La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2008 | FRANCE | N°07/03490

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0596, 29 septembre 2008, 07/03490


PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,)
No de rôle : 07 / 03490
Monsieur Omar El Hadj X... Y...
c /
Monsieur Thierry Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2007 (R. G. 06 / 6557) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 6 juillet 2007

APPELANT :
Monsieur Omar El Hadj X... Y..., demeurant...
Représenté p

ar la S. C. P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître F...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,)
No de rôle : 07 / 03490
Monsieur Omar El Hadj X... Y...
c /
Monsieur Thierry Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2007 (R. G. 06 / 6557) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 6 juillet 2007

APPELANT :
Monsieur Omar El Hadj X... Y..., demeurant...
Représenté par la S. C. P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître François MEYER, Avocat au barreau de PARIS, et de Maître Justin H... et Jean-Paul MOUMBEMBE, Avocats au barreau du GABON,
INTIMÉ :
Monsieur Thierry Z..., né le 17 Novembre 1961 à BONE (Algérie), de nationalité française, demeurant...,
Représenté par la SCP FOURNIER, Avoué à la Cour, et assisté de Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juillet 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Armelle FRITZ
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'analyse des faits de la cause est contenue aux pages 5, 6 et 7 (paragraphes 1 et 2) du jugement déféré auxquelles la Cour se réfère expressément pour s'en approprier l'exposé.
Saisi :
- d'une part, suivant assignations à domicile puis à parquet enrôlées les 20 JUIN et 6 JUILLET 2006 par Thierry Z... contre Omar El Hadj X... Y..., sur le fondement des articles 1376, 1377 et 1378 du code civil, d'une demande principale en répétition de la contre-valeur de 3. 000. 000 Francs CFA, soit 457. 347, 05 Euros, avec intérêts, indûment reçus par le défendeur le 1er AOUT 1996 pour une cause illicite, la libération du père du demandeur incarcéré sans motif à la prison de LIBREVILLE (Gabon) depuis le 19 JUIN 1996 et libéré le 5 AOUT 1996, après le paiement litigieux,
- d'autre part, suivant écritures déposées le 25 AVRIL 2007 par Omar El Hadj X... Y... contre Thierry Z... d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts (100. 000, 00 Euros) pour procédure abusive, le demandeur principal ayant réglé consciemment la dette de son père détenu pour escroquerie et faux au préjudice d'une société gabonaise et libéré pour une cause humanitaire (risque de contamination par le virus de la fièvre Ebola),
le tribunal de grande instance de BORDEAUX par jugement en date du 21 JUIN 2007 a fait droit à la demande principale et a rejeté la demande reconventionnelle.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 JUIN 2008 au soutien de son appel, Omar El Hadj X... Y..., après avoir exposé que la libération de René Z... pour une cause humanitaire est indépendante du paiement causé par l'exécution partielle par Thierry Z... fils d'une transaction ayant mis fin au différend commercial né de la cession en 1995 de chalutiers par la Société PECHERIE DU PORT, dirigée par René Z... père, à la Société GRANDE PECHERIE DU PORT MOLE (G. P. P. M.) dont l'appelant est lui-même actionnaire, conclut au débouté de Thierry Z... en son action. Il prétend prouver cette transaction verbale par la production :

- de l'attestation du sieur E... premier gérant de la G. P. P. M.,
- après déconfidentialisation partielle, des courriers échangés entre les avocats des parties,
- d'un jugement par défaut du tribunal de LIBREVILLE en date du 4 AOUT 2004 faisant référence, dans ses motifs, à une transaction.
Il invoque l'article 1239 du code civil pour soutenir son absence d'enrichissement indu puisqu'il était fondé à recevoir le paiement en qualité d'actionnaire, voire de mandataire de la société créancière.
Finalement, il demande reconventionnellement la somme de 100. 000, 00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il réclame une indemnité de procédure (10. 000, 00 Euros).
Dans ses dernières écritures déposées le 9 JUIN 2008, l'intimé Thierry Z... invoque l'absence d'autorité du jugement non avenu du tribunal de LIBREVILLE en date du 4 AOUT 2004, l'absence de pertinence de l'attestation du témoin E... et la nécessité pour la Cour de prendre connaissance de l'intégralité des courriers échangés entre avocats pour comprendre qu'il n'y a jamais eu de transaction sur l'exécution du protocole d'accord du 1er SEPTEMBRE 1995 et de son avenant du 25 NOVEMBRE 1995 ; le paiement effectué sans cause étant susceptible de restitution, il conclut à la confirmation du jugement ; il rappelle que la libération de son père par ordonnance non motivée étant intervenu immédiatement après l'écoulement du délai d'encaissement du chèque émis le 1er AOUT 1996, la mauvaise foi d'Omar El Hadj X... Y... justifie sa condamnation aux intérêts définis à l'article 1378 du code civil.
Il réclame une indemnité de procédure devant la Cour (15. 000, 00 Euros).
SUR CE :
Sur le production par Thierry Z... des courriers non déconfidentialisés :
Attendu que le principe de l'égalité des armes permet à Thierry Z..., défendeur à la preuve de l'existence d'une transaction, de produire la totalité du dossier couvert par la confidentialité pour faire échec à la demande de son adversaire qui a fait lever partiellement la confidentialité pour ne produire que les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions ;
Que la demande formée par Omar El Hadj X... Y... tendant au rejet des débats des courriers confidentiels produits par l'avocat de Thierry Z... sera donc écartée ;
Sur la répétition de l'indu :
Attendu qu'en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Que le paiement étant un mode d'extinction de l'obligation, s'il intervient nonobstant l'absence d'une dette préexistante à éteindre, il se trouve indu et donc soumis à restitution, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la preuve d'une erreur, d'une cause illicite ou d'une contrainte, éléments qui seraient nécessaires aux fins d'annulation d'un contrat mais qui sont indifférents à la répétition de l'indu ;
Attendu en fait que :
- d'une part, au soutien de l'existence d'une transaction, cause du paiement :
* la preuve d'une dette de René Z... ne peut résulter des énonciations du jugement par défaut du tribunal de LIBREVILLE en date du 4 AOUT 2004 aux motifs insusceptibles de revêtir l'autorité de la chose jugée, lequel jugement est de surcroît non avenu par suite de l'absence de signification de la décision en application de l'article 370 du code de procédure civile du Gabon,
* l'attestation non circonstanciée du sieur E... en date du 11 OCTOBRE 2006 qui affirme l'existence d'un engagement pris par René Z... de verser à Omar X... la somme de 700. 000, 00 Francs CFA à la suite d'une transaction consécutive à la cession en 1995 d'un navire en mauvais état par LA PECHERIE DU PORT à la G. P. P. M. ne permet pas de retenir la réalité d'un tel engagement entre deux personnes physiques qui n'étaient pas parties à l'acte de cession conclu entre deux personnes morales, la seule obligation définie à la charge de René Z... par le protocole du 1er SEPTEMBRE 1995 étant celle de prodiguer à la G. P. P. M. des conseils à titre gracieux,
* l'allégation d'une transaction est anéantie par le contenu du courrier de Maître Justin H..., avocat de la G. P. P. M. à Maître Norbert F..., avocat de la PECHERIE DU PORT, en date du 17 JANVIER 1997, qui rappelle que l'urgence au moment de la rencontre entre avocats " était la libération de Monsieur Z... et rien de plus " et que l'acceptation du principe de la transaction devait être suivie d'une finalisation de ses termes par la signature d'un accord définitif, à défaut duquel le principe de la transaction sera caduc au delà du 30 JANVIER 1997,
- d'autre part, au soutien de l'absence d'obligation au paiement :
* le protocole d'accord du 1er SEPTEMBRE 1995 et son avenant du 25 NOVEMBRE 1995, auxquels est intervenue la G. P. P. M. représentée par son gérant Patrick E..., ne mentionne aucune dette de la PECHERIE DU PORT mais au contraire la reconnaissance par la G. P. P. M. d'une dette au profit de la PECHERIE DU PORT,
* la plainte du 13 JUIN 1996 contenant l'allégation par la G. P. P. M. représentée par son gérant J. D. D. G... d'une escroquerie de René Z... pour tromper G. P. P. M. sur la valeur de l'objet vendu explique l'incarcération de ce dernier mais n'a pas été sanctionnée par un jugement susceptible de constituer un titre au profit de la G. P. P. M. qui corroborerait a posteriori l'allégation d'une obligation à paiement en germe à la date de la plainte et justifierait l'émission du chèque litigieux,
* la réponse du banquier à la sommation interpellative du 28 JUILLET 2006 établit en revanche que le chèque d'un montant de 3. 000. 000, 00 Francs CFA émis par Thierry Z... le 1er AOUT 1996 à l'ordre d'Omar El Hadj X... Y... a bien été encaissé par le bénéficiaire,
Attendu qu'il s'évince de ces éléments factuels l'absence de dette de René Z... tant envers la Société G. P. P. M. qu'à l'égard d'Omar El Hadj X... Y... Qu'Omar El Hadj X... Y..., bien qu'il ne soit pas tenu d'apporter la preuve de la cause du paiement, n'apporte pas la contre preuve d'une créance de la G. P. P. M. contre René Z... ;

Que de surcroît, Omar El Hadj X... Y... qui n'était pas gérant de la Société G. P. P. M., ne produit ni mandat qui puisse justifier l'encaissement du chèque à son nom ni preuve de la rétrocession du montant du chèque à sa prétendue mandataire, la Société G. P. P. M., ou de la ratification du paiement par celle-ci, définie à l'article 1239 du code civil ;
Attendu que Thierry Z... a apporté la preuve de son absence d'obligation, c'est à juste titre que le tribunal a condamné Omar El Hadj X... Y... à restituer une somme indûment reçue en parfaite connaissance de cause, le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande d'Omar El Hadj X... Y... tendant à faire écarter des débats les courriers entre avocats produits par Thierry Z...,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Omar El Hadj X... Y... à verser à Thierry Z... une indemnité de procédure devant la Cour de TROIS MILLE EUROS (3. 000, 00 Euros),
Condamne Omar El Hadj X... Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Marceline LOISON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0596
Numéro d'arrêt : 07/03490
Date de la décision : 29/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-29;07.03490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award