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15/01/2009 | FRANCE | N°08/00974

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2009, 08/00974


Dossier n 08 / 00974


SB


Arrêt no :




MP C / X... Nadine, Y... Thierry Pierre Jacques et Y... Wilhem




3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 15 JANVIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 24 juin 2008 (Node parquet 08002907).






I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENUS



X... Nadine
Née le 19 Juillet 1952 à NIMES, Gard (030)
Fille de X... Maurice et de B... Reine
De nationalité française r>Divorcée
Demeurant...

Libre
Déjà condamnée


appelante et intimée, procès-verbal de recherches infructueuses, non comparante, représentée par Maître GRELETTY, avocat au ...

Dossier n 08 / 00974

SB

Arrêt no :

MP C / X... Nadine, Y... Thierry Pierre Jacques et Y... Wilhem

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 15 JANVIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 24 juin 2008 (Node parquet 08002907).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

X... Nadine
Née le 19 Juillet 1952 à NIMES, Gard (030)
Fille de X... Maurice et de B... Reine
De nationalité française
Divorcée
Demeurant...

Libre
Déjà condamnée

appelante et intimée, procès-verbal de recherches infructueuses, non comparante, représentée par Maître GRELETTY, avocat au barreau de BERGERAC muni d'un pouvoir.

Y... Thierry Pierre Jacques
Né le 25 Août 1955 à TOURS, Indre-et-Loire (037)
Fils de Y... Pierre et de A... Audrey
De nationalité française
Divorcé
Agriculteur exploitant
Demeurant...

Libre
Déjà condamné

Appelant et intimé, cité à domicile le 08. 10. 2008 (A. R. signé le 18. 10. 2008), non comparant, représenté par Maître GRELETTY, avocat au barreau de BERGERAC muni d'un pouvoir.

Y... Wilhem
Né le 03 Décembre 1976 à LUNEL, Herault (034)
Fils de Y... Thierry et de X... Nadine
De nationalité française
Concubin
Demeurant...

Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité à personne le 08. 10. 2008, non comparant, représenté par Maître GRELETTY, avocat au barreau de BERGERAC muni d'un pouvoir.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant contre X... Nadine, Y... Thierry et Y... Wilhem

C.- PARTIE CIVILE

Z... Alexandre
Demeurant...

Intimé, cité à domicile le 22. 10. 2008 (A. R. signé le 27. 10. 2008), non comparant, représenté par Maître D'AMIENS Laurène loco Maître MORAND MONTEIL, avocat au barreau de Bergerac.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame CARON, conseiller faisant fonction de président,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

- Ministère Public : monsieur WEIBEL,

- Greffier : madame LEROUX.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

X... Nadine a été déférée devant le procureur de la République le 11 avril 2008 qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l'article 394 du Code de procédure pénale, qu'elle devait comparaître à l'audience du 24 juin 2008.

X... Nadine est prévenue :

* de s'être à Campagnac les Quercy (24), le 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, introduite ou maintenue dans le domicile de monsieur Alexandre Z... (dépendances d'un local d'habitation) à l'aide de manoeuvres, voies de fait ou contrainte, en l'espèce en détruisant et en retirant le dispositif de fermeture.

Infraction prévue par l'article 226-4 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4, 226-31 du Code pénal.

* d'avoir à Campagnac les Quercy (24) le 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait des chaînes, barres de fer et cadenas installés pour assurer la fermeture des dépendances du local d'habitation de monsieur Alexandre Z..., avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration,

Infraction prévue par les articles 311-4 8, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal.

* d'avoir à Campagnac les Quercy (24) du 10 octobre 2007 au 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait du foin et des céréales au préjudice de monsieur Alexandre Z...,

Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal.

Y... Thierry Pierre Jacques a été déféré devant le procureur de la République le 11 avril 2008 qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l'article 394 du Code de procédure pénale, qu'il devait comparaître à l'audience du 24 juin 2008.

Y... Thierry est prévenu :

* de s'être à Campagnac les Quercy (24), le 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, introduit ou maintenu dans le domicile de monsieur Alexandre Z... (dépendances d'un local d'habitation) à l'aide de manoeuvres, voies de fait ou contrainte, en l'espèce en détruisant et en retirant le dispositif de fermeture.

Infraction prévue par l'article 226-4 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4, 226-31 du Code pénal.

* d'avoir à Campagnac les Quercy (24) le 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait des chaînes, barres de fer et cadenas installés pour assurer la fermeture des dépendances du local d'habitation de monsieur Alexandre Z..., avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration,

Infraction prévue par les articles 311-4 8, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal.

* d'avoir à Campagnac les Quercy (24) du 10 octobre 2007 au 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait du foin et des céréales au préjudice de monsieur Alexandre Z...,

Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal.

Y... Wilhem a été déféré devant le procureur de la République le 11 avril 2008 qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l'article 394 du Code de procédure pénale, qu'il devait comparaître à l'audience du 24 juin 2008.

Y... Wilhem est prévenu :

* de s'être à Campagnac les Quercy (24), le 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, introduit ou maintenu dans le domicile de monsieur Alexandre Z... (dépendances d'un local d'habitation) à l'aide de manoeuvres, voies de fait ou contrainte, en l'espèce en détruisant et en retirant le dispositif de fermeture.

Infraction prévue par l'article 226-4 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4, 226-31 du Code pénal.

* d'avoir à Campagnac les Quercy (24) le 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait des chaînes, barres de fer et cadenas installés pour assurer la fermeture des dépendances du local d'habitation de monsieur Alexandre Z..., avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration,

Infraction prévue par les articles 311-4 8, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal.

* d'avoir à Campagnac les Quercy (24) du 10 octobre 2007 au 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait du foin et des céréales au préjudice de monsieur Alexandre Z...,

Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 24 juin 2008, a :

Sur l'action publique

-relaxé Thierry Y..., Nadine X... et Wilhem Y... du chef de vol de foin et de céréales ;

- déclaré Thierry Y..., Nadine X... et Wilhem Y... coupable des autres faits qui leur sont reprochés ;

- a condamné Thierry Y..., Nadine X... et Wilhem Y... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et les a placés sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 18 mois ; leur a imposé :

* l'interdiction de se rendre dans les lieux suivants : canton de Villefrance du Perigord et sur le territoire de la commune de Saint Pompon et notamment sur la propriété d'Alexandre Z... jusqu'à décision judiciaire qui reconnaîtrait aux consorts Y... le droit d'occuper tout ou partie des lieux ;

* de s'abstenir d'entrer en relation de quelque façon que ce soit, de recevoir ou de rencontrer Alexandre Z... et sa famille ;

Sur l'action civile

-a reçu Alexandre Z... en sa constitution de partie civile ;

- a déclaré Thierry Y..., Wilhem Y..., Nadine X... responsables du préjudice subi par Alexandre Z... ;

- les a condamnés solidairement à payer à Alexandre Z... la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 150 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bergerac, appel a été interjeté le 25 Juin 2008 par :

- le conseil de Y... Thierry, X... Nadine et Y... Wilhem, des dispositions pénales et civiles les concernant,
- Monsieur le procureur de la République à l'encontre des trois prévenus,

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 06 Novembre 2008

Le président a rappelé l'identité des prévenus Y... Thierry, X... Nadine et Y... Wilhem qui n'ont pas comparu mais qui ont été représentés par leur conseil, muni d'un pouvoir ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

Le ministère public a présenté des réquisitions in limine litis aux fins de faire constater et prononcer l'état de récidive légale à l'égard de D... Thierry et X... Nadine ;

- Madame CARON, conseiller, a été entendue en son rapport ;

- Maître D'Amiens avocat de la partie civile Alexandre Z... a déposé un dossier.

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions.

Maître GRELETTY avocat des prévenus, en sa plaidoirie, et qui pour eux a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 15 janvier 2009.

Et, ce jour, 15 janvier 2009, madame CARON conseiller faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C.- MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 25 juin 2008 par les prévenus et le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais prévus par la loi ;

Attendu qu'Alexandre Z..., partie civile, est représenté par un avocat qui dépose des conclusions dans lesquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré ;

Attendu que le ministère public demande la constatation de l'état de récidive légale, s'agissant de Nadine X... et de Thierry Y... pour avoir été définitivement condamnés pour escroquerie par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bergerac du 22 mai 2007, respectivement à deux mois

d'emprisonnement avec sursis et à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, dès lors qu'ils font tous deux l'objet de poursuites pour vol.
La confirmation du jugement est requise pour le surplus.

Attendu que Thierry Y..., Nadine X... et Wilhem Y..., non comparant, sont représentés par un avocat, muni d'un pouvoir, qui sollicite la confirmation de la relaxe, s'agissant du vol de foin, et demande qu'elle soit étendue à l'infraction de violation de domicile et à celle de vol avec dégradations, en invoquant la non-résiliation des baux concernant le terrain où sont situées les écuries litigieuses et l'absence de preuve de l'installation d'un dispositif de fermeture des écuries ;

Sur ce,

Attendu que par acte notarié du 6 novembre 2001, M. Alexandre Z... a acquis une propriété agricole sise à Campagne les Quercy et St Pompon qui appartenait au groupement foncier agricole « ... » dont le gérant était Thierry Y... et dont un certain nombre de parcelles était affermé ; que par acte sous seing privé du 1er juillet 2002, monsieur Z... a consenti à Mickaël Y... un bail à ferme sur cette propriété moyennant le versement d'un loyer mensuel ;

Attendu que, par jugement du 23 février 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté le défaut de paiement des fermages et a prononcé la résiliation du bail et autorisé l'expulsion des occupants ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 mars 2007 ; que, sur le fondement de ce titre exécutoire, monsieur Z... a entrepris de faire exécuter la décision d'expulsion et a fait procéder, le 10 octobre 2007, à la saisie – vente portant sur cinquante chevaux ; que Mickaël Y..., qui a contesté cette saisie attribution devant le juge de l'exécution de Bergerac en soutenant qu'il n'était pas le propriétaire des chevaux, a été débouté par jugement du 15 novembre 2007 dont il a interjeté appel ;

Attendu que par jugement du 22 janvier 2008, le juge de l'exécution, saisi d'une action en distraction d'objets saisis par plusieurs membres de la famille Y... a ordonné la distraction de huit chevaux à leur profit, monsieur Z... interjetant appel de sa décision ;

Attendu que la cour d'appel, joignant les deux instances d'appel, a confirmé, par arrêt du 8 avril 2008, la décision du juge de l'exécution, en estimant que Mickaël Y... ne rapportait pas la preuve que monsieur Z... savait que les chevaux n'étaient pas sa propriété, tous les chevaux, hormis les huit qui avaient été judiciairement distraits au profit de membres de la famille Y..., devant donc être vendus ;

Attendu que cette âpre bataille juridique s'est doublée d'un conflit sur le terrain qui a opposé de manière continue et croissante la famille Y... à monsieur Z... ; qu'en effet, ce dernier s'est plaint à de nombreuses reprises que des membres de cette famille, en violation des décisions judiciaires, continuaient à investir la propriété ; que Me F..., huissier de justice, chargé d'exécuter l'expulsion a notamment signifié à plusieurs reprises à Thierry Y... qu'il ne devait pas revenir sur les lieux ; que madame G..., compagne de monsieur Z... et constituée séquestre, a déposé plusieurs plaintes en novembre 2007 exposant que les clôtures des herbages où se trouvaient les chevaux étaient dégradées, permettant ainsi la fuite des animaux : qu'elle a déposé, en novembre 2007, une nouvelle plainte au sujet de l'entrée dans la propriété de Thierry Y..., accompagné d'un vétérinaire qui s'est occupé des chevaux ; que Thierry Y... justifiait cette introduction par sa préoccupation concernant l'état des chevaux qui n'était pas à ses yeux satisfaisant ; que, le 7 mars 2008, Thierry Y... a fait l'objet d'un rappel à la loi de la part du procureur de la République ;

Attendu que le 9 avril 2008, soit un mois plus tard et le lendemain de la décision de la cour d'appel précitée, Me F... a adressé un courrier au procureur de la République qui a saisi les gendarmes d'une enquête ; que monsieur Z... a expliqué que, pour mettre un terme aux intrusions permanentes de la famille Y..., il avait installé le 8 avril un dispositif de fermeture condamnant l'accès aux écuries et au grenier de la propriété ; qu'en arrivant le 9 avril au matin sur les lieux, il avait constaté que le système de fermeture avait disparu, que les écuries étaient ouvertes et que des membres de la famille Y... étaient sur place, Thierry Y... s'opposant à son entrée dans le bâtiment pour l'empêcher de s'occuper des chevaux ; que monsieur Z... a également déclaré avoir constaté que du foin acheté par ses soins avait été descendu par la trappe d'accès au grenier, les membres de la famille Y... présents étant en train de nourrir les animaux ; que monsieur Z... a alors requis l'huissier, Me F..., aux fins de constater ces faits ;

Attendu que les gendarmes constataient que Thierry Y... et Nadine X... se trouvaient sur place, ayant installé un campement de fortune, et que la porte métallique donnant accès aux écuries présentait sur chacun des deux battants deux trous à hauteur des poignées ;

Attendu que Thierry Y..., qui était interpellé le 10 avril reconnaissait avoir réinvesti les lieux le 8 avril en compagnie de Nadine X... et de Wilhem Y..., son fils ; qu'il invoquait l'existence de baux et d'une convention de travaux qui n'auraient jamais été résiliés et soutenait que les lieux étaient ouverts et que n'existait nul dispositif de fermeture ; que, s'il admettait avoir nourri les chevaux, c'était selon lui avec du foin qu'il aurait acheté ; que cette version est confirmée par Nadine X... et Wilhem Y... ; que les gendarmes se rendaient à l'endroit où les prévenus disaient entreposer le foin et constataient la présence de deux balles entamées ;

Attendu que, s'agissant de l'enlèvement du système de fermeture qu'Alexandre Z... soutenait avoir installé, un agriculteur, monsieur H... qui fournissait monsieur Z... en foin depuis février, déclarait voir vu, lors d'une livraison, ce dernier en train d'installer des systèmes de fermeture sur les portes du grenier ; qu'un autre témoin, monsieur I..., déclarait avoir aidé monsieur Z... ; qu'il décrivait les systèmes qui avaient été installés, son épouse déclarant avoir acheté elle-même le matériel avec un chèque remis par monsieur Z... et l'avoir également aidé dans l'installation ;

Attendu qu'en raison de l'intensité du conflit opposant monsieur Z... aux prévenus qui paraissaient décidés à s'opposer par tous les moyens aux droits de monsieur Z... en ne tenant aucun compte des décisions de justice et les interventions multiples des gendarmes n'étant suivies d'aucun effet, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement sous contrôle judiciaire ;

Attendu que par des motifs suffisants qu'il convient expressément d'adopter et dont les débats d'appel n'ont pas modifié la pertinence, le Tribunal a déclaré les prévenus coupables de violation de domicile et de vol avec dégradation ou destruction des éléments de fermeture des dépendances du local d'habitation (chaînes, barres de fer, cadenas) ; qu'il y a lieu d'ajouter que les allégations des prévenus concernant l'existence d'un bail toujours en vigueur ne sauraient résister face aux décisions des juridictions qui ont ordonné l'expulsion et qu'ils persistent à ignorer ;

Attendu que le Tribunal a fait une juste appréciation des peines prononcées à l'encontre de chacun des prévenus ; qu'il y a lieu de les confirmer ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'état de récidive légale en ce qui concerne Nadine X... et Thierry Y... pour avoir été définitivement condamnés le 22 mai 2007 pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Bergerac ;

Attendu qu'il convient également d'approuver la motivation de la décision concernant la relaxe relative au vol de foin et de céréales ;

Attendu qu'enfin, le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles :

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré sur la relaxe de Thierry Y..., de Nadine X... et de Wilhem Y... du chef de vol de céréales ou de foin ;

Confirme la décision sur la déclaration de culpabilité de Thierry Y..., de Nadine X... et de Wilhem Y... concernant l'infraction de violation de domicile et celle de vol avec dégradation ou destruction.

Confirme le jugement sur les peines ;

Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code pénal a pu être donnée à la prévenue Nadine X... sent lors du prononcé de l'arrêt,

Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code pénal a pu être donnée au prévenu Thierry Y... sent lors du prononcé de l'arrêt,

Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code pénal a pu être donnée au prévenu Wilhem Y... sent lors du prononcé de l'arrêt,

Constate, s'agissant de Nadine X... et de Thierry Y... l'état de récidive légale ;

Confirme le jugement sur les dispositions civiles ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame CARON conseiller et madame LEROUX greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/00974
Date de la décision : 15/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de BERGERAC


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-15;08.00974 ?
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