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06/11/2008 | FRANCE | N°06/112

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 06 novembre 2008, 06/112


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 6 novembre 2008



(Rédacteur : Monsieur Bernard LAGRIFFOUL)



IT



No de rôle : 07/02210







Madame Laurence X...






c/



Monsieur Bernard Y...


Compagnie AXA ASSURANCES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

























N

ature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 06/112) suivant déclaration d'appel du 27 avril 2007





APPELANTE :





Madame ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 6 novembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard LAGRIFFOUL)

IT

No de rôle : 07/02210

Madame Laurence X...

c/

Monsieur Bernard Y...

Compagnie AXA ASSURANCES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 06/112) suivant déclaration d'appel du 27 avril 2007

APPELANTE :

Madame Laurence X... anciennement et actuellement ...

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE née le 06 Juillet 1971 à DAX (40100)

de nationalité française Profession : Maître auxiliaire demeurant ...

Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE avocats au barreau de DAX

INTIMÉS :

Monsieur Bernard Y..., demeurant ...

Compagnie AXA ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cours des Girondins 33500 LIBOURNE

Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître DELAVOYE loco de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE avocats au barreau de BORDEAUX

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est Cité du Grand Parc Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX

Représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard LAGRIFFOUL chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,

Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :

Le 15 septembre 2000, Mademoiselle X..., maître auxiliaire, a été blessée alors qu'elle donnait un cours d'éducation physique à l'école SAINT JOSEPH de Libourne.

Au cours d'un exercice de gymnastique au sol avec saut, alors qu'elle se trouvait postée devant le tremplin et à côté du tapis pour accompagner la rotation et prévenir un accident, l'élève Antoine Y... a heurté Mademoiselle X... au niveau du bras gauche, la déséquilibrant et l'entraînant dans sa chute en retombant sur son épaule de tout son poids.

Mademoiselle X... a mis en cause la responsabilité de Monsieur Bernard Y..., représentant légal de son fils Antoine et la Compagnie AXA ASSURANCES.

A la demande de Mademoiselle X..., le 23 janvier 2003, le Juge des Référés a ordonné une expertise médicale puis une expertise complémentaire le 24 janvier 2004.

Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 30 août 2004.

Le Juge des Référés a condamné, par ordonnance du 29 avril 2005, Monsieur Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES au paiement d'une provision de 7.000 €.

La Cour d'appel de Bordeaux a, le 22 septembre 2005, confirmé l'ordonnance du 29 avril 2005.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2006, Mademoiselle X... a fait assigner Monsieur Y... et AXA ASSURANCES, en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, pour les voir déclarer solidairement responsables de l'accident dont elle a été victime et pour les voir condamner à la réparation de son préjudice.

Par jugement du 23 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE a:

- déclaré Monsieur Y... entièrement responsable des préjudices subis par Mademoiselle X...,

- condamné Monsieur Y... et AXA ASSURANCES solidairement à payer à Mademoiselle X... la somme de 3.200 € de dommages et intérêts au titre du préjudice non soumis à recours,

- condamné Monsieur Y... et AXA ASSURANCES solidairement à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde :

la somme de 45.054,79 €, au titre des prestations versées à Mademoiselle X...,

celle de 2.852,79 €, au titre des arrérages échus de la rente invalidité servie à Mademoiselle X...,

les arrérages à échoir de la rente invalidité, au fur et à mesure de leur versement, dans la limite d'un capital représentatif de 2.481,21 €,

- condamné solidairement Monsieur Y... et AXA ASSURANCES à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mademoiselle X...,

- rejeté les autres demandes.

Mademoiselle X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 avril 2007.

Mademoiselle X..., appelante, a signifié et déposé ses conclusions récapitulatives le 30 juillet 2008. Elle demande :

- la réformation partielle du jugement entrepris,

- que Monsieur Y... soit jugé responsable de l'accident dont elle a été victime,

- la condamnation solidaire de la Compagnie AXA ASSURANCES et Monsieur Y... à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel, évalué avant imputation de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, à :

préjudice patrimonial temporaire :

95 €, pour les dépenses de santé actuelles,

534 € pour les frais de déplacement,

42.073,96 € pour les indemnités journalières, somme soumise au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde,

11.333,84 €, pour les pertes de gains professionnels actuels,

préjudice patrimonial permanent :

dépenses de santé futures : 265 €,

incidence professionnelle : 30.000 €,

préjudice extra-patrimonial temporaire : 7.500 € pour les souffrances endurées 4/7,

préjudice extra-patrimonial permanent :

6.500 € au titre du déficit fonctionnel,

10.000 € au titre du préjudice d'agrément,

2.500 € au titre du préjudice esthétique,

- qu'il soit pris acte qu'elle a perçu une provision de 7.000 €,

- la réduction du quantum des condamnations à hauteur des 2/3 conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,

- la condamnation solidaire de AXA ASSURANCES et Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a signifié et déposé ses conclusions No 2 récapitulatives et rectificatives le 2 septembre 2008. Elle demande :

- la condamnation solidaire de AXA ASSURANCES et Monsieur Y... au paiement des sommes de :

- 45.055,01 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,

- 2.852,79 € au titre des arrérages échus de la rente du 20 octobre 2003 au 15 octobre 2006,

- le règlement des arrérages de la rente au fur et à mesure qu'ils interviennent à moins qu'il ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à la somme de 15.531,53 €,

- la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Compagnie AXA ASSURANCES et Monsieur Y..., intimés, ont signifié et déposé leurs conclusions No 2 le 25 mars 2008. Ils demandent :

- que leur appel incident soit déclaré recevable et bien fondé,

- la réformation du jugement entrepris,

- qu'il soit dit et jugé que Mademoiselle X... a commis une faute de négligence ou d'imprudence engageant sa responsabilité à hauteur de 50% dans la survenance de l'accident, exonérant à ce titre Monsieur Y... représentant légal de l'enfant mineur Antoine Y...,

- qu'il soit dit et jugé, vu l'état physique antérieur de Mademoiselle X..., que les préjudices qu'elle a subis sont imputables à l'accident pour seulement les 2/3,

- la limitation du préjudice corporel de Mademoiselle X... dans les termes suivants :

préjudice patrimonial : 0 €,

préjudice extra-patrimonial temporaire : 7.500 € au titre des souffrances endurées 4/7,

préjudice extra-patrimonial permanent : 5.334 € pour le déficit fonctionnel permanent 2.200 € pour le préjudice esthétique permanent,

- le rejet des demandes d'indemnisation formulées au titre du préjudice patrimonial et d'agrément,

- le chiffrage par conséquent des sommes dues au titre de l'indemnisation de Melle X... à :

1.778 € au titre de l'IPP,

733,35 € au titre du préjudice esthétique,

2.500 € au titre du pretium doloris

- la limitation de l'indemnisation sollicitée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 50% des sommes allouées,

- le rejet des demandes formulées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 2.852,79 € au titre des arrérages échus de la rente et de 15.531,53 € au titre du capital représentatif,

- la restitution par Mademoiselle X... du trop perçu résultant du versement d'une provision de 7.000 €,

- la condamnation de Mademoiselle X... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

SUR LA RESPONSABILITE :

Il résulte du rapport d'enquête établi le 24 janvier 2001 par un inspecteur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde que le 15 septembre 2000, au cours d'un exercice de gymnastique consistant en une roulade après impulsion sur un tremplin, le jeune Antoine Y... a heurté par maladresse l'épaule de son professeur qui l'assurait ou le parait avec son bras gauche

L'expertise médicale diligentée à la suite de cet accident a établi le lien de causalité entre celui-ci et la blessure de Mademoiselle X....

Si Monsieur Bernard Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES reconnaissent que le fait de parer et protéger un élève lors d'un exercice de roulade ne constitue pas une faute ni une négligence ou une imprudence de la part d'un professeur de gymnastique, ils soutiennent cependant que le fait pour Mademoiselle X... de faire réaliser cet exercice, qui sollicitait son épaule déjà accidentée quelques mois auparavant, a constitué une imprudence.

Il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire qu'il existait chez Mademoiselle X... un état antérieur produit à la suite d'un épisode douloureux post-traumatique à l'épaule gauche le 23 mars 1999, dont l'évolution fut tout à fait favorable avec une épaule gauche guérie sans traitement, sans arrêt de travail et qui lui avait permis de continuer son activité professionnelle de professeur de gymnastique sans problème.

Cependant, l'acte de parade accompli par Mademoiselle X... était pour ce professeur un geste adéquat pour assurer ses élèves et comme l'a indiqué l'expert, l'épaule gauche de Mademoiselle X... était alors fonctionnellement normale.

En outre, aucun avis médical n'était intervenu pour limiter l'exercice de son activité professionnelle de professeur d'éducation physique, Mademoiselle X... s'étant complètement remise de sa première blessure survenue un an et demi auparavant et sa fragilité due à cet état antérieur, représenté par un décollement capsulo-périotisté et source d'instabilité potentielle, n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident du 15 septembre 2000.

Les intimés, qui ne justifient donc pas que Mademoiselle X... ait contrevenu à une règle de prudence à l'occasion d'un acte relevant pleinement de son activité professionnelle, seront donc déboutés de leur demande tendant au partage de responsabilité.

SUR LA FIXATION DU PREJUDICE :

L'expert judiciaire, le docteur C..., a conclu à :

- une ITT du 15 septembre 2000 au 2 novembre 2002, du 8 avril 2003 au 7 mai 2003 et du 5 août au 28 août 2003,

- une ITP de 20% du 3 novembre 2002 au 7 avril 2003 et du 8 mai au 4 août 2003,

- la consolidation le 28 août 2003,

- une IPP de 8% dont les 2/3 imputables à l'accident du 15 septembre 2000,

- des souffrances endurées de 4/7,

- un préjudice esthétique de 1,5/7,

un retentissement professionnel et un préjudice d'agrément laissés à l'appréciation du Tribunal.

Sur le préjudice patrimonial temporaire :

- les dépenses de santé actuelles :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a exposé à ce titre des frais à hauteur de 2.981,05 €.

Mademoiselle X... justifie de soins d'ostéopathie en date des 27 mai et 19 novembre 2002 et 1er avril 2003 pour un montant total de 95 € qui sont restés à sa charge. Ces frais, qui sont en relation directe avec l'accident dont elle a été victime, constituent un élément de son préjudice patrimonial et seront donc retenus.

Total de ces dépenses :

créance de la victime : 95 €,

créance de la CPAM : 2.981,05 €.

- les frais divers :

Les frais de déplacement non médicalisés exposés par Mademoiselle X... pour se rendre de son domicile aux cabinets de kinésithérapie et d'ostéopathie entre le 9 octobre 2000 et le 28 août 2003, date de consolidation, seront forfaitairement fixés à 500 €, le cabinet de kinésithérapie étant situé à 18 kms aller-retour de son domicile et le cabinet d'ostéopathie à 60 kms aller-retour et la victime ayant suivi 350 séances de rééducation durant cette période.

Total de ces dépenses :

créance de la victime : 500 €.

- les pertes de gains professionnels actuels :

Au titre de l'inactivité et de l'indisponibilité temporaire subie par Mademoiselle X... dans l'exercice de sa profession du fait de l'accident dont elle a été victime, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde lui a versé la somme de 42.073,96 €.

Mademoiselle X... justifie, par la production de ses bulletins de salaire de juin à août 2000, que sur les huit premiers mois de l'année 2000 elle avait perçu un salaire imposable de 48.458 F, soit 6.057 F par mois (923 €). Durant les 36 mois de son ITT, elle aurait dû percevoir 33.228 € (923 x 36) et n'a donc pas subi de perte de revenus.

Total de ce poste :

créance de la CPAM : 42.073,96 €.

- Sur le préjudice patrimonial permanent :

- les dépenses de santé futures :

Mademoiselle X... demande le remboursement de la somme de 265 € au titre des frais d'ostéopathie et d'acupuncture ; cependant, les factures remises ne permettent pas de justifier d'un lien de causalité entre ces frais et l'accident du 15 septembre 2000 alors qu'elles sont postérieures à la date de consolidation. Cette demande sera donc rejetée.

- la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a versé à Mademoiselle X..., au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs, une rente de 2.852,79 € relative aux arrérages échus du 20 octobre 2003 au 15 octobre 2006 alors que le capital représentatif de la rente pour les arrérages à échoir s'élève à 15.531,53 €, soit 18.384,32 € au total.

Le docteur D... a, par ailleurs, certifié le 3 octobre 2003 que l'état de santé de Mademoiselle X... contre-indique formellement les parades en gymnastique dans l'exercice de son métier et la pratique des sports de glisse. Il est certain de ce fait que, à la suite de l'accident, Mademoiselle X... a perdu une chance de pouvoir se présenter utilement aux épreuves du CAPES qui nécessitent une prestation physique de haut niveau et qui lui auraient permis de postuler à un emploi de professeur titulaire ; il lui sera donc alloué au titre de l'incidence professionnelle une indemnité de 30.000 € compte tenu des répercussions de cet accident sur les perspectives d'évolution de sa carrière professionnelle.

Il sera déduit de cette somme la rente d'invalidité et le capital représentatif de la rente versés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Total de ce poste : 30.000 €

créance de la CPAM : 18.384,32 €

créance de la victime : 11.615,68 €.

Total créance de la victime au titre du préjudice patrimonial : 12.210,68 €.

Total créance de la CPAM : 63.439,33 €.

- Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire :

Il sera alloué à Mademoiselle X... la somme de 7.500 € au titre des souffrances endurées évaluées par l'expert à 4/7, les parties s'accordant sur ce montant alloué par le jugement entrepris.

- Sur le préjudice extra-patrimonial permanent :

- le déficit fonctionnel permanent :

L'expert judiciaire a retenu une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche, en particulier au niveau de la rotation externe diminuée de 30o, de la rotation interne diminuée de 15o et de l'élévation antérieure diminuée de 10o. Pour l'ensemble de ces séquelles, il a prévu une incapacité permanente partielle de l'ordre de 8%, dont les 2/3 sont imputables à l'accident du 15/9/2000.

Compte tenu de l'âge de la victime, née en 1971, la somme allouée de ce chef par le jugement entrepris sera confirmée, soit 9.200 €, sur la base de 1.150 € le point d'incapacité.

L'expert judiciaire ayant cependant retenu que seuls les 2/3 de ce préjudice étaient imputables à l'accident, il convient de réduire la créance de la victime a due proportion.

Créance de la victime : 6.133,33 € (9.200 x 2/3).

- le préjudice esthétique :

Caractérisé par une cicatrice inesthétique de l'épaule gauche chez une jeune femme et par une amyotrophie de l'épaule gauche, l'expert l'a évalué à 1,5/7. La somme allouée à ce titre par le jugement entrepris sera confirmée, soit 2.200 €.

le préjudice d'agrément :

Mademoiseelle X... justifie qu'elle pratiquait régulièrement diverses activités sportives comme le ski de fond et la gymnastique qui lui sont désormais formellement contre-indiquées, comme indiqué par le docteur D... dans son certificat susvisé du 3 octobre 2003. Il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 6.000 €.

TOTAL Créance de la victime au titre du préjudice extra-patrimonial : 21.833,33 €.

RECAPITULATIF :

PREJUDICES PATRIMONIAUX :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

1) dépenses de santé actuelles :

Part revenant à la victime : 95 €

Part revenant à la CPAM : 2.981,95 €

2) frais divers :

Part revenant à la victime : 500 €

3) perte de gains professionnels actuels :

Part revenant à la CPAM : 42.073,96 €

Préjudices patrimoniaux permanents :

1) perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 30.000 €

Part revenant à la victime : 11.615,68 €

Part revenant à la CPAM : 18.384,32 €

Total créance de Mademoiselle X... au titre des préjudices patrimoniaux : 12.210,68 €

Total créance de la CPAM : 63.439,33 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

Préjudice extra-patrimonial temporaire :

1) Souffrances endurées :

Part revenant à la victime : 7.500 €.

Préjudice extra-patrimonial permanent :

1) déficit fonctionnel permanent :

Part revenant à la victime : 6.133,33 €

2) préjudice esthétique :

Part revenant à la victime : 2.200 €

3) préjudice d'agrément :

Part revenant à la victime : 6.000 €

Total créance de Mademoiselle X... au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 21.833,33 €

La créance totale de Mademoiselle X... s'élève donc à : 34.044,01 € (12.210,68 + 21.833,33 €).

Déduction faite de la provision de 7.000 € déjà perçue, Monsieur Y... et la Cie AXA Assurances seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 27.044,01 € au profit de Mademoiselle X....

La créance de la CPAM de la Gironde s'élève à 63.439,33 €.

Monsieur Y... et la Compagnie AXA Assurances seront donc condamnés solidairement au paiement au profit de la CPAM des sommes de :

- 45.055,01 € au titre des prestations versées pour le compte de Melle X...,

- 2.852,79 € au titre des arrérages échus de la rente du 20 octobre 2003 au 15 octobre 2006,

- ainsi que des arrérages de la rente au fur et à mesure qu'ils interviennent à moins que les intimés ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à la somme de 15.531,53 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Mademoiselle X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Monsieur Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES, qui succombent partiellement dans leurs prétentions, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront in solidum les dépens d'appel.

Par ces motifs,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur Y... responsable de l'accident subi par Mademoiselle X... le 15 septembre 2000 et condamné solidairement Monsieur Bernard Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES à indemniser Mademoiselle X... de ses préjudices et à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde les sommes versées par elle à la victime.

L'infirme sur la fixation des préjudices de Mademoiselle X... et des sommes dues à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Statuant à nouveau de ce chef :

Fixe le préjudice de Mademoiselle Laurence X... à la somme de 27.044,01 €, après déduction de la provision de 7.000 €.

Fixe le montant des sommes dues à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

de la Gironde aux sommes de :

- 45.055,01 €, au titre des prestations versées pour le compte de Mademoiselle X...,

- 2.852,79 €, au titre des arrérages échus de la rente invalidité pour la période du 20 octobre 2003 au 15 octobre 2006,

- ainsi que des arrérages à échoir de la rente au fur et à mesure de leur versement à moins qu'ils ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à la somme de 15.531,53 €.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Y ajoutant, condamne Monsieur Bernard Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES au paiement in solidum de la somme de 2.000 € au profit de Mademoiselle Laurence X... et de celle de 300 € au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande de Monsieur Y... et de la Compagnie AXA ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne au paiement in solidum des dépens, dont distraction au profit des avoués en la cause en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 06/112
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande instance de Libourne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-06;06.112 ?
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