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09/10/2008 | FRANCE | N°08/00486

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2008, 08/00486


Dossier n 08 / 00486 SB

Arrêt no :

MP C / X... Jean Louis, Y... Ludovic, Eric, Z... Frédéric et A... Philippe Jean

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 OCTOBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 janvier 2008

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS


X... Jean Louis
né le 02 Mars 1949 à BORDEAUX
Fils de X... Charles et de B... Michèle
De nationalité française
Célibataire
Demeurant Chez Mme C...-...

Libre

(Mandat de dépôt du 19 / 05 / 2006, Mise en liberté sous C. J. le 19 / 12 / 2006)

intimé et appelant, cité à parquet général le 23...

Dossier n 08 / 00486 SB

Arrêt no :

MP C / X... Jean Louis, Y... Ludovic, Eric, Z... Frédéric et A... Philippe Jean

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 OCTOBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 janvier 2008

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

X... Jean Louis
né le 02 Mars 1949 à BORDEAUX
Fils de X... Charles et de B... Michèle
De nationalité française
Célibataire
Demeurant Chez Mme C...-...

Libre
(Mandat de dépôt du 19 / 05 / 2006, Mise en liberté sous C. J. le 19 / 12 / 2006)

intimé et appelant, cité à parquet général le 23. 05. 2008, comparant, assisté de Maître DE CONTENCIN François, avocat au barreau de BORDEAUX.

Y... Ludovic, Eric
né le 04 Novembre 1979 à BORDEAUX
Fils de Y... Viviane
De nationalité française
Célibataire
Carreleur

. Ayant demeuré... et actuellement détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de GRADIGNAN (semi-liberté),
Déjà condamné

appelant et intimé, convoqué à la maison d'arrêt de GRADIGNAN le 17. 04. 2008, comparant, assisté de Maître BARANDAS Matthieu, avocat au barreau de BORDEAUX.

Z... Frédéric
né le 28 Août 1974 à BORDEAUX
Fils de Z... Bernard et de D... Chantal
De nationalité française
Célibataire
Intérimaire
Demeurant...

Libre
Déjà condamné

appelant et intimé, cité en mairie le 24. 04. 2008 (LRAR non réclamée), non comparant, sans avocat.

A... Philippe Jean
né le 15 Septembre 1966 à BORDEAUX
Fils de A... Jacques et de E... Paulette
De nationalité française
Célibataire
Demeurant...

Libre (Mandat de dépôt du 18 / 05 / 2006, Mise en liberté sous C. J. le 26 / 09 / 2006)
Déjà condamné

appelant et intimé, cité à personne le 18. 04. 2008, comparant, assisté de Maître GROSSELLE Eric, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant contre X... Jean Louis, Y... Ludovic, Z... Frédéric et A... Philippe.

C.- PARTIE INTERVENANTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, pris en la personne de son représentant, monsieur YY... Inspecteur, domicilié 1 quai de la Douane-33000 BORDEAUX

intimé, cité le 02. 06. 2008, comparant par son représentant.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

- Ministère Public : monsieur WEIBEL,

- Greffier : madame LEROUX.

En présence de madame PORTAL, auditrice de justice, qui a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

X... Jean Louis a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 21 décembre 2007 rendue par le Juge d'Instruction de ce siège ;

Il a été cité à domicile par exploit d'Huissier de justice en date du 07 Janvier 2008, pour comparaître à l'audience du 24 janvier 2008 ; la citation est régulière en la forme ;

X... Jean Louis est prévenu :

* de s'être à BORDEAUX courant 2004, 2005 et 2006 jusqu'au 16 mai, par aide et assistance, en mettant à leur disposition son établissement la FACTORY dont il était gérant de fait pour leur permettre de s'y livrer à des transactions portant sur de l'héroïne, de la cocaïne et de l'ecstasy notamment, rendu complice des délits :

** d'acquisition de stupéfiants commis par F... Cyril, G... Mario, Y... Ludovic, H... Jerome, I... Cyril, L... Michel, J... Damien, N... Nassima et des tiers non identifiés

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 du code pénal ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** de détention de ces produits

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** de transport de ces mêmes produits

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** d'offre ou de cession de ces produits

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** sans justificatif national, ni communautaire et sans déclaration préalable de faire circuler en contrebande des marchandises prohibées à titre absolu, en l'espèce de l'héroïne, de la cocaïne et de l'ecstasy

infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 414, 437 AL. 1, 438, 432- BIS 1, 369 du Code des douanes, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal

Y... Ludovic a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 21 décembre 2007 rendue par le Juge d'Instruction de ce siège ;

Il a été cité à mairie par exploit d'Huissier de justice en date du 14 Janvier 2008, pour comparaître à l'audience du 24 janvier 2008 ; la citation est régulière en la forme ;

Y... Ludovic est prévenu :

* d'avoir à BORDEAUX et sur le territoire national entre juillet 2005 et mai 2006, sans autorisation administrative :

** acquis de la cocaïne substance classée comme stupéfiant

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 132-8 à 132-16 du C. PENAL,

** détenu ce produit

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 132-8 à 132-16 du C. PENAL,

** transporté ce produit

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 132-8 à 132-16 du C. PENAL,

** offert ou cédé ce produit

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 132-8 à 132-16 du C. PENAL,

** sans justificatif national ni communautaire et sans déclaration préalable, fait circuler en contrebande cette marchandise prohibée

et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX par jugement définitif en date du 30 / 06 / 2005 à la peine de 1 an d'emprisonnement et à une amende douanière pour infractions d'acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiant et contrebande de marchandise prohibée

faits prévus par ART. 414, ART. 417 § 1, ART. 418, ART. 420, ART. 421, ART. 422, ART. 38 C. DOUANES et réprimés par ART. 414, ART. 437 AL. 1, ART. 438, ART. 432- BIS 1 º, ART. 369 C. DOUANES ART. 132-8 à 132-16 du C. PENAL,

Z... Frédéric a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 21 décembre 2007 rendue par le Juge d'Instruction de ce siège ;

Il a été cité à mairie par exploit d'Huissier de justice en date du 02 Janvier 2008, pour comparaître à l'audience du 24 janvier 2008 ; la citation est régulière en la forme ;

Z... Frédéric est prévenu :

* de s'être à BORDEAUX et sur le territoire national courant 2005 et 2006 et notamment entre décembre 2005 et avril 2006, sans autorisation administrative en l'accompagnant en voiture en Espagne pour le seconder lorsqu'il allait s'approvisionner, en cocaïne et en héroïne, substances vénéneuses classées comme stupéfiants, et en lui servant d'intermédiaire dans des transactions portant sur des livraisons de cocaïne ou d'héroïne ou des paiements de livraisons de ces mêmes produits, rendu complice des délits :

** d'importation de stupéfiants commis par Cyril F...

faits prévus par ART. 222-36 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77, ART. R. 5132-78 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-36 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** de détention de ces produits
faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** de transport de ces produits

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** d'offre ou de cession de ces produits

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

* d'avoir à BORDEAUX et sur le territoire national courant 2005 et 2006 et notamment entre décembre 2005 et avril 2006, sans justificatif national ni communautaire et sans déclaration préalable :

** importé de l'héroïne et de la cocaïne

faits prévus par ART. 414, ART. 423, ART. 424, ART. 425, ART. 426, ART. 427, ART. 38 C. DOUANES et réprimés par ART. 414, ART. 437AL. 1, ART. 438, ART. 432- BIS 1 º, ART. 369 C. DOUANES

** fait circuler en contrebande des marchandises prohibées à titre absolu en l'espèce de l'héroïne et de la cocaïne

faits prévus par ART. 414, ART. 417 § 1, ART. 418, ART. 420, ART. 421, ART. 422, ART. 38 C. DOUANES et réprimés par ART. 414, ART. 437 AL. 1, ART. 438, ART. 432- BIS 1 º, ART. 369 C. DOUANES

A... Philippe a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 21 décembre 2007 rendue par le Juge d'Instruction de ce siège ;

Il a été cité à parquet par exploit d'Huissier de justice en date du 10 Janvier 2008, pour comparaître à l'audience du 24 janvier 2008 ;

A... Philippe est prévenu :

* d'avoir à BORDEAUX courant 2004, 2005 et 2006 jusqu'au 16 mai, sans autorisation administrative, offert ou cédé des substances classées comme stupéfiants en l'espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en vue d'une consommation personnelle.

faits prévus par ART. 222-39 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-39 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL

* de s'être à BORDEAUX courant 2004, 2005 et 2006 jusqu'au 16 mai, par aide et assistance, en mettant à leur disposition son établissement la FACTORY pour leur permettre de s'y livrer à des transactions portant sur de l'héroïne, de la cocaïne et de l'ecstasy notamment, rendu complice des délits :

** d'acquisition de stupéfiants commis par F... Cyril, G... Mario, Y... Ludovic, H... Jérôme, I... Cyril, L... Michel, J... Damien, N... Nassima et des tiers non identifiés

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** de détention de ces produits

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** de transport de ces produits

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

** d'offre et de cession de ces produits

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL ; ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB ; ART. 1 ARR. MINIST DU 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

* de s'être à BORDEAUX courant 2004, 2005 et 2006 jusqu'au 16 mai, par aide et assistance, en mettant à leur disposition son établissement la FACTORY pour leur permettre de s'y livrer à des transactions portant sur de l'héroïne, de la cocaïne et de l'ecstasy notamment, rendu complice du délit :

** de circulation en contrebande de marchandise prohibée à titre absolu commis par F... Cyril, G... Mario, Y... Ludovic, H... Jérôme, I... Cyril, L... Michel, J... Damien, N... Nassima et des tiers non identifiés

faits prévus par ART. 414, ART. 417 § 1, ART. 418, ART. 420, ART. 421, ART. 422, ART. 38 C. DOUANES et réprimés par ART. 414, ART. 437 AL. 1, ART. 438, ART. 432- BIS 1 º, ART. 369 C. DOUANES ART. 121-6, 121-7 du C. PENAL,

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 24 Janvier 2008, a :

Sur l'action publique

-Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

- déclaré Jean Louis X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
- ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés ;

- déclaré Ludovic Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;
- ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés.

- déclaré Frédéric Z... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;
- ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés ;

- déclaré Philippe A... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ;
- ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés ;

Sur l'action douanière

-a reçu l'administration des Douanes en son intervention ;
- déclaré Jean Louis X..., Philippe A..., Cyril I... (co-prévenu non appelant), Cyril F... (co-prévenu non appelant), Frédéric Z..., Raphaël R... (co-prévenu non appelant), Michel L... (co-prévenu non appelant), Cédric S... (co-prévenu non appelant), Eve T... (co-prévenue non appelante), Mario G... (co-prévenu non appelant), Jérôme H... (co-prévenu non appelant), Damien J... (co-prévenu non appelant), Béatrice M... (co-prévenue non appelante), Nassima N... (co-prévenue non appelante), William XX... (co-prévenu non appelant), Ludovic Y..., coupables du délit douanier d'importation en contrebande ;

- En conséquence les a condamnés solidairement à une pénalité douanière d'un montant de 200. 000 € ;

- a limité la solidarité de Frédéric Z... au paiement d'une amende de 48. 000 €

- a limité la solidarité de Ludovic Y... au paiement d'une amende de 600 €.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- le prévenu Y... Ludovic, le 25 Janvier 2008, des dispositions pénales uniquement, par l'intermédiaire de son conseil,

- le prévenu Z... Frédéric, le 28 Janvier 2008, de l'ensemble des dispositions le concernant, par l'intermédiaire de son conseil,

- Monsieur le Procureur de la République, le 31 Janvier 2008, des dispositions concernant X... Jean Louis,

- Monsieur le Procureur de la République, le 31 Janvier 2008 des dispositions concernant Y... Ludovic et Z... Frédéric,

- Monsieur le Procureur de la République, le 04 Février 2008 des dispositions concernant A... Philippe,

- le prévenu X... Jean, le 04 Février 2008 de l'ensemble des dispositions le concernant, par l'intermédiaire de son conseil,

- le prévenu A... Philippe, le 04 Février 2008 de l'ensemble des dispositions le concernant, par l'intermédiaire de son conseil,

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 19 Juin 2008

Le président a constaté l'identité des prévenus Jean-Louis X..., Ludovic Y... et Philippe A... qui ont comparu et a rappelé l'identité du prévenu Frédéric Z... qui n'a pas comparu ;

- Maître DE CONTENCIN avocat du prévenu Jean Louis X... et Maître GROSSELLE avocat du prévenu Philippe A... ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

- Maître DE CONTENCIN et Maître GROSSELLE, ont informé la cour que les exception de nullité déjà invoquées devant le tribunal, sont reprises devant la cour.

- Le ministère public a été entendu sur les exceptions de nullité.

- la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;

- les prévenus Y... Ludovic, A... Philippe et X... Jean Louis ont été interrogés.

- Monsieur YY... pour le Directeur général des douanes et des droits indirects a été entendu.

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions.

Maître BARANDAS avocat du prévenu Y... Ludovic, en sa plaidoirie.

Maître GROSSELLE avocat du prévenu A... Philippe, en sa plaidoirie.

Maître DE CONTENCIN François avocat du prévenu X... Jean Louis en sa plaidoirie.

Les prévenus qui ont eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 octobre 2008.

Et, ce jour, 09 octobre 2008, le président étant empêché, le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame LEROUX.

C.- MOTIVATION

Les appels principaux successivement interjetés par Ludovic Y... prévenu (limité aux dispositions pénales), Frédéric Z... prévenu (sur l'ensemble des dispositions) et par le ministère public, à l'encontre de Jean Louis X... et de Philippe A... sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi.

Les appels incidents formés successivement par le ministère public à l'encontre de Ludovic Y... et Frédéric Z..., ainsi que ceux formés par Jean Louis X... et Philippe A... sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré sont également recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi

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PRÉTENTIONS DES PARTIES

IN LIMINE LITIS

Jean Louis X... et Philippe A... reprennent in limine litis les moyens de nullité soulevés devant le tribunal, tenant au non respect des délais édictés par l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

Le ministère public requiert le rejet de l'exception de nullité présentée par Jean Louis X... et Philippe A....

La cour joint l'incident au fond.

AU FOND

La direction générale des douanes et droits indirects sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que Philippe A... a engagé sa responsabilité en qualité de détenteur de marchandises de fraude et intéressé à la fraude, et Jean-Louis X... en tant qu'intéressé à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes.

Elle précise que la quantité retenue a minima, pour la détermination de l'amende douanière demandée, tant à l'égard de Jean Louis X... que de Philippe A... est évaluée sur la base de cinq kilos de cocaïne.

S'agissant de Frédéric Z..., il est soutenu qu'il a engagé sa responsabilité en tant que détenteur des marchandises de fraude et en tant qu'intéressé à la fraude à hauteur de 2200 g de cocaïne.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité des prévenus.

Il requiert la réformation pour le surplus et le prononcé des peines suivantes pour :

- Ludovic Y..., six ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt,

- Philippe A..., cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve et mandat de dépôt,

- Jean-Luc X..., six ans avec peine de sûreté des deux tiers,

- Frédéric Z..., quatre ans d'emprisonnement,

Les prévenus :

Frédéric Z... ne comparait pas bien que régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.

Ludovic Y... soutient que la peine qui lui a été infligée doit être minorée, afin de correspondre au rôle effectif qui a été le sien dans ce trafic de cocaïne. Il fait remarquer que les douanes limitent à 600 euros sa solidarité au paiement de l'amende douanière ce qui signe le caractère mineur de sa participation au trafic, qui s'inscrit dans une période troublée de sa vie, marquée par une forte addiction à la drogue. Il explique que c'est uniquement pour financer ses besoins personnels qu'il était amené à revendre des stupéfiants. Depuis lors, il s'est libéré de sa dépendance et est à 28 ans sur le chemin de la réinsertion. Toutes les condamnations qui figurent au casier sont anciennes et depuis septembre 2007, il travaille régulièrement comme carreleur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et est inscrit dans un cadre social restructurant.

Philippe A... fait valoir qu'il a été traumatisé par la procédure pénale dont il a été l'objet d'autant qu'il n'a pris aucune part active dans le trafic qui pouvait se dérouler à " la Factory " et a toujours eu, (contrairement à ce que soutient le ministère public), la volonté d'y faire obstacle. D'ailleurs si plusieurs centaines de personnes fréquentaient cet établissement chaque fin de semaine, un très petit nombre de clients a incriminé son comportement. Il affirme qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter que les consommateurs ne se livrent à des actions de consommation à l'intérieur de " la Factory ". En ce qui le concerne, s'il ne nie pas avoir pu y consommer de la cocaïne, il insiste sur le caractère très exceptionnel de ces faits, qui se sont déroulés dans son bureau à l'abri des regards des clients. Les trafics, s'ils existaient, se faisaient à l'extérieur de l'établissement de nuit et cela est si vrai que les descentes et surveillances policières n'ont rien pu prouver. S'agissant des barmen et des portiers s'il ne peut exclure leur participation à des offres, cessions ou consommations, c'est à son insu.

Il ajoute enfin qu'il n'est pas possible d'incriminer comme acte de complicité des actes d'abstention, à supposer même qu'il ait laissé ce trafic prospérer au sein de la Factory (ce qu'il conteste), et par ailleurs, s'agissant de l'infraction de contrebande, il conteste avoir été intéressé à la fraude.

Actuellement installé à Épinal, il est associé dans un salon de coiffure, ce qui lui a permis de se recentrer sur ses premières activités et il se trouve dans une dynamique de réinsertion sociale qui lui permet de solliciter une minoration importante de la condamnation prononcée par le premier juge.

Enfin, il dédouane Jean Louis X... de toute participation aux faits reprochés en affirmant qu'il n'était pas le gérant de fait de l'établissement la Factory, mais seulement un ami de longue date, désireux de s'associer avec lui et qui lui donnait quelque fois des conseils sur la manière de le faire fonctionner et des coups de mains ponctuels.

Jean louis X... conclut à sa relaxe.

Il soutient qu'il n'était pas le gérant de fait de la SARL la Factory, mais un simple observateur intéressé par la possible acquisition du fonds de commerce ; qu'il n'a jamais bénéficié des revenus de celui-ci et que la seule fois où il a été informé de ce qui s'y tramait, il a réagi de façon catégorique en exigeant que de telles choses ne se reproduisent pas.

Il fait remarquer qu'il ne pouvait pas savoir ce qui s'y passait de répréhensible dans la mesure où il n'était jamais présent dans l'établissement, aux heures où il était fréquenté par la population susceptible d'y consommer de la cocaïne, qu'il n'a rien été constaté de compromettant au terme des surveillances policières ou des écoutes téléphoniques

Quant à ceux qui l'ont personnellement incriminé, c'est par vengeance car ils avaient des comptes à régler avec lui et leurs déclarations sont partisanes. Il fait valoir également que les perquisitions réalisées chez lui n'ont rien prouvé, (or il ne se savait pas surveillé), que rien d'irrégulier n'a été trouvé dans ses comptes ou ceux de sa famille et que l'origine de son patrimoine est très ancien.

Quant à son fils Sandro, (actuellement négociateur chez Foncia assurance, après avoir terminé un troisième cycle de gestion) avant d'entreprendre une activité professionnelle, il avait ponctuellement donné un coup de main à Philippe A... et n'était pas à même de le renseigner sur ce qui se passait.

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SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ

Jean Louis X... et Philippe A... reprennent in limine litis les moyens de nullité soulevés devant le tribunal et tenant au non respect des délais édictés par l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

Le premier grief est tiré au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'impossibilité pour les parties poursuivies, de formuler en temps voulu (soit dans le délai de 10 jours devant s'écouler entre les réquisitions du ministère public et l'ordonnance de règlement du juge d'instruction) des observations. Elles auraient de ce fait été empêchées de faire des observations sur la disjonction opérée par le magistrat instructeur, entre le volet économique et le volet " trafic de stupéfiants " de l'information, ce qui leur aurait fait grief. Toutefois, cette disjonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : le juge d'instruction pouvant par la suite, sur réquisitions du ministère public, par une nouvelle ordonnance, statuer sur les faits sur lesquels il n'a pas été encore statué. Dès lors le non respect du délai de dix jours, à le supposer avéré, est sans incidence sur les droits des parties qui pouvaient (dans le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été prise avant son expiration) formuler toutes observations, sans que puisse leur être opposée, en cette occurrence, l'expiration du dit délai.

A défaut de nullité textuelle et de grief avéré, le moyen de nullité soulevé sera rejeté.

En tant que de besoin, les prévenus font grief au réquisitoire définitif de n'avoir pas été rendu dans le délai d'un mois, suivant l'envoi de l'avis de la fin d'information, ce qui entraînerait sa nullité, laquelle serait de nature à vicier l'ordonnance de renvoi prise à sa suite.

Or, ainsi que le souligne le premier juge ce délai d'un mois n'est pas prévu à peine de nullité, d'autant que l'ordonnance du juge d'instruction peut intervenir même en l'absence de réquisitoire.

Dès lors en l'absence de nullité textuelle et de grief avéré ce moyen de nullité sera également rejeté.

AU FOND

La cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Philippe A...

Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée élément de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.

Il suffit encore d'y ajouter que le prévenu soutient que l'incrimination retenue contre lui du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants suppose qu'il soit poursuivi es qualité de gérant de la SARL LA FACTORY, puisque c'est la personne morale qui doit être déclarée pénalement responsable de l'infraction de complicité de trafic de stupéfiants.

Toutefois, la responsabilité des personnes morales s'analyse comme une responsabilité du fait personnel par représentation et non par substitution. Les infractions reprochées à Philippe A... le sont à titre personnel, car elles n'ont pas été commises dans l'intérêt de la personne morale, mais bien dans celui de la personne physique poursuivie.

Par ailleurs, le prévenu soutient que la complicité suppose un acte positif et non une abstention, or seule sa passivité ou son inaction peuvent lui être éventuellement reprochées.

Cependant es qualité de gérant d'un débit de boissons, il a été poursuivi, sur le fondement des articles 222-37 du Code pénal, comme complice pour avoir facilité à autrui l'usage le transport, la cession ou l'offre de stupéfiants ;

Contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de la procédure et de l'information qu'il n'a pas été le témoin impuissant d'un échange de produits stupéfiants qui se serait déroulé, contre son gré, dans son établissement, mais qu'il a délibérément permis, dans le seul souci d'accroître sa clientèle, que " La Factory " serve sciemment de lieu de rendez-vous à des toxicomanes pour y acheter, vendre ou consommer de la cocaïne ou d'autres substances. Il est même allé parfois jusqu'à utiliser ce commerce à des fins personnelles, puisqu'il lui est arrivé à plusieurs reprises, de se faire livrer et de consommer sur place de la cocaïne ; MARIO G... en témoigne.

Le fait que la prise de drogue ait eu lieu dans son bureau situé à l'étage ne modifie en rien cette appréciation, puisque ces transactions se faisaient au su et au vu des clients qui en attestent.

Ces agissements caractérisent des actes positifs, de complicité par aide et assistance entrant dans les prévisions de l'article 222-37 du Code pénal.

Dès lors en considération de ces éléments le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la culpabilité.

Il sera réformé pour le surplus de la sanction et Philippe A... sera condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, qui tient compte de sa participation au trafic de cocaïne dont il a bénéficié, et qui lui a permis d'augmenter le chiffre d'affaire de son établissement tout en assurant sa consommation personnelle.

Cette sanction tient également compte du fait qu'il était sous la coupe de Jean Louis X... et que, s'il a laissé finalement ce trafic de produits stupéfiants prospérer dans son établissement, c'est en raison des consignes reçues de celui-ci.

Jean Louis X...

Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.

Il suffit encore d'y ajouter, s'agissant de sa gérance de fait, que Philippe A... apparaît tout au long des écoutes et de la procédure totalement inféodé à Jean-Louis X..., n'hésitant pas à revenir sur des déclarations parfaitement claires qui l'incriminaient, en raison de l'ascendant que celui-ci exerce sur sa personne.

Il apparaît à la lecture des comptes rendus d'écoutes téléphoniques que le rôle de gestion était entièrement assumé sur le plan financier, comptable et administratif par Jean Louis X... ; Philippe A... rendant compte des recettes des soirées avec une parfaite régularité et se consacrant à la gestion artistique de l'établissement, sous sa coupe et son contrôle.

Non seulement Philippe A... l'a confirmé à plusieurs reprises avant de se rétracter, mais ses propos ont été corroborés par de nombreuses personnes qui travaillaient à la Factory et par les écoutes téléphoniques qui illustrent parfaitement la réalité de la main mise de Jean Louis X..., sur cet établissement.

Dès lors, la présence de son fils SANDRO depuis le mois de décembre 2007 était de nature, ainsi que l'a souligné le tribunal, à le renseigner (si besoin était) sur les tenants et aboutissants de tout ce qui se déroulait sur place, en ce compris la fréquentation par des consommateurs de drogue de l'établissement.

Cette clientèle spécifique aux afters fréquentait la SARL LA FACTORY, parce qu'elle savait qu'il s'agissait d'une plaque tournante, où les toxicomanes venaient s'achalander en toute sorte de substances, ce qui avait une incidence immédiate sur le chiffre d'affaire. Tous éléments que Jean Louis X... (impliqué comme il l'était dans la gestion et dans les plus petits détails de celle-ci), savait nécessairement.

Ayant connaissance de l'existence de ce trafic de stupéfiants dans cet établissement de nuit qu'il dirigeait et sachant qu'il contribuait notablement à sa rentabilité, il a donné l'ordre de le faciliter, en limitant les contrôles d'accès et en mettant sciemment les locaux à disposition des vendeurs ou consommateurs ainsi que le rappelle Julien ZZ..., car il avait constaté que les recettes diminuaient, si les contrôles de l'accès de l'établissement étaient stricts.

Dès lors et compte tenu du rapport de force existant entre Jean Louis X... et Philippe A..., la responsabilité pénale de Jean Louis X... sera appréciée avec une plus grande sévérité malgré l'absence de tout antécédent judiciaire et il sera condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement.

Cette peine tient compte du rôle de premier plan qu'il a joué dans le développement d'un trafic de cocaïne, de nature à perturber gravement l'ordre public et sanitaire.

Ludovic Y...

Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, élément de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.

Il suffit encore d'y ajouter qu'il avait été condamné à trois reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et se trouvait en état de récidive légale dont le premier terme était constitué par une condamnation définitive prononcée le 30 juin 2006 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX.

Il a indiqué dans ses déclarations, tant devant les enquêteurs que le juge d'instruction qu'il revendait déjà avant son incarcération des produits stupéfiants en 2004 à la Factory, ce qui lui a valu la condamnation ci-dessus rappelée.

Quand il est sorti de prison, il y est retourné et a recommencé à revendre des produits stupéfiants.

Il n'a tenu aucun compte des avertissements solennels déjà donnés par les juridictions pénales, dès lors, la peine prononcée par le premier juge est assortie d'une clémence qu'il ne méritait pas.

Toutefois, en raison des garanties de réinsertion qu'il présente actuellement et de la dynamique dans laquelle il est inscrit, la sanction sera limitée à trois ans d'emprisonnement.

Frédéric Z...

Par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée élément de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.

Frédéric Z... ne soutient pas son appel.

Il résulte de son casier judiciaire qu'il a été condamné à 10 reprises pour des infractions d'atteintes aux biens et sanctionné notamment par des peines d'emprisonnement importantes. Toutefois il ne tient aucun compte des avertissements solennels donnés par les juridictions pénales, ayant institué la délinquance comme mode de vie.

Dès lors afin de tenir compte tant de la gravité de ses actes que de sa personnalité il sera condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement.

LES INFRACTIONS DOUANIÈRES

S'agissant de l'intérêt à la fraude, les conversations téléphoniques interceptées ne laissent aucun doute sur le profit que retiraient Jean Louis X... et Philippe A... de la SARL LA FACTORY (et donc du commerce de la drogue qui s'y déroulait et qui assurait sa rentabilité). Les deux prévenus se partageaient des revenus de l'ordre de 10 000 euros à 14000 euros chaque mois.

L'article 419 du code des douanes édicte que les marchandises visées aux articles 215 et 215 bis et ter du code des douanes (soit notamment des marchandises dangereuses pour la santé publique et des plantes et substances psychotropes) sont réputées avoir été acquises en contrebande, à défaut de justificatif d'origine ou de présentation d'un document prévu par ces même articles, pour en justifier la possession.

Il ressort de l'information judiciaire qu'à plusieurs reprises les diverses personnes prévenues en première instance et notamment Cyril F..., Mario G..., Ludovic Y..., Jérôme H..., Cyril I..., Michel L..., Damien J... NASIMMA N... et d'autres tiers non identifiés, ont fait circuler en contrebande au sein de la Factory, des marchandises prohibées à titre absolu et notamment de la cocaïne.

Ce délit douanier est constitué et s'analyse en une importation irrégulière réputée en contrebande de marchandises de produits prohibés.

Par ailleurs, sont réputés intéressés à la fraude, ceux qui sont intéressés directement d'une manière quelconque à un délit de contrebande d'importation ou exportation sans déclaration de ces marchandises prohibées.

Philippe A... et Jean Louis X... ont engagé leur responsabilité en tant qu'intéressés à la fraude.

En effet il est établi que Jean Louis X..., Philippe A... ont sciemment mis leur fonds de commerce à disposition des vendeurs ou consommateurs de stupéfiants et ont retiré des profits substantiels de ce délit douanier.

Quant à Frédéric Z... l'infraction même qui lui est reprochée sur le plan pénal, d'importation, détention, transport, offre ou cession et dont il est reconnu coupable permet de caractériser les infractions douanières d'importation et de circulation en contrebande de produits prohibés à titre absolu, en l'espèce de l'héroïne, et de la cocaïne.

Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconnu les trois prévenus Jean Louis X..., Philippe A... et Frédéric Z... coupables des infractions douanières qui leur sont reprochées.

Il le sera également sur le montant des amendes douanières qui leur ont été infligées sur le montant desquelles les prévenus ne font aucune observation et la limitation de la solidarité concernant Frédéric Z....

Le jugement sera également confirmé sur les peines complémentaires annexes de confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Frédéric Z... et contradictoirement à l'égard des autres parties,

Déclare les appels recevables,

Réformant partiellement le jugement déféré,

Condamne Jean Louis X... à trois ans d'emprisonnement,

Condamne Philippe A... à deux ans d'emprisonnement,

Condamne Frédéric Z... à 3 ans d'emprisonnement,

Condamne Ludovic Y... à trois ans d'emprisonnement,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions non contraires,

Et notamment le rejet des exceptions de nullités soulevées par Philippe A... et Jean Louis X..., la qualification des faits, les déclarations de culpabilité, les confiscations des produits stupéfiants et des scellées, le montant de l'amende douanière et la limitation de la solidarité en faveur de Frédéric Z...,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE conseiller et madame LEROUX greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/00486
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-09;08.00486 ?
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