La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2008 | FRANCE | N°05/01391

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2008, 05/01391


-91200 ATHIS MONS
COUR D'APPEL DE BORDEAUX


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE-SECTION B


--------------------------






ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2008


(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,)
FG


No de rôle : 07 / 00304








Monsieur Robert Claude X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 07 / 2409 du 01 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)


Madame Nicole Jeanne Y... épouse X...



c /
r>
Madame Martine A...



Monsieur Pierre François B...



Madame B...



Monsieur Jean-Michel C...



Madame Christine C...



La S. A. CNP ASSURANCES










Nature de l...

-91200 ATHIS MONS
COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,)
FG

No de rôle : 07 / 00304

Monsieur Robert Claude X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 07 / 2409 du 01 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Madame Nicole Jeanne Y... épouse X...

c /

Madame Martine A...

Monsieur Pierre François B...

Madame B...

Monsieur Jean-Michel C...

Madame Christine C...

La S. A. CNP ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2006 (R. G. 05 / 01391) par le Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2007

APPELANTS :

Monsieur Robert Claude X..., né le 30 Avril 1961 à COSNE
COURS SUR LOIRE (58), de nationalité Française, intérimaire, demeurant...,

Madame Nicole Jeanne Y... épouse X..., née le 17 Octobre 1966 à LIEVIN (62), de nationalité Française, sans profession, demeurant...,

Représentés par la S. C. P. Corine ARSÈNE-HENRY et Pierre LANÇON, avoués à la Cour et assistés de Maître Bernadette BASSALERT substituant Maître Monique BONNEAU-LAPLAGNE, avocats au barreau de PÉRIGUEUX,

INTIMÉS :

Madame Martine A..., née le 09 Juin 1959 à SAVIGNY SUR ORGE (91), de nationalité Française, sans profession, demeurant...,

Représentée par la S. C. P. Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Isabelle FONTENILLE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

Monsieur Pierre François B..., demeurant...

Madame B..., demeurant ...,

Représentés par la S. C. P. Corine ARSÈNE-HENRY et Pierre LANÇON, avoués à la Cour et assistés de Maître Bernadette BASSALERT substituant Maître Natacha MAYAUD, avocats au barreau de PÉRIGUEUX,

Monsieur Jean-Michel C..., demeurant...,

Madame Christine C..., demeurant...,

Régulièrement assignés, non représentés,

La S. A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 4, Place Raoul Dautry, 75716 PARIS CEDEX 15,

Représentée par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour
et assistée de Maître Bernard LARUE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Armelle FRITZ.

ARRÊT :

- par défaut

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*****
Suivant le certificat d'hérédité en date du 15 novembre 2004, Armand A... est décédé à PERIGUEUX (Dordogne) le 27 septembre 2004 en laissant pour seule héritière sa fille, Martine A... ;

Or, après avoir disposé de ses biens par testament authentique en date du 27 mai 2003, et par deux courriers en date des 2 juin 2003 et 10 janvier 2004 portant modification des bénéficiaires du contrat d'assurance vie no 343673645 / 09 / 2A20, souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES, il lui avait été désigné un mandataire spécial par ordonnance du 23 mars 2004, visant un placement sous sauvegarde de justice.

Saisi, suivant assignation enrôlée le 19 juillet 2005 par Martine A..., d'une action en nullité du testament et de la modification du nom des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, contre les époux Pierre-François et Dominique B..., les époux Robert et Nicole X..., les époux Jean-Michel et Christine C..., bénéficiaires des dispositions testamentaires et du contrat d'assurance vie, et contre la SA CNP ASSURANCES puis d'une inscription de faux incidente enrôlée le 27 février 2006 par Martine A... contre les mêmes défendeurs, le tribunal de grande d'instance de PERIGUEUX a, par un jugement en date du 19 décembre 2006, prononcé la nullité du testament sur le fondement de l'article 901 du Code Civil, des deux courriers opérant modification des bénéficiaires du contrat d'assurance vie sur le fondement de l'article 489-1 du code civil, et désigné Martine A... comme bénéficiaire de ce contrat.

Par acte de déclaration enrôlé le 19 janvier 2007, Robert X... et son épouse Nicole Y... ont interjeté appel de ce jugement, contre Martine A..., les époux B..., les époux C... et la SA CNP ASSURANCES ;

La SA CNP ASSURANCES, Martine A... et les époux B... ayant comparu par avoués constitués respectivement les 7 mars, 21 février et 2 février 2007, mais les époux C... étant non comparants, Christine C... ayant reçu signification de l'appel à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Dans leurs dernières écritures, les époux X..., appelants, affirment que Martine A... ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit du testateur, que les certificats médicaux produits ne l'établissent pas valablement au moment de la rédaction du testament, et faisant observer que la procédure de sauvegarde de justice ne sera introduite qu'un an après les faits, ils prétendent que la nullité des modifications des bénéficiaires du contrat d'assurance vie n'est pas davantage justifiée ;

Ils soulignent qu'Armand A... avait de mauvaises relations avec sa fille ; ils font état de plusieurs entrées par effraction de Martine A... chez son père, suivant le procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie en date du 25 mars 2004, et prétendent que les actes litigieux coïncideraient avec des incidents survenus entre les consorts A..., pour conclure à la réformation du jugement, à la mise hors de cause de Robert X..., qui prétend ne pas être bénéficiaire des actes litigieux, et à la condamnation de Martine A... à leur payer la somme de
1 000 € au titre des dommages-intérêts.

Dans ses dernières écritures déposées le 3 mai 2007, Martine A..., intimée, se prévalant à la fois de plusieurs certificats médicaux et des erreurs matérielles commises par son père dans son testament, maintient que cet acte est entaché de nullité en raison de l'insanité d'esprit de son auteur ; par ailleurs elle met en doute l'authenticité des deux courriers portant modification des bénéficiaires du contrat d'assurance vie, invoquant la non-conformité de l'écriture, et pour l'un d'eux, celle de la signature, avec les écrits de son père qu'elle produit ; elle laisse entendre que les bénéficiaires des actes litigieux auraient profité de la faiblesse de son père pour en retirer des avantages matériels, et ce même de son vivant, pour conclure à la confirmation du jugement ;

Dans leurs dernières écritures déposées le 25 juillet 2007, les époux B..., intimés, invoquant l'acte introductif d'instance délivré par Martine A..., prétendent que le Tribunal a procédé à tort à une substitution de motifs en ce qui concerne la demande de nullité du testament, qu'ensuite cette demande ne pouvait être accueillie, même sur le fondement de l'article 901 du Code Civil, sans qu'une procédure en inscription de faux ait été diligentée, dans la mesure où ses prétentions avaient pour effet de contredire les constatations du notaire, selon lesquelles le testateur déclarait comprendre et vouloir accomplir cet acte, qu'en tout état de cause la preuve de son insanité d'esprit n'était pas rapportée, pour conclure à la réformation du jugement et à la condamnation de Martine A... à leur verser la somme de 3 000 € au titre des dommages-intérêts ;

Dans ses dernières écritures déposées le 24 septembre 2007, la SA CNP ASSURANCES, se présentant comme un tiers à la procédure, affirme que rien dans les actes modificatifs du contrat d'assurance vie, ni dans leurs circonstances, ne révélait un trouble mental de leur auteur, et qu'au surplus, la seconde modification, en date du 10 janvier 2004, ne fait pas grief à Martine A..., mais seulement aux bénéficiaires institués lors de la première modification, le 2 juin 2003, et qu'en conséquence celle-ci ne peut poursuivre son annulation, pour conclure à sa mise hors de cause ;

Sur ce

Sur la nullité du testament

Attendu que suivant les dispositions de l'article 901 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 23 juin 2006 applicable en la cause, pour faire un testament il faut être sain d'esprit ;

Attendu en fait que suivant les mentions du testament authentique, reçu par le notaire Patrick de K... assisté des témoins Gérard L... et Chantal M..., le testament a été écrit de la main du notaire sous la dictée du testateur auquel il a été lu et qui a déclaré le bien comprendre et reconnaît qu'il exprime ses volontés ;

Que le testament portant legs d'avoirs, d'automobile et de mobilier et répartition entre les époux B... (50 %), les époux C... (25 %) et Nicole X... (25 %) révèle la cohérence de la pensée du testateur ;

Que le placement sous sauvegarde de justice intervenu le 23 mars 2004 n'établit pas une insanité d'esprit à la date du testament (27 mai 2003) puisque d'une part ce placement est très postérieur à l'acte authentique et que d'autre part la sauvegarde de justice n'est pas un régime d'incapacité mais au contraire de capacité assistée ;

Attendu qu'en l'état des constatations du notaire et des témoins qui font preuve de la capacité intellectuelle du testateur et qui ne sont pas contrebattues par les certificats médicaux produits dont aucun n'établit une insanité d'esprit à la date du testament, c'est à tort que le Tribunal a prononcé la nullité du testament.

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la nullité des modifications par courrier des 2 juin 2003 et 10 janvier 2004

Attendu que les dispositions de l'article 489-1 du Code Civil, énumèrent les conditions d'ouverture d'une action en annulation des actes autre que la donation ou testament ;

Qu'en fait l'acte du 2 juin 2003 par lequel Armand A... désigne comme bénéficiaire d'un contrat " Poste Avenir " Pierre B..., Jean Michel C... et Robert X... et l'acte du 10 janvier 2004 par lequel il désigne Robert X... ne contiennent en eux-même la preuve d'aucun trouble mental ;

Que ces actes des 2 juin 2003 et 10 janvier 2004 ont été établis antérieurement au placement sous sauvegarde de justice en date du 23 mars 2004 ;

Qu'enfin, il n'est justifié de l'introduction avant le décès d'aucune action aux fins d'ouverture de la tutelle ou de la curatelle du testateur ;

Attendu que les actes des 2 juin 2003 et 10 janvier 2004 dont la sincérité est établie par la comparaison des signatures avec celle de l'acte authentique, même si ces signatures sont dégradées ne remplissent pas les conditions d'ouverture de l'action pour être attaqués, c'est à tort que le Tribunal en a ordonné l'annulation.

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice devant le tribunal puis une résistance devant la Cour ne suffisent pas à caractériser un abus commis par Martine A... ouvrant droit à dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles,

Déboute Martine A... en son action en nullité du testament et des courriers des 2 juin 2003 et 10 janvier 2004 ;

Déboute Martine A... en sa demande d'indemnité de procédure devant le Tribunal ;

Rejette les demandes en dommages intérêts formés par les époux X... et les époux B... contre Martine A... ;

Condamne Martine A... à verser aux époux X... et aux époux B... une indemnité de procédure de MILLE EUROS (1 000 €) ;

Condamne Martine A... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP PUYBARAUD Avoué à la Cour, et de la SCP ARSENE-HENRY et LANCON, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Monsieur Bernard OLIVIER Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 05/01391
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande instance de Périgueux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-16;05.01391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award