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20/11/2008 | FRANCE | N°08/01297

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2008, 08/01297


Dossier n 08 / 01297
AMP




Arrêt no :




MP C / X... Juan (Détenu à GRADIGNAN)


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle statuant comme JURIDICTION INTER REGIONALE SPECIALISEE (J. I. R. S.)




Arrêt prononcé publiquement le 20 NOVEMBRE 2008,


Sur appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX du 17 octobre 2008




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



X... Juan
Né le 04 avril 1953

à MURCIA (ESPAGNE)
De nationalité espagnole
Séparé
Agent immobilier et transporteur

...

(Mandat d'arrêt du 05 septembre 2007 exécuté le 16 octobre 2008)
Jamai...

Dossier n 08 / 01297
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Juan (Détenu à GRADIGNAN)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle statuant comme JURIDICTION INTER REGIONALE SPECIALISEE (J. I. R. S.)

Arrêt prononcé publiquement le 20 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX du 17 octobre 2008

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Juan
Né le 04 avril 1953 à MURCIA (ESPAGNE)
De nationalité espagnole
Séparé
Agent immobilier et transporteur

...

(Mandat d'arrêt du 05 septembre 2007 exécuté le 16 octobre 2008)
Jamais condamné

Appelant, convoqué, présent, assisté de Maître MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur MINVIELLE, conseiller faisant fonction de président,

Conseillers : madame CHAMAYOU-DUPUY,
madame LOUBET-PORTERIE.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur SASSOUST,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Par jugement de défaut rendu par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 5 mai 2008, Juan X... a été déclaré coupable des faits de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic, complicité de transport non autorisé de stupéfiants et complicité d'importation non déclarée de marchandises prohibées et a été condamné à quatre ans d'emprisonnement avec maintien des effets du mandat d'arrêt (décerné le 5 septembre 2007 par le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bordeaux, transformé en mandat d'arrêt européen le 14 septembre 2007) ; a ordonné la confiscation des scellés et l'a condamné au paiement solidaire avec Diego Y... d'une amende douanière d'un montant de 2 300 000 euros et ordonné, au profit des Douanes, la confiscation des produits stupéfiants de l'ensemble routier remorque DAF MU 2367 B2, remorque LECINEABBJ et du produit de la vente des marchandises ayant servi à dissimuler les stupéfiants.
Juan X... a formé opposition le 17 octobre 2008 contre cette décision.

Le mandat d'arrêt a été notifié à l'intéressé par procès-verbal de police en date du 15 octobre 2008 et par procès-verbal du parquet de Bobigny en date du 16 octobre 2008.

Juan X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 octobre 2008.

Par acte en date du 17 octobre 2008, Juan X... a interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire par l'intermédiaire de son conseil.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 19 novembre 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil et de Madame Wanda E..., demeurant ..., interprête en langue espagnole, qui a prêté serment « d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ». Cette interprète a apporté son concours chaque fois que cela a été nécessaire. ;

Maître MISSISTRANO, conseil du prévenu, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Maître MISSISTRANO a soulevé une exception de nullité ;

Le Ministère Public et les parties ayant été entendus dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Juan X..., assisté de son interprète, a été interrogé ;

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître MISSISTRANO a été entendu en sa plaidoirie pour le prévenu ;

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 20 novembre 2008.

Et, ce jour, 20 novembre 2008, monsieur le conseiller MINVIELLE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C.- MOTIVATION

Attendu que Juan X... a formé opposition le 17 octobre 2008 à un jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 mai 2008 qui l'a condamné par défaut à 4 ans d'emprisonnement et à une amende de 2 300 000 euros pour complicité d'importation non autorisée de stupéfiants, complicité de transports non autorisée de stupéfiants, complicité d'importation non déclarée de marchandises prohibées et qui a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné le 5 septembre 2007 par le Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux transformé en mandat d'arrêt européen le 14 septembre 2007 ;

Attendu que sur réquisitions du Ministère public en date du 17 octobre 2008, Juan X... a fait l'objet le même jour d'une ordonnance de placement en détention provisoire de la part du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bordeaux et dont il a régulièrement interjeté appel le 17 octobre 2008 ;

Attendu que le Ministère public demande d'écarter les moyens invoqués par l'avocat du prévenu et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Attendu que Juan X... comparaît assisté de son avocat qui demande à la Cour de mettre fin à sa détention provisoire en invoquant les moyens suivants :

- l'intéressé, résidant en Espagne a été cité le 14 avril 2008 pour une audience du 5 mai 2008,

- le délai légal prévu par l'article 552 n'a donc pas été respecté,

- le tribunal devait, en conséquence, annuler la citation et ne pouvait décerner de mandat de dépôt,

- il est manifeste que le mandat d'arrêt, dont le juge des liberté est saisi de l'exécution, est illégal et qu'aucune détention légale ne saurait résulter de ce titre,

- l'intéressé étant espagnol, ne parle pas la langue française,

- un interprète devait être requis pour que soient respectées les dispositions de l'article 135-2 susvisé,

- l'interprète requis n'était pas inscrit sur la liste de la cour d'appel, et aucun élément de la procédure n'indique qu'il ait prêté serment devant la cour,

- la présentation au Procureur de la République et la notification du jugement par défaut sont nulles du fait de la violation des dispositions de l'article 135-2 susvisé,

- l'intéressé a fait appel de l'ordonnance de mise en détention provisoire du 17 octobre 2008 et a été convoqué à une audience en date du 19 novembre 2008,

- la convocation à l'audience de ce jour est datée du 23 octobre 2008.

Ainsi, plus de 20 jours séparent le 23 octobre, date de la réception de la demande relative à la mise en liberté, du 19 novembre, date de la convocation devant la Chambre des appels correctionnels.

Attendu que Juan X... invoque en outre, le fait qu'il a des parents âgés et handicapés dont il doit s'occuper ;

Sur ce :

- Attendu qu'un mandat d'arrêt délivré par un Juge d'instruction reste exécutoire après la clôture de l'instruction tant qu'il n'a pas été reporté, remplacé ou anéanti par un acte express de l'autorité judiciaire.

Qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt du juge d'instruction en date du 5 septembre 2007 transformé en mandat d'arrêt européen le 14 septembre 2007 conserve toute sa valeur au regard du jugement de défaut du 5 mai 2008 frappé d'opposition alors, de surcroit, qu'il ne résulte pas de cette décision que le tribunal ait expressément entendu mettre fin à ses effets ;

- Attendu concernant la nullité de la notification du mandat d'arrêt par le Procureur de la République de Créteil en raison du fait que l'interprète Monsieur F..., non inscrit sur la liste des experts, n'a pas prêté serment, il résulte effectivement de l'attestation de l'avocat général BRUNEAU, que Monsieur Jean F... ne figure pas sur la liste 2008 comme expert inscrit.

Attendu, toutefois, qu'il ne résulte pas pour autant que cet élément ni l'absence de prestation de serment de l'interprète commis aient été de nature à faire grief à Juan X... qui a répondu dans le procès-verbal aux questions posées et a présenté des observations sur la procédure, montrant ainsi qu'il en avait été clairement informé et en avait perçu le sens et qui a signé le procès-verbal. Qu'ainsi, le moyen ne saurait été admis ;

- Attendu s'agissant de la convocation du 23 octobre pour l'audience du 19 novembre 2008 que Juan X... ne saurait utilement soutenir qu'il n'aurait pas été jugé en premier ressort alors qu'il a été condamné par jugement de défaut du 5 mai 2008 à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 2 300 000 euros solidairement avec Monsieur Diego Y.... Qu'ainsi, la Cour n'est pas tenue de statuer dans le délai de 20 jours prévus par l'article 148-2 du code de procédure pénale ;

Qu'enfin et surtout, la Cour n'est pas saisie d'un appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-2 du code de procédure pénale comme tente de le faire accroire le conseil du prévenu mais de l'appel d'une ordonnance de placement en détention sur le fondement de l'article 132-2 du code de procédure pénale qui prévoit, en son alinéa 4, que l'ordonnance de placement en détention peut faire l'objet dans les 10 jours de sa notification d'un appel devant la Chambre des appels correctionnels. Que, toutefois, l'article 135-2 n'impose aucun délai à la Cour d'appel pour statuer. Qu'ainsi et alors que l'appel, formé par l'avocat de l'intéressé le 17 octobre 2008, est parvenu au greffe de la Cour le 23 octobre 2008 et a été évoqué à l'audience du 19 novembre 2008, il a été satisfait à l'exigence du délai raisonnable posée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les moyens invoqués ;

Attendu, au fond, qu'il apparaît que Juan X... est opposant à un jugement de défaut qui l'a déclaré coupable de complicité d'importation et transport de 1 187 kilos de résine de cannabis et de complicité d'importation en contrebande du produit précité ;

Attendu que le prévenu n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en France et n'en invoque d'ailleurs pas ;

Qu'il y a lieu de craindre, au regard de la peine encourue, qu'il ne tente de se soustraire à l'action de la justice ;

Qu'un contrôle judiciaire serait à cet égard insuffisant et qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice ;

Qu'ainsi, il sied de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, Juan X... n'étant pas extrait pour le prononcé de l'arrêt,

Déclare l'appel recevable,

Rejetant les exceptions de nullité invoquées,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/01297
Date de la décision : 20/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-20;08.01297 ?
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