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21/11/2008 | FRANCE | N°07/01571

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2008, 07/01571


Dossier n 07 / 01571
AMP




Arrêt no :





X... Jean-Marc


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle


INTERÊTS CIVILS


Arrêt prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2008,


Sur appel d'un arrêt civil de la Cour d'Assises de la Dordogne du 2 juin 2007




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



X... Jean-Marc
Né le 29 mai 1982 à POITIERS, VIENNE (086)
Fils de X... Roger et de Y... Gilberte
De nationalité française

...

DéjÃ

  condamné


Appelant et intimé, convoqué au Centre de détention de MAUZAC le 12 février 2008, présent, sans avocat.




B.- LE MINISTÈRE PUBLIC


Non appelant.












C.- PARTIES CIV...

Dossier n 07 / 01571
AMP

Arrêt no :

X... Jean-Marc

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

INTERÊTS CIVILS

Arrêt prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un arrêt civil de la Cour d'Assises de la Dordogne du 2 juin 2007

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Jean-Marc
Né le 29 mai 1982 à POITIERS, VIENNE (086)
Fils de X... Roger et de Y... Gilberte
De nationalité française

...

Déjà condamné

Appelant et intimé, convoqué au Centre de détention de MAUZAC le 12 février 2008, présent, sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.- PARTIES CIVILES

Z... Guy, demeurant ...

Intimé, non appelant, cité le 25 février 2008 en mairie (AR signé le 28 février 2008), défaillant.

Monsieur le Directeur du FONDS de GARANTIE, dont le siège social est sis,
62 rue Defrance-94300 VINCENNES, agissant par son représentant légal,

Intimé, non appelant, cité le 25 février 2008 au siège social, défaillant.

B... Jeanine, demeurant ...

Appelante, citée le 10 mars 2008 à personne, absente, représentée par Maître MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC

C... Henri, demeurant ...

Intimé, non appelant, cité le 21 février 2008 en mairie (AR signé le 23 février 2008), présent, sans avocat.

H... Patrick, demeurant ...

Intimé, non appelant, cité le 25 février 2008 à personne, présent, assisté de Maître MORAND-MONTEIL loco Maître ASSIER, avocat au barreau de BERGERAC.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

La Cour d'Assises de la Dordogne, par arrêt rendu le 1er mars 2007, a condamné Jean Marc X... à la peine de douze années de réclusion criminelle pour :

- tentative de meurtre précédée, accompagnée ou suivie d'un autre crime,

- destruction volontaire par incendie ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours,

- vol simple,

- importation illicite de substance classée comme constituant un stupéfiant,

- acquisition, transport, détention ou emploi de produit stupéfiant,

La Cour d'Assises de la Dordogne, par arrêt contradictoire, en date du 2 juin 2007 :

A déclaré recevables en la forme tant les constitutions de parties civiles survenues au plus tard au cours de l'audience pénale, que la demande émanant du Fonds de Garantie,

A constaté l'imputabilité à Jean Marc X... des préjudices soufferts et a dit qu'il devra supporter l'ensemble des condamnations qui seront prononcées au bénéfice des parties civiles comme le remboursement au profit du Fonds de Garantie ;

A condamné Jean Marc X... à verser à Patrick H... une provision de 90. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,

L'a condamné à lui verser, déduction de la provision de 8. 000 € effectuée, la somme de 19. 000 € en réparation de son préjudice corporel subjectif fixé à 27. 000 € (19. 000 + 8. 000),

L'a condamné à lui verser la somme de 12. 000 € en réparation de son préjudice moral ; a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,

A condamné, en outre, Jean Marc X... à verser à Patrick H... la somme de 3. 500 € au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,

A débouté, en l'état jusqu'à production d'éléments de preuve et d'appréciation complémentaires, Patrick H... de sa demande au titre du préjudice matériel,

A renvoyé, s'il le jugeait opportun, Patrick H... à ressaisir la juridiction compétente sur ses demandes relatives au préjudice corporel objectif après mise en cause de l'organisme social,

A débouté pour le surplus

A condamné Jean Marc X... à verser à Guy Z... une provision de 7. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,

L'a condamné à lui verser la somme de 3. 000 € pour indemnisation de son préjudice moral,

A dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

A condamné, en outre, Jean Marc X... à verser à Guy Z... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,

A débouté en l'état jusqu'à production d'éléments de preuve et d'appréciation complémentaires Guy Z... de ses demandes au titre du préjudice matériel,

A débouté pour le surplus,

A condamné Jean Marc X... à verser à Henri C... la somme de 7. 415, 20 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,

A dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,

A débouté pour le surplus,

A condamné Jean Marc X... à verser à Jeanine B... une provision d'un montant de 100. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,

L'a condamné à lui verser la somme de 20. 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,

L'a condamné à lui verser la somme de 5. 000 € en réparation de son préjudice moral,

A dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,

A débouté en l'état, jusqu'à production d'éléments de preuve et d'appréciation complémentaires, Jeanine B... de ses demandes au titre du préjudice matériel,

A condamné, en outre, Jean Marc X... à verser à Jeanine B... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,

A débouté pour le surplus,

A condamné Jean Marc X... à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 8. 000 € avec intérêts légaux à compter de ce jour.

B.- Les appels

Par actes reçus au greffe de la Cour d'Assises de la Dordogne, appel, des dispositions civiles uniquement, a été interjeté par :

- Jean Marc X..., par déclaration au greffe du Centre de détention de MAUZAC, le 14 juin 2007 transcrite le même jour au greffe de la Cour d'Assises de la Dordogne,

- Jeanine B..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 juin 2007.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 10 octobre 2008

Le président a constaté l'identité de Jean Marc X... qui a comparu seul ;

Maître MORAND MONTEIL, conseil de Jeanine B... et loco Maître ASSIER, conseil de Patrick H..., a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;

Jean Marc X... a été interrogé et a déclaré se désister de son appel ;

Maître MORAND-MONTEIL, conseil de Jeanine B... et de Patrick H..., a été entendu en sa plaidoirie et sollicite pour la partie civile Jeanine B..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

La partie civile, Henri C..., a été entendue ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 novembre 2008.

Et, ce jour, 21 novembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- MOTIVATION

1- Les appels interjetés dans les délai et forme des articles 380-9 et 5 du code de procédure pénale sont recevables.

2- Monsieur X... a déclaré se désister de son appel ;

Monsieur H... a conclu à la confirmation de l'arrêt du 2 juin 2007 et demandé 2 000 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale ;

Madame B... demande la condamnation de Monsieur X... au paiement des indemnités suivantes :

-239 200 euros TTC au titre du coût de remise en état de l'immeuble à majorer d'une provision de 28 704 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre ; dire que ces indemnités à dire d'expert sont des valeurs sauf à parfaire, puisqu'il ne s'agit que d'estimations prévisionnelles,

-269 100 euros TTC au titre de la valeur à dire d'expert de reconstruction de l'immeuble ; dire qu'il s'agit d'une valeur sauf à parfaire, puisqu'il ne s'agit que d'une estimation provisoire ;

-23 920 euros TTC sauf à parfaire à l'effet de couvrir les frais, taxes et impôts annexes ou subséquents,

-15 000 euros sauf à parfaire au jour de l'entrée dans les lieux aux fins d'indemniser le préjudice mobilier,

-20 000 euros à titre d'indemnité de jouissance correspondant à la période courant du jour du sinistre au 31 janvier 2008, à majorer d'une indemnité supplémentaire de 385 euros sauf à parfaire (puisqu'il faudra tenir compte des révisions annuelles de loyer) à compter du 1er février 2008 jusqu'au jour où Madame B... réintégrera son immeuble,

-15 000 euros d'indemnité en réparation de son préjudice moral,

-1 000 euros au visa de l'article 375 du code de procédure pénale en cause d'appel, la cour confirmant l'indemnité allouée en premier ressort sur le même fondement ;

Elle expose que depuis le prononcé de l'arrêt du 2 juin 2007, elle a assigné Monsieur X... en référé pour qu'il soit procédé à l'expertise de son immeuble détruit par l'incendie provoqué par Monsieur X..., et que l'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2002 ;

L'article 380-11 du code de procédure pénale dispose que l'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire prévu par l'article 272, et ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le Ministère public ou les autres parties ;

Bien que Monsieur X... n'ait relevé appel que de l'arrêt civil de la Cour d'Assises et que son audition par le Président de la Cour d'Assises d'appel ne soit pas nécessaire, son désistement devant la Chambre des appels correctionnels, non contraire aux règles qui régissent la procédure devant cette juridiction, est recevable et il appartient donc à la cour de le constater ;

Eu égard à la date où il est fait, le désistement de l'appel principal ne peut être considéré comme rendant caduc l'appel incident de Madame B..., ni en application de l'article 380-11 du code de procédure pénale ni en application de l'article 500-1 du code de procédure pénale ;

L'appel incident de Madame B... reste donc valable ;

L'article 515, comme l'article 380-6 du code de procédure pénale, interdit à la partie civile de former en cause d'appel une demande nouvelle, sauf pour demander des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;

Devant la Cour d'Assises, Madame B... avait demandé :

-500 000 euros pour le préjudice matériel,
-20 000 euros pour la perte de jouissance,
-10 000 euros pour le préjudice moral,
-1 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;

La Cour d'Assises, en l'absence de justificatif sur la valeur de l'immeuble a alloué une provision de 100 000 euros ;

La demande de Madame B... devant la Cour d'appel est recevable, dès lors qu'elle est la réitération de la demande faite en première instance ;

En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont subi un préjudice directement causé par une infraction ;

Or, Madame B... produit une attestation de Maître I..., Notaire à EYMET, selon laquelle l'immeuble en cause a été acquis par elle-même et par Monsieur J... ;

Il appartient donc à Madame B... de justifier du montant de ses droits sur l'immeuble afin que son préjudice personnel puisse être déterminé ;

La cour, avant de statuer, renverra la cause et les parties à l'audience du 13 mars 2009 pour que Madame B... apporte ces précisions indispensables ;

En l'état, il convient d'allouer à Madame B... une provision de 50 000 euros ;

La cour constatera le désistement d'appel à l'encontre des dispositions relatives à Monsieur H... ;

En application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Monsieur X... sera condamné à payer à Monsieur H... la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur X... (le prévenu détenu n'ayant pas été extrait pour le prononcé de la décision), et contradictoirement à l'égard de Monsieur X..., de Monsieur H..., de Madame B..., et de Monsieur C..., et par arrêt de défaut à l'égard de Monsieur Z... et du FONDS DE GARANTIE,

Déclare les appels recevables,

Constate le désistement d'appel de Monsieur X...,

Déclare recevable les demandes de Madame B...,

Avant dire droit sur le montant du préjudice de Madame B...,

Invite celle-ci à justifier du montant de ses droits indivis sur l'immeuble détruit par l'incendie,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame B... une provision de 50 000 euros,

Renvoie Monsieur X... et Madame B... à l'audience du 13 mars 2009 pour qu'il soit statué sur les dommages et intérêts à allouer à Madame B...,

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur H... la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01571
Date de la décision : 21/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-21;07.01571 ?
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