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12/09/2008 | FRANCE | N°07/01495

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2008, 07/01495


Dossier n 07 / 01495
AMP




Arrêt no :




MP C / X... Jean Claude






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2008,


Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 12 octobre 2007.






I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



X... Jean Claude
Né le 05 avril 1944 à GAILLAN en MEDOC
Fils de X... Jean et de Y... Marie-Thérèse
De national

ité française
Marié
Secrétaire de mairie
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné


Intimé, non appelant, cité le 20 mai 2008 à personne, présent, assisté de Maître DELTHIL, avocat au barreau de BORDEAUX. ...

Dossier n 07 / 01495
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Jean Claude

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 12 octobre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Jean Claude
Né le 05 avril 1944 à GAILLAN en MEDOC
Fils de X... Jean et de Y... Marie-Thérèse
De nationalité française
Marié
Secrétaire de mairie
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné

Intimé, non appelant, cité le 20 mai 2008 à personne, présent, assisté de Maître DELTHIL, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIES CIVILES

A... Séverine, demeurant ...

Appelante, citée le 14 décembre 2007 à personne, présente, assistée de Maître NGAKO-DJEUKAM, avocat au barreau de BORDEAUX (Aide juridicitionnelle totale du 10 janvier 2008).

UNION SYNDICALE des POLICIERS MUNICIPAUX, domiciliée BP 30-34400 LUNEL CEDEX

Appelante, citée le 14 décembre 2007 à personne habilitée, défaillante.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle GALVAN,

Greffier : madame LEROUX.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Jean Claude X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 18 juillet 2007 sur instruction de Monsieur le Procureur de la République.

Jean Claude X... est prévenu d'avoir à VENDAYS et en tout cas sur le territoire national le 31 mai 2006 et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce une ITT de six jours sur la personne de Séverine A..., policier municipal, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou une personne dépositaire de l'autorité publique,

Infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 4 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2007 :

A relaxé Jean Claude X... des fins de la poursuite,

A déclaré recevables les constitutions des parties civiles de Séverine A... et de l'U. S. P. P. M,

Les a débouté de l'ensemble de leurs demandes.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- Séverine A..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 Octobre 2007,

- Monsieur le Procureur de la République, le 22 Octobre 2007 contre Jean Claude X...,

- L'Union Syndicale des Policiers Municipaux, partie civile, par l'intermédiaire de son secrétaire général, Monsieur E..., le 26 Octobre 2007, des dispositions civiles du jugement la concernant.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 février 2008 ;

A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour les parties civiles et pour nouvelle citation de Jean Claude X..., l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2008 ;

A ladite audience, le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

La partie civile, l'Union Syndicale des Policiers Municipaux a fait défaut ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Jean Claude X..., prévenu, a été interrogé ;

La partie civile Séverine A... a été entendue ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître NGAKO-DJEUKAM, conseil de Séverine A..., en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Maître DELTHIL, conseil de Jean Claude X..., en sa plaidoirie ;

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 septembre 2008.

Et, ce jour, 12 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- Motivation

Les appels, principal de la partie civile Séverine A... le 15 octobre 2007, du Ministère public le 22 octobre 2007, puis de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux le 26 octobre 2007 sont recevables, pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi.

Jean-Claude X..., prévenu, cité à personne le 20 mai 2008 a comparu et était assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

A la suite du renvoi contradictoire pour les parties civiles le 29 février 2008 à l'audience du 30 mai 2008, Séverine A... a comparu et était assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

L'Union syndicale des policiers municipaux n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par défaut.

Maître NGAKO DJEUKAM assistant Séverine A... soutient ses conclusions tendant à la condamnation de Jean-Claude X... sur le plan pénal, et sur le plan civil à lui payer la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi qu'à une mesure d'expertise psychiatrique afin de déterminer l'étendue de son préjudice.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déféré.

Maître DELTHIL assistant le prévenu Jean-Claude X... soutient ses conclusions tendant à la constatation de l'absence de la circonstance aggravante, et de l'absence de qualification délictuelle, et en tout état de cause à la confirmation du jugement de relaxe, ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1000 euros en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

Le 1er juin 2006, Séverine A..., policier municipal à Vendays Montalivet (33) déposait plainte pour des faits de violences commises par Jean-Claude X....

Elle indiquait que le 31 mai 2006, à la suite d'une dispute avec l'hôtesse d'accueil de la mairie, elle s'était rendue en uniforme durant son temps de travail dans le bureau de Jean-Claude X... afin de l'informer de l'incident en sa qualité de directeur général des services municipaux, et que celui-ci l'avait fait sortir de son bureau en la saisissant par le bras et en lui donnant un coup de poing dans le dos.

Séverine A... déposait un certificat médical non daté d'un médecin généraliste constatant une contracture de l'épaule et une mobilisation douloureuse, et retenant une ITT de 8 jours, en raison d'un traumatisme psychique.

Le certificat médical établi le jour de la plainte par le médecin légiste, précisait l'absence de traces externes de violences, une douleur à la palpation de la région cervicale, et une importante déstabilisation invalidante sur fond de lassitude morale, et concluait à des constatations compatibles avec les plaintes de la victime, à une ITT de 6 jours, et à la nécessité de l'intervention d'un psychiatre afin d'évaluer les conséquences psychologiques d'un harcèlement prolongé dénoncé.

Jean-Claude X... niait les faits et l'infraction, tout en reconnaissant avoir mis à la porte de son bureau Séverine A... en la saisissant par le bras sans violence, en raison de son comportement agressif et irrespectueux.

Entendue, l'hôtesse d'accueil précisait n'avoir pas vu les faits décrits, mais avoir constaté que Séverine A... était très énervée alors que Jean-Claude X... était calme. Le maire de la commune précisait qu'à son avis, Jean-Claude X... était un homme posé, incapable du geste de violence décrit par la victime.

Deux autres témoins, l'une hôtesse d'accueil et l'autre responsable des services techniques de la mairie, entendus devant le tribunal correctionnel, indiquaient ne pas avoir vu de violences de la part de Jean-Claude X....

Les différentes personnes entendues précisaient que ces faits prenaient place dans le cadre d'un conflit général opposant Séverine A... au maire de la commune et à différents membres du personnel communal.

Le tribunal correctionnel relaxait le prévenu aux motifs que le coup de poing reposait sur les seules indications de la plaignante, que la lassitude morale médicalement constatée ne pouvait relever des seuls faits dénoncés, et que le fait de prendre une personne par le bras afin de la faire sortir de son bureau ne peut constituer une violence, ce geste étant proportionné et légitime face à l'attitude de Séverine A....

Sur l'action publique :

Attendu que par des énonciations, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère insuffisant ; que cette analyse opérée par le tribunal correctionnel de tous les éléments du dossier l'a logiquement amené à prononcer la relaxe du prévenu ;

Attendu que les motifs adoptés doivent être ainsi complétés ; qu'en effet la prévention ne porte que sur le fait très précis du 31 mai 2006, alors que tant la plainte que tous les éléments du dossier font notamment référence à divers faits de violences et de harcèlement, étalés sur plusieurs années ; qu'il n'est pas impossible que ces autres faits, à les supposer établis, aient eu les conséquences psychologiques constatées par les médecins ; mais que ces autres faits n'étant pas inclus dans la prévention, la cour n'en est pas saisie ;

Attendu qu'il convient de plus de rappeler que le témoin Eric H... a indiqué devant le tribunal correctionnel qu'en rentrant dans le bureau de Jean-Claude X..., Séverine A... était agressive et a lancé des injonctions au prévenu ; que par ailleurs devant la cour, Séverine A... a confirmé que la porte du bureau du prévenu était fermée, et qu'il n'y avait eu aucun témoin des faits par elle décrits ;

Attendu enfin qu'en raison de la confirmation de la relaxe prononcée par le tribunal motivée sur la réalité non prouvée des faits de violence, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la circonstance de la qualité professionnelle de Séverine A... ;

Sur l'action civile :

Attendu qu'à la suite de la relaxe de Jean-Claude X... par le jugement déféré ainsi confirmé, il y a lieu de recevoir Séverine A... en sa constitution de partie civile, mais de la débouter de ses demandes tant d'expertise psychiatrique, que de provision à valoir sur son préjudice ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'à la suite de sa relaxe par le jugement déféré ainsi confirmé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Jean-Claude X... de lui accorder une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celui-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Severine A... et Jean-Claude X... et par défaut à l'égard l'Union syndicale des policiers municipaux,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par Jean-Claude X....

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01495
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-12;07.01495 ?
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