision : 27/01/2009

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel d'Angoulême


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-27;08.00730 ?
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