La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2009 | FRANCE | N°08/00508

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2009, 08/00508


Dossier n 08 / 00508
MD

Arrêt no :



MP C / X... Cyrille

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle



Arrêt prononcé publiquement le 20 janvier 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 février 2008 (4ème chambre-Node parquet 0443057).



I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU


X... Cyrille
né le 13 Septembre 1963 à Bacqueville en Caux, SEINE-MARITIME (076)
fils de X... Claude et de Z... Andrée
de nationalité française
célibataire
attac

hé commercial
demeurant...-...-17220 ST VIVIEN
libre
déjà condamné

appelant et intimé, absent et représenté par maître HERRERA, avocat au barr...

Dossier n 08 / 00508
MD

Arrêt no :

MP C / X... Cyrille

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 20 janvier 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 février 2008 (4ème chambre-Node parquet 0443057).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Cyrille
né le 13 Septembre 1963 à Bacqueville en Caux, SEINE-MARITIME (076)
fils de X... Claude et de Z... Andrée
de nationalité française
célibataire
attaché commercial
demeurant...-...-17220 ST VIVIEN
libre
déjà condamné

appelant et intimé, absent et représenté par maître HERRERA, avocat au barreau de Bordeaux (démuni de pouvoir).

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

C.- PARTIES CIVILES

-A... Sandrine
Demeurant...

intimée, non appelante, absente et représentée par maître ROSET loco maître BOERNER, avocat au barreau de Bordeaux.

- C... Romuald
Demeurant...

intimé, non appelant, absent et représenté par maître ROSET loco maître BOERNER, avocat au barreau de Bordeaux.

- D... Fabrice
Demeurant... EN MEDOC

appelant et intimé, présent et assisté de maître BOUTARD, avocat au barreau de Bordeaux.

- E... Christelle épouse D...

Demeurant... EN MEDOC

appelante et intimée, présente et assistée de maître BOUTARD, avocat au barreau de Bordeaux

-F... Gilbert
Demeurant...

intimé, non appelant, présent.

- G... Céline épouse H...

Demeurant...-33360 CAMBLANES ET MEYNAC

appelante et intimée, présente et assistée de maître KERDONCUFF loco maître DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux.

- H... Grégoire
Demeurant...-33360 CAMBLANES ET MEYNAC

appelant et intimé, absent et représenté par maître KERDONCUFF loco maître DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux.

- Société SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ET COMMERCIALI SATIONS BLANQUEFORTAISE (S. E. R. C. O. B) prise en la personne de son représentant légal, monsieur Jean-Claude J..., gérant, domicilié es qualité...

appelante et intimée, absente et représentée par maître ORGE loco maître CAPORALE, avocat au barreau de Bordeaux.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

- Ministère Public : madame CAZABAN,

- Greffier : madame D'ALES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Cyrille X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 27 décembre 2006 rendue par le juge d'instruction de Bordeaux. Il a été cité à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 28 novembre 2007 (AR signé le 30 novembre 2007) pour comparaître à l'audience.

Cyrille X... est prévenu d'avoir à Blanquefort et sur le territoire national courant 2002 et 2003, en tout cas depuis temps non prescrit :

1) détourné de fonds pour un montant de 8 236 euros qui lui avaient été remis par des clients et qu'il avait acceptés de les transmettre à la société S. E. R. C. O. B dont il était salarié en tant qu'attaché commercial :
- victime B... pour un montant de 686 euros
-victime K... pour un monant de 1 950 euros
-victime F... pour un montant de 2 470 euros
-victime N... / C... pour un montant de 3 130 euros
(-792 euros reversés par Cyrille X...)

infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal,

2) falsifié des chèques en ajoutant son nom comme bénéficiaire, en les endossant et en les encaissant sur ses comptes personnels ou ceux d'une SCI, dans les circonstances suivantes :

LIEUDATE MONTANT VICTIME
Mérignac18 / 07 / 20026 927, 35 K...

Mérignac18 / 07 / 20021 000 L...

inconnu12 / 08 / 20021 953, 38 L...

Mérignac12 / 09 / 2002610 L...

Mérignac16 / 10 / 2002460 L...

Blanquefort16 / 01 / 20034 037 A... /

C...

Moulis en Médoc01 / 07 / 20031 365 D...

Blanquefort02 / 07 / 20034 000 DAUCE
Moulis en Médoc04 / 08 / 20034 001, 79 D...

Bègles05 / 08 / 200312 000 H...

Bègles05 / 08 / 20036 656 H...

infraction prévue par l'article L. 163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier,

3) fait usage en connaissance de cause, des chèques ainsi falsifiés,

infraction prévue par l'article L. 163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 21 Février 2008, a :

Sur l'action publique :

- déclaré Cyrille X... coupable des faits qui lui sont reprochés,

- condamné Cyrille X... à 24 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 36 mois et lui a imposé en vertu de l'article 132-45 du code pénal, les obligations ci-après :
* exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l'article 132-45 1 du code pénal,
* payer les sommes dues aux victimes,
* ne pas fréquenter les casinos et ne pas engager de paris, conformément à l'article 132-45 10 du code pénal,

pour les infractions de ABUS DE CONFIANCE, CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE.

Sur l'action civile :

- déclaré les demandes des époux Grégoire H... et Céline G... épouse H... recevables contre Cyrille X..., mais mal fondées en ce qu'elle tend à la condamnation in solidum de Cyrille X... et de la société SERCOB,

- condamné Cyrille X... à verser à M. H... Grégoire et Madame G... Céline épouse H... les sommes de :
* 18 656, 00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, * 3 000, 00 Euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
* 1 000, 00 au titre de l'indemnisation des frais exposés sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- débouté la société SERCOB de sa demande au titre du préjudice matériel, a condamné Cyrille X... à verser à la société SERCOB la somme de 1 000, 00 euros au titre de l'indemnisation des frais exposés sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- dit n'y avoir lieu à l'indemniser au titre de ce même article comme demande reconventionnelle à la mise en cause civile par les époux H...,

- condamné Cyrille X... à verser à M. Fabrice D... et Madame E... épouse D... les sommes de :
* 4 001, 79 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel,
* 3 000, 00 Euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
* 1 000, 00 Euros au titre de l'indemnisation des frais exposés sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- condamné Cyrille X... à verser à Mme Sandrine N... et M. Romuald C... les sommes de :
-5 675, 00 au titre de l'indemnisation du préjudice matériel,
-1 000, 00 au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
-1 000, 00 au titre de l'indemnisation des frais exposés sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- dit que la demande de M. Gilbert F... au titre de la réparation de son préjudice matériel est mal fondée,

- condamné Cyrille X... à verser à M. Gilbert F... la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral,

- rejeté toute autre demande.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :

- les parties civiles Madame G... Céline épouse H... et Monsieur H... Grégoire, le 22 Février 2008
- le prévenu Monsieur X... Cyrille, le 28 Février 2008, sur les dispositions pénales et civiles
-M. le procureur de la République, le 28 Février 2008
- la partie civile Société SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ET COMMERCIALI SATIONS BLANQUEFORTAI (SERCOB), le 03 Mars 2008
- les parties civiles monsieur D... Fabrice et madame Christelle E... épouse D..., le 07 Mars 2008

D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

-le prévenu Cyrille X... a été cité à domicile le 16 / 07 / 2008 (AR signé le 18 / 07 / 2008) pour l'audience du 18 / 11 / 2008
- la partie civile Sandrine A... a été citée à mairie le 06 / 05 / 2008 (AR signé le 09 / 05 / 2008) pour l'audience du 01 / 07 / 2008
- la partie civile Romuald C... a été cité à mairie le 06 / 05 / 2008 (AR signé le 09 / 05 / 2008) pour l'audience du 01 / 07 / 2008
- la partie civile Fabrice D... a été cité à domicile le 24 / 04 / 2008 (AR signé le 25 / 04 / 2008) pour l'audience du 01 / 07 / 2008
- la partie civile Christelle D... a été citée à personne le 24 / 04 / 2008 pour l'audience du 01 / 07 / 2008
- la partie civile Gilbert F... a été cité à mairie le 30 / 04 / 2008 (AR signé le 03 / 05 / 2008) pour l'audience du 01 / 07 / 2008
- la partie civile Céline H... a été citée à mairie le 13 / 06 / 2008 (AR signé le 17 / 06 / 2008) pour l'audience du 01 / 07 / 2008
- la partie civile Grégoire H... a été cité à mairie le 13 / 06 / 2008 (AR signé le 17 / 06 / 2008) pour l'audience du 01 / 07 / 2008
- la partie civile SERCOB a été citée à domicile le 25 / 04 / 2008 (AR signé le 29 / 04 / 2008) pour l'audience du 01 / 07 / 2008.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 1er juillet 2008

A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement à l'égard des parties civiles et après nouvelle citation du prévenu Cyrille X..., l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2008 à 14h00,

A ladite audience,

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;

- Maîtres DUFRANC, BOUTARD, BOERNER et CAPORALE, avocats des parties civiles ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître KERDONCUFF, avocat des parties civiles époux H..., en sa plaidoirie,

Maître ORGE, avocat de la partie civile SERCOB, en sa plaidoirie,

Maître BOUTARD, avocat des parties civiles époux D... en sa plaidoirie,

Maître ROSET, avocat des parties civiles Sandrine A... et Romuald C..., en sa plaidoirie,

Monsieur F..., partie civile, a été entendu,

Le ministère public en ses réquisitions,

Maître HERRERA, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui pour lui a eu la parole en dernier

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 13 janvier 2009.

A ladite audience, monsieur MACKOWIAK, conseiller, a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 20 janvier 2009.

Et, ce jour, 20 janvier 2009, le président étant empêché, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame D'ALES.

C.- MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 28 février 2008 par le prévenu Cyrille X... et par le ministère public le 22 février 2008 par les parties civiles monsieur et madame H..., le 7 mars 2008 par monsieur et madame D..., le 3 mars 2008 par la société SERCOB, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que madame H... comparait assistée de son avocat qui représente aussi monsieur H... et sollicite la confirmation de la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité de Cyrille X... et la réformation sur les intérêts civils afin de voir condamner le prévenu in solidum avec la société SERCOB prise en tant que civilement responsable de son salarié à lui payer les sommes de 18 656 euros représentant le paiement partiel de la facture SERCOB du 1er août 2003 outre 5 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et ce avec exécution provisoire ;

Attendu que les parties civiles Romuald C... et Sandrine A... ne comparaissent pas mais sont représentés par leur avocat qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et sollicite, en outre, la condamnation de X... au paiement d'une somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les époux D... comparaissent assistés de leur avocat et demandent à la cour de porter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 10 026, 19 euros correspondant à la somme allouée par le tribunal outre celle de 4 659 euros correspondant au surcoût des travaux et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que monsieur F... sollicite la confirmation du jugement et la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité et la réformation pour le surplus en vue de voir prononcer une peine d'emprisonnement ferme ;

Attendu que le prévenu Cyrille X... ne comparaît pas mais fait assurer sa défense par son avocat démuni de pouvoir qui sollicite la réformation de la décision entreprise, une application indulgente de la loi pénale et demande à la cour de prononcer une décision utile à la société ;

Attendu que la Sarl SERCOB sollicite la confirmation du jugement sur l'action publique et sur l'action civile en ce qu'il a débouté les époux H... de leurs demandes envers la société SERCOB et demande à la cour de constater que les victimes ont commis des fautes exonératoires de responsabilité à son égard ;

Elle demande, en outre, à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel et en conséquence de condamner Cyrille X... à lui payer la somme de 46 530, 46 euros en réparation de son préjudice outre celle de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur l'action publique :

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les infractions reprochées étaient établies à l'encontre du prévenu sauf à préciser s'agissant des abus de confiance que la victime est la société SERCOB, destinataire des fonds, et non pas ceux qui les ont remis ;

Attendu concernant la peine, qu'il faut relever que le prévenu a déjà été condamné à trois reprises notamment pour vol et escroquerie et, qu'en conséquence, il sied d'élever la peine d'emprisonnement ferme prononcée et de condamner Cyrille X... à 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de travailler et d'indemniser les victimes ;

Sur l'action civile :

Attendu que les parties civiles ne sauraient obtenir d'autres dommages intérêts que ceux procédant du préjudice moral que les agissements de X... leur a fait subir puisqu'elles ont obtenu en définitive la livraison de leur maison dans le cadre du contrat de construction conclu avec la société SERCOB qui a assumé ses obligations contractuelles envers ses clients ;

Qu'il y a donc lieu de débouter les parties civiles de leurs demandes tendant au remboursement de sommes correspondant au paiement à X... des prestations qui ont été effectuées par SERCOB dans le cadre contractuel étant précisé que les parties civiles se sont valablement libérées envers la société SERCOB de leur obligation de payer le prix en le remettant à X..., salarié de l'entreprise dont elles ont pu, à juste titre, considérer qu'il était habilité à percevoir des fonds pour le compte de son employeur ;

Attendu qu'il convient, en outre, de relever, s'agissant de l'abus de confiance, que les victimes ne sont pas les clients comme indiqué à tort dans la prévention mais la société SERCOB qui était le destinataire des fonds détournés par X... ;

Que s'agissant des falsifications de chèque et usage, il doit être considéré que les victimes sont à la fois les émetteurs des chèques qui subissent un préjudice moral mais aussi et surtout la société SERCOB qui en était le bénéficiaire et qui subit le préjudice matériel ;

Attendu qu'il sied de débouter les parties civiles de leurs demandes fondées sur l'abus de confiance dont la seule victime est la société SERCOB ;

Attendu qu'il sied de débouter les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes en réparation d'un préjudice matériel fondé sur les falsifications de chèques et usage mais de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a accordé des dommages intérêts au titre du préjudice moral sur ce chef de prévention ;

Attendu que les époux D... doivent être déclarés irrecevables à obtenir le coût de travaux supplémentaires qui ne sont pas un préjudice résultant directement de l'infraction ;

Sur la constitution de partie civile de la société SERCOB :

Attendu qu'il sied de faire droit à la constitution de partie civile de la société SERCOB dans les limites de ses demandes au titre des chèques falsifiés visés à la prévention, la société SERCOB ayant subi, du fait de la commission de ces infractions, un préjudice matériel direct ;

Qu'ainsi, il sied de lui allouer les sommes suivantes :

- chèques K... total :..................................... 10 950, 73 euros
-chèques A...- C... :....................... 4 037, 00 euros
-chèques D... :............................................. 4 001, 79 euros
-chèques H... :................................................... 18 656, 00 euros
-----------
TOTAL..................................................................... 37 645, 52 euros

Sur le recours des époux H... à l'encontre de la société SERCOB en qualité de civilement responsable :

Attendu que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la société SERCOB au motif qu'elle n'était pas visée par la prévention en l'absence d'infraction pénale pouvant lui être reprochée alors que la société SERCOB avait été citée par les époux H... en qualité de civilement responsable du prévenu X... et que les faits ayant été commis par ce dernier dans le cadre de ses activités professionnelles pour le compte de ladite société, celle-ci devait en répondre ;

Que, toutefois, il faut relever que les époux H... ont remis à X... un chèque sans bénéficiaire que celui-ci a complété à son profit et que cette imprudence fautive doit conduire à les débouter de leur demande tendant à voir consacrer la responsabilité civile de la société SERCOB ;

Attendu qu'il sied de confirmer le jugement déféré sur l'indemnité allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale par les premiers juges et en cause d'appel de condamner X... à payer à chacune des parties civiles SERCOB, époux H..., époux D..., ensemble Sandrine A... et Romuald C..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire envers les parties civiles F..., société SERCOB, époux H..., consorts A... / C..., époux D..., par arrêt contradictoire à signifier envers le prévenu Cyrille X...,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,

Réformant sur la peine,

Condamne Cyrille X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans et obligation de travailler et d'indemniser les victimes.

Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Sur l'action civile,

Réformant partiellement le jugement déféré,

Déboute Gilbert F... de toutes ses demandes,

Déboute les époux H..., les époux D... ainsi que les consorts Sandrine A... et Romuald C... de leurs demandes afférentes au préjudice matériel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux préjudices moraux des victimes époux H..., époux D... et consorts A... / C... et sur les indemnités allouées à ces victimes à ce titre et sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Faisant droit à la constitution de partie civile de la société SERCOB, à l'encontre de Cyrille X..., condamne Cyrille X... à payer à la société SERCOB la somme de 37 645, 52 euros,

Déboute les époux H... de leur demande tendant à obtenir une condamnation à l'encontre de la société SERCOB,

Y ajoutant,

Condamne Cyrille X... à payer à chacune des parties civiles, société SERCOB, époux H..., époux D... et ensemble consort Sandrine A... et Romuald C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel,

Déboute les parties civiles de leurs conclusions plus amples ou contraires.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/00508
Date de la décision : 20/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-20;08.00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award